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Normes comptables pour les entreprises à capital fermé

Cadre pour les indications

Aperçu

Le Conseil des normes comptables (CNC) a établi un cadre pour la publication d’indications sur les questions liées à l’application des Normes comptables pour les entreprises à capital fermé, des Normes comptables pour les organismes sans but lucratif et des Normes comptables pour les régimes de retraite. Le CNC invite le public à soumettre des questions pour qu’il les examine éventuellement au regard de son cadre pour les indications. Il discutera des questions qui répondent aux critères énoncés ci-dessous et déterminera quand il est nécessaire d’ajouter des indications.

Pour être prise en considération par le CNC, la question doit répondre aux critères suivants :

  • la question se pose souvent dans la pratique;
  • il y a un foisonnement des pratiques;
  • les résultats comptables auront une incidence sur les décisions des utilisateurs des états financiers.

Pour savoir si le CNC a discuté d’une question relative aux Normes comptables pour les entreprises à capital fermé sur laquelle vous souhaitez obtenir des informations, lisez les résumés des décisions qui se trouvent sur cette page du projet.

Contact

Danielle MacLeod, CPA, CA Directrice adjointe, Conseil des normes comptables

État d'avancement du projet

  • Collecte d'information

    Le CNC examine les questions soumises et décidera si d’autres indications, faisant autorité ou non, sont nécessaires pour les questions qui répondent aux critères du cadre pour les indications.

  • Approbation du projet
  • Mobilisation des communautés
  • Délibérations sur les commentaires
  • Prise de position définitive

Soumettre une question

Saviez-vous que vous pouvez nous suggérer des questions à traiter lors d’une prochaine réunion?

Comptes rendus


Le 5 août 2026

Résumé des décisions du CNC – Le 15 juillet 2026

Cadre pour les indications – Fonds de capital-investissement

Le CNC a continué de discuter d’une question d’application soulevée au sujet de l’évaluation des placements dans un fonds de capital-investissement en application du chapitre 3856, « Instruments financiers ». La question était de savoir si les parts d’un fonds de capital-investissement répondaient aux critères pour être considérées comme « cotées sur un marché actif » selon le chapitre 3856.

Le CNC a indiqué que, selon le paragraphe 3856.A9, un instrument financier est coté sur un marché actif lorsqu’il est possible d’avoir facilement et régulièrement accès à des cours auprès de sources financières, et que ces cours reflètent des transactions réelles intervenant régulièrement sur le marché dans des conditions normales de pleine concurrence. Il a également souligné que la détermination du respect de ces critères par un instrument financier peut nécessiter l’exercice du jugement fondé sur les faits et circonstances propres au placement, comme l’indique le paragraphe 73 de la base des conclusions du chapitre 3856.

Le CNC continuera de suivre l’évolution de la situation, y compris les travaux d’autres normalisateurs nationaux. Il examinera, lors d’une prochaine réunion, s’il est nécessaire de fournir des indications supplémentaires pour traiter cette question.

Le 5 août 2026

Résumé des décisions du CNC – Le 15 juillet 2026

Cadre pour les indications – Agriculture

Le CNC a examiné les commentaires de son Groupe consultatif sur l’agriculture à l’égard d’une ressource ne faisant pas autorité sur la manière de déterminer quand il y a un changement dans la valeur comptable d’actifs biologiques producteurs gérés sur une base collective. Cette ressource a été élaborée par les permanents du CNC en réponse à une question soulevée par les parties intéressées et concernées qui répondait aux critères du cadre pour les indications, comme il est mentionné dans le résumé des décisions du CNC du 18 février 2026. Le CNC a approuvé la publication de la ressource afin de favoriser une application uniforme du chapitre 3041, « Agriculture ». Celle-ci est prévue avant la fin du mois d’août 2026.

En outre, le CNC a dissous le Groupe consultatif sur l’agriculture, celui-ci ayant rempli sa mission qui consistait à appuyer l’élaboration et le suivi après mise en œuvre du chapitre 3041. Il a notamment contribué aux modifications de portée limitée récemment apportées au chapitre 3041 ainsi qu’à la rédaction de la ressource ne faisant pas autorité. Le CNC restera à l’affût des questions soulevées sur le chapitre 3041 par l’intermédiaire de son cadre pour les indications.

Le 15 avril 2026

Résumé des décisions du CNC – Le 15 avril 2026

Cadre pour les indications – Infonuagique

Le CNC a poursuivi ses discussions sur une question d’application soulevée au sujet des obligations d’information dans la Note d’orientation concernant la comptabilité NOC-20, Traitement comptable des accords d’infonuagique par le client, de la Partie II du Manuel de CPA Canada – Comptabilité, soit les Normes comptables pour les entreprises à capital fermé.

L’auteur de la question se demandait de quelle façon l’alinéa .35 b) et le sous-alinéa .36 b)i) devraient s’appliquer aux informations à fournir sur les coûts liés à l’infonuagique comptabilisés en charges au cours d’une période, plus précisément s’il fallait que les informations incluent l’ensemble de ces coûts ou seulement les coûts liés à la mise en œuvre.

Le CNC a convenu que l’alinéa .35 b) et le sous-alinéa .36 b)i) de la NOC-20 exigent la fourniture de tous les montants comptabilisés en charges au cours de la période lorsque l’entité applique la mesure de simplification prévue dans cette note d’orientation, de même que de tous les coûts liés aux logiciels-services comptabilisés en charges au cours de la période. Le CNC a discuté du fait que, conformément au paragraphe .14 du chapitre 1000, « Fondements conceptuels des états financiers », et au paragraphe .14 du chapitre 1001, « Fondements conceptuels des états financiers des organismes sans lucratif », les préparateurs devraient exercer leur jugement professionnel pour apprécier l’importance relative de ces informations et évaluer s’il est vraisemblable que leur omission aurait comme conséquence d’influencer ou de modifier les décisions des utilisateurs des états financiers.

Cadre pour les indications – Fonds de capital-investissement

Le CNC a discuté d’une question d’application soulevée au sujet de l’évaluation des placements dans un fonds de capital-investissement en application du chapitre 3856, « Instruments financiers », de la Partie II du Manuel, et a tenu compte des commentaires formulés à cet égard par le Comité consultatif sur les entreprises à capital fermé.

L’auteur de la question se demandait si les parts d’un fonds de capital-investissement répondaient aux critères pour être considérées comme « cotées sur un marché actif » selon le chapitre 3856. Il s’interrogeait aussi quant à savoir si les prix unitaires cotés ou la valeur liquidative du fonds pouvaient être utilisés pour évaluer la juste valeur du placement si ces critères sont remplis ou si l’entité choisit d’évaluer les parts à la juste valeur conformément au paragraphe 3856.13.

Sur la base des commentaires du Comité, le CNC a conclu que les critères du Cadre pour les indications avaient été remplis. Il a décidé, à titre provisoire, d’envisager la publication d’une ressource ne faisant pas autorité sur le sujet, et il poursuivra les discussions lors d’une prochaine réunion.

Le 11 mars 2026

Résumé des décisions du CNC – Les 11 et 12 mars 2026

Cadre pour les indications – Appréciation du contrôle selon le chapitre 1591, « Filiales »

Le CNC a reçu une question sur l’application de la définition du terme « contrôle » selon la Partie II du Manuel de CPA Canada – Comptabilité, soit les NCECF.

Dans le scénario présenté, une société en exploitation a émis des actions non participantes avec droit de vote à une fiducie familiale (Fiducie A) et des actions participantes sans droit de vote à une autre fiducie familiale (Fiducie B). Il n’existe aucune autre action avec droit de vote. Quatre frères et sœurs adultes sont collectivement fiduciaires des deux fiducies. L’assentiment d’au moins deux d’entre eux est nécessaire pour la prise de décisions, de sorte qu’aucune personne n’a le contrôle à elle seule. Les quatre frères et sœurs et leurs enfants sont bénéficiaires de la Fiducie B, et les fiduciaires disposent d’un pouvoir discrétionnaire sur les distributions. La structure familiale élargie comprend de nombreuses sociétés de portefeuille et de gestion. Ni la Fiducie A ni la Fiducie B ne prépare d’états financiers consolidés.

La question posée était la suivante : « Quelle fiducie familiale contrôle la société en exploitation? » Cette détermination est pertinente pour savoir si la Fiducie A ou la Fiducie B sont assujetties aux règles du Pilier 2 relatives à l’impôt minimum mondial.

Le CNC a mené des consultations ciblées et a conclu que la question ne répondait pas aux critères du cadre pour les indications. De ce fait, aucun travail supplémentaire n’est nécessaire. Selon le CNC, la question ne se pose pas souvent dans la pratique, et les résultats comptables n’auront vraisemblablement pas d’incidence sur les décisions des utilisateurs, notamment parce qu’il est peu probable que les fiducies en question préparent des états financiers.

Cadre pour les indications – Actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale

Le CNC a discuté d’une question d’application soulevée au sujet du traitement comptable des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale conformément à la Partie II du Manuel (NCECF), et il s’est penché sur les commentaires formulés à cet égard par le Comité consultatif sur les entreprises à capital fermé et le Comité consultatif sur les petits et moyens cabinets.

Dans le scénario examiné, la société en exploitation Alpha Co. a émis, dans une opération de planification fiscale, des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables. M. X, l’unique actionnaire, possède l’entièreté des actions d’Alpha Co., y compris les actions susmentionnées. Alpha Co. comptabilise ces dernières à titre de capitaux propres, car les critères énoncés au paragraphe .23 du chapitre 3856, « Instruments financiers », sont remplis. Dans ce scénario, M. X vend l’entièreté de ses actions, y compris les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables, à une partie non apparentée, M. Y. La question à l’examen était la suivante : Alpha Co. devrait-elle continuer de classer ce type d’actions comme capitaux propres après la vente, ou le changement de contrôle de l’entreprise nécessite-t-il une réévaluation et un reclassement de ces actions comme passifs financiers?

Le CNC a réaffirmé que les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables répondent à la définition de passif financier, et a souligné que le paragraphe .23 du chapitre 3856, « Instruments financiers », prévoit une exception au classement des actions comme passifs. Il a pris en compte les commentaires de ses comités, qui affirment ne pas avoir observé de foisonnement des pratiques en pareil cas dans l’application des indications du paragraphe .23 du chapitre 3856, « Instruments financiers ». Les comités ont ajouté que les dispositions indiquent clairement qu’il faut réévaluer et reclasser ces actions comme passifs financiers après leur vente à M. Y.

À la lumière des commentaires des comités, le CNC s’est demandé si les critères énoncés dans son cadre pour les indications étaient satisfaits et lui permettaient de déterminer si des indications supplémentaires ou un projet de normalisation étaient nécessaires pour traiter la question. Il a conclu que la question ne répondait pas aux critères du cadre pour les indications.

Le 18 février 2026

Résumé des décisions du CNC – Le 18 février 2026

Cadre pour les indications – Infonuagique

Le CNC s’est penché sur les commentaires formulés par le Comité consultatif des utilisateurs des états financiers d’entreprises à capital fermé du Canada sur une question d’application soulevée au sujet des obligations d’information associées à la Note d’orientation comptable (NOC) 20, « Traitement comptable des accords d’infonuagique par le client », de la Partie II du Manuel de CPA Canada – Comptabilité, soit les Normes comptables pour les entreprises à capital fermé.

Dans le scénario présenté, l’auteur de la question se demandait de quelle façon l’alinéa 35 b) et le sous-alinéa 36 b)i) de la NOC 20 devraient s’appliquer aux informations à fournir sur les coûts liés à l’infonuagique comptabilisés en charges au cours d’une période. Plus précisément, il cherchait à savoir si l’intention du CNC était que ces informations couvrent tous les coûts ou seulement ceux liés à la mise en œuvre.

Le CNC n’a pas pris de décision à cet égard et discutera de cette question lors d’une prochaine réunion.

Cadre pour les indications – Agriculture

Le CNC a examiné les questions soulevées par les parties intéressées et concernées dans leurs réponses à l’exposé-sondage Modifications apportées au chapitre 3041, « Agriculture » pour déterminer si elles répondent aux critères de son Cadre pour les indications (si la question se pose souvent, s’il y a un foisonnement des pratiques, et si les résultats auront une incidence sur les décisions des utilisateurs). Il a également pris en compte les commentaires de son Groupe consultatif sur l’agriculture pour décider des prochaines étapes. Les questions soulevées tombaient généralement dans l’une de ces deux catégories :

  1. questions d’application générale relatives aux actifs biologiques producteurs :
    1. déterminer quand il y a un changement dans la valeur comptable des actifs biologiques producteurs gérés sur une base collective,
    2. ajouter la valeur nette de réalisation comme option pour évaluer les actifs biologiques producteurs,
    3. instaurer des obligations d’information supplémentaires pour les actifs biologiques producteurs, par exemple sous la forme d’un historique;
  2. autres questions d’application spécifiques :
    1. préciser le sens de l’expression « courte durée de vie productive »,
    2. préciser l’exclusion du champ d’application des animaux élevés ou achetés pour les besoins d’un sport de compétition,
    3. préciser l’exclusion du champ d’application de la sylviculture,
    4. comptabiliser les frais accessoires engagés au cours de la période de gestation d’un animal,
    5. comptabiliser les stocks agricoles consommés dans la production agricole,
    6. permettre l’utilisation de la juste valeur de marché pour évaluer les améliorations apportées aux actifs biologiques producteurs lorsque cette valeur est proche du coût.

Questions d’application générale relatives aux actifs biologiques producteurs

Le CNC a demandé à ses permanents d’élaborer une ressource ne faisant pas autorité pour aider à expliquer le principe énoncé dans le chapitre 3041 concernant la manière de déterminer quand il y a un changement dans la valeur comptable des actifs biologiques producteurs gérés sur une base collective. Les membres du Groupe consultatif sur l’agriculture ont indiqué que cette question répondait aux critères du cadre pour les indications et que l’élaboration d’indications ne faisant pas autorité favoriserait une application plus uniforme.

Le CNC a également examiné des questions portant sur l’ajout de la valeur nette de réalisation comme option pour évaluer les actifs biologiques producteurs et l’ajout d’obligations d’information. Ces questions ne soulèvent pas de problèmes qui répondent aux critères du cadre pour les indications. À la lumière des commentaires du Groupe consultatif sur l’agriculture, le CNC a jugé qu’il n’était pas nécessaire de prendre d’autres mesures dans l’immédiat pour répondre aux questions soulevées.

Autres questions d’application spécifiques

Dans ses commentaires, le Groupe consultatif sur l’agriculture a indiqué que la question relative à la signification de l’expression « courte durée de vie productive » répondait aux critères du cadre pour les indications. Par exemple, certains producteurs agricoles classent les poules pondeuses dans la catégorie des actifs biologiques producteurs, tandis que d’autres les classent dans la catégorie des stocks agricoles.

Le CNC a indiqué que les paragraphes 43 et 44 de la base des conclusions du chapitre 3041, « Agriculture » expliquent que les plantes et les animaux producteurs (comme les plants de tomate et la volaille) ont un court cycle d’exploitation. Par conséquent, les actifs biologiques qui sont détenus en vue de leur utilisation à des fins de production, mais qui ont une courte durée de vie productive sont inclus dans la catégorie des stocks agricoles. Le producteur agricole qui applique les définitions d’« actifs biologiques producteurs » et de « stocks agricoles » devra tenir compte de l’utilisation qui est faite de ses actifs, notamment à savoir si les actifs sont gérés individuellement ou sur une base collective.

À la lumière des commentaires du Groupe consultatif sur l’agriculture, le CNC a conclu que l’explication donnée dans la base des conclusions demeure une indication ne faisant pas autorité adéquate qui peut être utile pour l’exercice du jugement d’un producteur agricole.

Pour ce qui est des autres questions d’application, le CNC a indiqué qu’elles ne soulevaient pas de problèmes qui répondent aux critères du cadre pour les indications. Compte tenu des commentaires du Groupe consultatif sur l’agriculture et de l’importance de préserver l’exercice du jugement dans l’application du chapitre 3041 étant donné la diversité des situations qui se présentent dans les sous-secteurs agricoles, le CNC a décidé qu’il n’était pas nécessaire de prendre d’autres mesures dans l’immédiat pour répondre aux questions soulevées.

Prochaines étapes

Lors d’une prochaine réunion, le CNC examinera les commentaires du Groupe consultatif sur l’agriculture à l’égard de la ressource ne faisant pas autorité qui serait élaborée sur la manière de déterminer quand il y a un changement dans la valeur comptable d’actifs biologiques producteurs gérés sur une base collective.

Le 12 novembre 2025

Résumé des décisions du CNC – Les 12 et 13 novembre 2025

Cadre pour les indications : Méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation

Le CNC a discuté d’une question soulevée au sujet de l’application de la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation aux intérêts dans une entreprise sous contrôle conjoint dans deux scénarios différents conformément à la Partie II du Manuel, et il s’est penché sur les commentaires formulés à cet égard par le Comité consultatif sur les petits et moyens cabinets et le Comité consultatif sur les entreprises à capital fermé.

Dans les scénarios examinés, la société mère, soit l’entité comptable, comptabilise ses intérêts dans l’entreprise sous contrôle conjoint selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation. L’entreprise sous contrôle conjoint est structurée comme une société de portefeuille détenant une filiale en propriété exclusive qui mène les activités. Dans le premier scénario, la société mère possède d’autres filiales qui sont consolidées, et dans le second, elle n’a aucune autre filiale.

La question était de savoir si l’application, par la société mère, de la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation pour comptabiliser ses intérêts dans l’entreprise sous contrôle conjoint obligeait celle-ci à consolider sa filiale. Le CNC a pris en compte les commentaires de ses comités, qui affirment ne pas avoir observé de divergences dans la pratique en pareil cas au moment d’appliquer les indications du chapitre 3051, « Placements ».

Sur la base des commentaires des comités, le CNC a conclu que la question ne répondait pas aux critères du cadre pour les indications et que, par conséquent, il n’était pas nécessaire d’ajouter d’autres indications pour le moment afin de répondre à la question d’application soulevée.

Cadre pour les indications : Continuité de l’exploitation

Le CNC a discuté des incidences de la Norme canadienne d’audit (NCA) 570 réviséeContinuité de l’exploitation, publiée par le Conseil des normes d’audit et de certification (CNAC) en juin 2025, sur les Parties II et III du Manuel, et s’est penché sur les commentaires formulés à cet égard par son Comité consultatif sur les entreprises à capital fermé, son Comité consultatif sur les organismes sans but lucratif et son Comité consultatif sur les petits et moyens cabinets. La norme révisée exige des auditeurs qu’ils demandent à la direction de prolonger l’évaluation de la continuité de l’exploitation pour qu’elle porte sur une période d’au moins 12 mois à compter de la date d’approbation des états financiers.

Pour contribuer à une compréhension uniforme, les permanents du CNC, du CNAC et du Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP) ont publié conjointement en juin 2025 un avis informant la direction et les auditeurs de la modification des attentes de l’auditeur à l’égard de la période sur laquelle porte l’évaluation faite par la direction de la continuité de l’exploitation.

À la lumière des commentaires des comités, le CNC s’est demandé si les critères énoncés dans son cadre pour les indications étaient respectés afin de déterminer si des indications supplémentaires ou un projet de normalisation sont nécessaires. Il a conclu que la question ne répondait pas aux critères et qu’aucune autre mesure n’est donc nécessaire pour le moment. Cependant, le CNC continuera de suivre l’évolution de la question après la date d’entrée en vigueur de la version révisée de la NCA 570 (périodes ouvertes à compter du 15 décembre 2026) et pourrait revoir la nécessité d’ajouter des indications supplémentaires si les circonstances changeaient.

Le 22 avril 2025

Résumé des décisions du CNC – Le 22 avril 2025

Cadre pour les indications : Obligation d’information du chapitre 3400, « Produits »

Le CNC a discuté d’une question d’application concernant une obligation d’information dans le chapitre 3400, « Produits », de la Partie II du Manuel de CPA Canada – Comptabilité. En application de l’alinéa 32A b) du chapitre 3400, l’entreprise doit indiquer « le montant global des coûts engagés et des profits constatés (déduction faite des pertes constatées) à ce jour » pour les contrats qu’elle comptabilise selon la méthode de l’avancement des travaux et qui sont en cours à la fin de la période.

La question est de savoir si le montant global des coûts engagés et le montant global des profits constatés (déduction faite des pertes constatées) à ce jour devraient être indiqués en un seul montant ou en deux, séparément.

Le CNC a examiné les commentaires de son Comité consultatif sur les entreprises à capital fermé et de son Comité consultatif sur les petits et moyens cabinets quant à savoir si des indications étaient nécessaires pour clarifier l’obligation d’information. Les membres des comités ont indiqué qu’il existe un foisonnement des pratiques en ce qui concerne l’application de ce paragraphe et que des indications seraient utiles pour clarifier l’obligation d’information et l’objectif des informations à fournir.

Le CNC a discuté de diverses approches pour résoudre la question d’application. Il a provisoirement décidé de ne pas entreprendre d’activités de normalisation à ce sujet pour le moment, puisque les difficultés d’application liées au chapitre 3400 sont actuellement examinées dans le cadre d’autres projets en cours. Il déterminera si des modifications aux obligations d’information du chapitre 3400 pourraient être intégrées dans un projet de normalisation plus vaste qui viserait d’autres difficultés d’application à l’égard des produits.

Le 18 mars 2025

Résumé des décisions du CNC – Les 18 et 19 mars 2025

Cadre pour les indications : Décomptabilisation de passifs financiers

Le CNC a poursuivi ses discussions sur l’incidence que les modifications récentes d’IFRS 9 Instruments financiers ont sur le chapitre 3856 « Instruments financiers » de la Partie II du Manuel en ce qui concerne la décomptabilisation des passifs financiers.

Même si l’IASB a publié une modification, les NCECF n’ont pas été modifiées à cet égard. Par conséquent, le CNC ne prévoit pas de changement dans la façon dont ces opérations sont comptabilisées au Canada par les entités qui appliquent le chapitre 3856.

Après avoir examiné les commentaires de son Comité consultatif sur les entreprises à capital fermé et de son Comité consultatif sur les petits et moyens cabinets, le CNC a conclu que des indications supplémentaires seraient utiles afin de clarifier les dispositions des NCECF.

Le CNC a décidé provisoirement de fournir des indications en publiant une modification de portée limitée au chapitre 3856 dans le cadre du processus annuel d’amélioration. Le sujet sera ajouté à la liste des projets potentiels à traiter plus tard et pourra être regroupé avec d’autres modifications mineures sans liens entre elles qui satisfont aux critères d’inclusion dans les améliorations annuelles.

Le 19 juin 2024

Résumé des décisions du CNC – Les 19 et 20 juin 2024

Cadre pour les indications : Regroupements d’entreprises entre apparentés

Le CNC a poursuivi ses délibérations au sujet d’une question d’application dans la pratique concernant les modifications du chapitre 3840, « Opérations entre apparentés », de la Partie II du Manuel publiées en septembre 2023. Ces modifications concernent notamment l’ajout d’un choix à l’alinéa 3840.44 b) entre le retraitement rétrospectif des chiffres de toutes les périodes antérieures lorsque les valeurs comptables sont utilisées pour comptabiliser un regroupement et la comptabilisation prospective de l’opération à compter de la date à laquelle a eu lieu la cession.

La question est de savoir quels chiffres comparatifs sont présentés, le cas échéant, en cas de comptabilisation prospective d’un regroupement à compter de la date à laquelle a eu lieu la cession.

Le CNC a discuté des commentaires reçus du Comité consultatif sur les entreprises à capital fermé, et les points de vue suivants sont ressortis :

  • soit l’entreprise est tenue de déterminer l’acquéreur et d’en présenter les chiffres comparatifs;
  • soit l’entreprise exerce son jugement professionnel pour tenir compte des besoins des utilisateurs des états financiers et, dans certaines situations, il pourrait ne pas y avoir de chiffres comparatifs.

Étant donné la diversité des points de vue, le Comité a recommandé au CNC de publier des indications afin d’apporter des éclaircissements quant à la façon d’appliquer la modification.

Le CNC a pris en considération ce commentaire et a souligné que le libellé actuel de l’alinéa 3840.44 b) pouvait donner à penser que la détermination de l’acquéreur est requise lorsque les valeurs comptables sont utilisées pour la comptabilisation prospective de l’opération à compter de la date à laquelle a eu lieu la cession. Il a discuté du fait que, dans certaines situations, la détermination de l’acquéreur pourrait s’avérer complexe ou contraignante pour les entreprises à capital fermé.

Le CNC a décidé provisoirement d’élaborer un exposé-sondage pour proposer une modification de portée limitée au chapitre 3840. Il discutera des propositions à inclure dans l’exposé-sondage à sa réunion de septembre 2024. La publication est prévue pour le quatrième trimestre de 2024.

Le 22 mai 2024

Résumé des décisions du CNC – Le 22 mai 2024

Le CNC a discuté de questions d’application dans la pratique et a tenu compte des commentaires du Comité consultatif sur les entreprises à capital fermé sur les sujets suivants :

  • regroupements d’entreprises entre apparentés;
  • informations à fournir sur les méthodes comptables.

Cadre pour les indications : Regroupements d’entreprises entre apparentés

Le CNC a discuté d’une question d’application soulevée au sujet des modifications du chapitre 3840, « Opérations entre apparentés », de la Partie II du Manuel publiées en septembre 2023, et a tenu compte des commentaires formulés par le Comité consultatif sur les entreprises à capital fermé. Ces modifications prévoient l’ajout d’un choix à l’alinéa 3840.44 b) entre le retraitement rétrospectif des chiffres de toutes les périodes antérieures lorsque les valeurs comptables sont utilisées pour comptabiliser un regroupement et la comptabilisation prospective de l’opération. La question est de savoir quels chiffres comparatifs sont présentés, le cas échéant, en cas de comptabilisation prospective d’un regroupement à compter de la date à laquelle a eu lieu la cession.

Les membres du Comité ont indiqué qu’il s’agit d’un scénario courant dans la pratique.

Le CNC a examiné diverses approches pour résoudre la question, que ce soit au moyen d’indications faisant autorité ou d’indications ne faisant pas autorité. Il a demandé à ses permanents de recueillir davantage d’informations et a décidé de poursuivre la discussion sur cette question lors de sa réunion de juin 2024.

Cadre pour les indications : Informations à fournir sur les méthodes comptables

Le CNC a discuté d’une question soulevée au sujet de l’application des Normes comptables pour les régimes de retraite, de la Partie IV du Manuel. Le chapitre 4600, « Régimes de retraite », exige actuellement du régime qu’il choisisse des méthodes comptables conformes aux Normes IFRS® de comptabilité ou aux NCECF pour les éléments qui ne concernent pas son portefeuille de placements ou ses obligations au titre des prestations de retraite. Il exige aussi la fourniture d’informations sur les méthodes comptables importantes à l’alinéa 4600.29 b). La question est de savoir si, lorsque les Normes IFRS de comptabilité sont choisies comme référentiel, le régime devrait utiliser des méthodes comptables « importantes », ainsi qu’en fait mention le chapitre 4600, ou « significatives », ainsi que l’exigent les Normes IFRS de comptabilité.

L’une des approches possibles pour traiter cette question était de se demander si une modification des Parties II à IV du Manuel visant à exiger la fourniture d’informations sur les méthodes comptables significatives plutôt que sur les méthodes comptables importantes serait utile aux entités pour déterminer les méthodes comptables sur lesquelles fournir des informations. En tenant compte des commentaires du Comité consultatif sur les entreprises à capital fermé, le CNC a déterminé qu’il avait besoin de commentaires supplémentaires du Comité consultatif sur les régimes de retraite avant de pouvoir livrer ses conclusions sur la question. Il poursuivra ses discussions sur cette question d’application au cours d’une prochaine réunion.

Le 5 mars 2024

Résumé des décisions du CNC – Les 5 et 6 mars 2024

Cadre pour les indications

Le CNC a discuté du projet de cadre pour les indications visant les normes nationales et l’a approuvé.

Le cadre énonce les critères permettant de déterminer si une question soulevée nécessite un examen plus approfondi. Parmi ces critères, mentionnons la prévalence de la question, le foisonnement des pratiques qui s’y rapporte et l’incidence des résultats comptables sur les décisions des utilisateurs. Les critères seront publiés sur le site Web du CNC pour permettre au public de comprendre le processus suivi et fournir de l’information sur la façon dont le CNC examine les questions.

Les questions qui remplissent les critères seront examinées par le comité consultatif pertinent lors d’une réunion ultérieure. Ce comité cherchera alors à comprendre les jugements à poser pour tirer une conclusion à l’égard de la question. L’ensemble des informations recueillies seront ensuite transmises au CNC pour qu’il détermine la ligne de conduite appropriée à adopter.

Le CNC a décidé qu’à l’avenir, les résumés des décisions présenteront les questions d’application qui répondent aux critères et dont le comité concerné et le CNC ont discuté. Les résumés des décisions seront la principale source d’information du public sur ces questions.

Enfin, le CNC s’est penché sur un processus d’évaluation des risques en bonne et due forme préalable à la publication d’une norme définitive, qui servira à déterminer si certains éléments nécessitent davantage de ressources d’aide à la mise en œuvre.

Avertissement

Ce résumé de projet a été préparé uniquement à titre d’information. Les décisions mentionnées sont provisoires. Elles reflètent l’état actuel des discussions sur le projet et pourraient changer par suite d’une nouvelle délibération du Conseil. La décision de publier un texte dans le Manuel ne devient définitive qu’à l’issue d’une procédure de vote officielle.