QUESTIONS PRÉSENTÉES ET TRAITÉES LORS DE LA RÉUNION DE SEPTEMBRE
Application de la hiérarchie des principes comptables généralement reconnus (PCGR) et modifications d’IFRS 9 Instruments financiers
Le chapitre SP 1150, « Principes comptables généralement reconnus », définit la hiérarchie des PCGR du CCSP. Cette norme fournit les sources premières de PCGR applicables aux entités du secteur public qui présentent leurs informations financières conformément au Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public (Manuel du secteur public). Cette hiérarchie des PCGR doit être consultée et appliquée lorsqu’il n’existe pas de prise de position sur un sujet, une opération ou un événement particulier dans le Manuel du secteur public, ou lorsqu’il est nécessaire d’apporter des précisions sur une prise de position contenue dans ce manuel.
Lorsqu’un autre normalisateur modifie une norme similaire à une norme du Manuel du secteur public, la question peut se poser de savoir si une telle modification et ses interprétations doivent aussi s’appliquer à cette dernière.
Le Groupe a examiné ce sujet en utilisant à titre d’exemple d’application les modifications apportées par l’International Accounting Standards Board (IASB) à IFRS 9 Instruments financiers (les « modifications d’IFRS 9 ») en mai 2024.
Les modifications d’IFRS 9 portent sur le moment de décomptabiliser une créance client du côté de l’actif (point de vue du fournisseur) ou une dette fournisseur du côté du passif (point de vue du client), ainsi que de comptabiliser ou de décomptabiliser le paiement de trésorerie correspondant (point de vue des deux parties). Les modifications d’IFRS 9 permettent la décomptabilisation anticipée des passifs financiers réglés par l’intermédiaire de systèmes de paiement électronique si certains critères sont remplis, l’un d’entre eux étant que le risque de règlement associé au système soit négligeable (paragraphe B3.3.8(c) d’IFRS 9)1. Cette option de décomptabilisation anticipée n’est toutefois pas offerte pour d’autres modes de règlement (comme les paiements par chèque), car l’IASB estime que ces autres modes de paiement sont exposés à un risque de règlement plus que négligeable tant que la trésorerie n’a pas été remise (voir paragraphe BC3.55 de la base des conclusions d’IFRS 9)2.
Plus précisément, bien que les indications relatives à la décomptabilisation des passifs financiers énoncées au paragraphe 3.3.1 d’IFRS 9 demeurent inchangées3, les modifications d’IFRS 9 ont consisté à ajouter de nouvelles indications d’application au paragraphe B3.1.2A d’IFRS 9 afin de préciser qu’un passif financier doit être décomptabilisé « à la date de règlement »4.
L’adoption de la méthode de la date de règlement, en vertu des modifications d’IFRS 9, pour décomptabiliser les passifs financiers et la trésorerie pourrait avoir des incidences importantes pour les entités appliquant les IFRS qui n’utilisent pas de systèmes de paiement électronique. Par exemple, en ce qui concerne les paiements par chèque, bien que la pratique antérieure selon les Normes IFRS de comptabilité ait été de décomptabiliser un passif financier et la trésorerie correspondante au moment de l’émission du chèque (c’est-à-dire à la date à laquelle le chèque est physiquement posté par le payeur), cette pratique n’est plus autorisée en vertu des modifications d’IFRS 9 pour les paiements non effectués au moyen d’un système de paiement électronique (comme les chèques). Ainsi, la décomptabilisation d’un passif financier (et de la trésorerie correspondante) en vertu des modifications d’IFRS 9 (dans le cas d’un paiement par chèque) interviendra au plus tôt lorsque le chèque aura été compensé dans le compte bancaire du client, ce qui se produit généralement plus tard que la date d’émission du chèque.
À l’inverse, aucune modification similaire concernant la décomptabilisation des passifs n’a été apportée dans le cadre des Normes comptables pour le secteur public (NCSP). Par conséquent, les modifications d’IFRS 9 pourraient être considérées comme donnant lieu à une divergence de principe entre le référentiel des Normes IFRS de comptabilité et d’autres référentiels (comme les NCSP) quant au traitement de la trésorerie dans une opération de décomptabilisation d’un passif financier. Malgré cela, il convient de noter que le libellé des paragraphes .042 à .043 du chapitre SP 3450, « Instruments financiers »5 est très semblable au libellé existant du paragraphe 3.3.1 et au nouveau libellé du paragraphe B.3.1.2A d’IFRS 93,4. Cette similitude peut amener certaines parties intéressées et concernées qui appliquent les NCSP à se demander si, en substance, le traitement des paiements en trésorerie qui ne passent pas par un système de paiement électronique, tel qu’il est prévu par les modifications d’IFRS 9, peut s’appliquer dans le cadre des NCSP.
L’objectif de cette présentation était d’examiner l’applicabilité de la hiérarchie des PCGR au sein des NCSP en lien avec les modifications d’IFRS 9, et de déterminer si les mises à jour apportées dans le cadre de ces modifications devaient être prises en compte par les entités du secteur public qui appliquent les NCSP.
Le Groupe est invité à débattre du sujet à la lumière du scénario suivant :
L’entité A est un autre organisme public, au sens donné à ce terme dans la Préface du Manuel du secteur public. L’entité A prépare ses états financiers selon les NCSP, et la date de clôture de son exercice est le 31 mars. Au cours de l’exercice, Fournisseur effectue une prestation de service pour l’entité A, ce qui conduit cette dernière à comptabiliser une dette fournisseur, d’un montant jugé significatif par rapport aux états financiers de l’entité A. Le 25 mars, l’entité A émet un chèque à l’ordre de Fournisseur afin de régler cette créance significative. Le 2 avril, l’entité A constate que les fonds ont été retirés de son compte bancaire.
Question : L’entité A doit-elle maintenir sa pratique antérieure et décomptabiliser cette dette fournisseur à la date d’émission du chèque?
Le Groupe est invité à discuter des points de vue suivants concernant la prise en compte par l’entité A des modifications d’IFRS 9 :
Point de vue A : Oui – L’entité A maintiendrait sa pratique antérieure.
L’entité A maintiendrait sa pratique antérieure, car les professionnels en exercice n’ont soulevé aucune préoccupation importante quant au maintien de ce traitement, qu’aucun changement n’a été apporté aux indications applicables des NCSP et que les changements apportés à d’autres référentiels ne devraient pas imposer de modifications dans des états financiers établis selon les NCSP.
Point de vue B : Non – L’entité A ne maintiendrait pas sa pratique antérieure.
L’entité A ne maintiendrait pas sa pratique antérieure, car cela entraînerait un traitement comptable de la trésorerie différent de celui prévu par les Normes IFRS de comptabilité, et ce, alors que les libellés des indications pertinentes des NCSP et des Normes IFRS de comptabilité sont presque identiques. Les indications actuelles des NCSP pourraient également justifier une approche fondée sur la date de règlement.
Point de vue C : Cela dépend – L’entité A aurait un choix de méthode à faire.
L’entité A aurait un choix de méthode à faire, en vertu d’une application des indications du chapitre SP 1150.
En résumé
Tous les membres du Groupe appuient le point de vue A, avec les arguments suivants :
- Aucune modification n’a été apportée aux indications des NCSP elles-mêmes.
- Il existe déjà, dans les NCSP, une norme qui traite de cette question particulière (chapitre SP 3450, « Instruments financiers »).
- Les NCSP constituent la source faisant autorité en matière d’information financière des entités du secteur public canadien, et ce référentiel n’est pas subordonné aux Normes IFRS de comptabilité ni à aucun autre référentiel comptable.
- Les modifications apportées aux Normes IFRS de comptabilité n’entraînent pas automatiquement de modification des NCSP. Plus précisément, des modifications des Normes IFRS de comptabilité ne peuvent pas être incorporées ni adoptées telles quelles dans les Normes comptables internationales du secteur public (normes IPSAS). De plus, même si une modification des Normes IFRS de comptabilité est intégrée dans les normes IPSAS, les NCSP ne sont pas automatiquement modifiées en conséquence. Le CCSP s’appuie toutefois sur les principes des IPSAS lorsqu’il élabore de nouvelles NCSP.
- La pratique antérieure adoptée par les préparateurs d’états financiers selon les NCSP est bien établie, ce qui assure cohérence et comparabilité aux yeux des utilisateurs des états financiers.
- Il n’existe aucune lacune ni divergence en pratique dans le cadre des indications actuelles des NCSP, et les utilisateurs des états financiers n’ont pas demandé que des mises à jour équivalentes soient apportées aux NCSP.
- Toute modification des NCSP devrait suivre la procédure officielle du CCSP, et non résulter d’éléments externes nouveaux.
Tout en appuyant le point de vue A, certains membres du Groupe notent que le point de vue C présente un certain intérêt technique en permettant un choix de méthode dans les cas où l’entité du secteur public doit élaborer une nouvelle méthode comptable (par exemple, lorsqu’elle a affaire à une nouvelle opération). Ils invoquent les arguments suivants :
- le libellé des NCSP (« en payant le créancier ») laisse place à interprétation, ce qui permet d’autoriser un choix de méthode;
- l’exercice du jugement professionnel et les besoins des utilisateurs des états financiers doivent guider la prise de décision en matière de choix de méthode comptable.
Quelques membres du Groupe expriment toutefois des préoccupations quant à l’aspect pratique, aux incidences sur les systèmes et à la cohérence de la mise en œuvre des modifications d’IFRS 9 (par exemple, comment déterminer le moment où le paiement en trésorerie a été reçu par la contrepartie, les ressources nécessaires pour mettre à jour les logiciels, etc.).
Bien qu’un membre du Groupe indique qu’il ne croit pas que les modifications d’IFRS 9 entraîneront des changements de pratique au sein du secteur public, le Groupe recommande que le CCSP suive de manière proactive les avancées du Conseil des normes comptables internationales du secteur public (International Public Sector Accounting Standards Board – IPSASB) concernant l’adoption des modifications d’IFRS 9. Le CCSP devra évaluer s’il doit fournir une réponse à un futur exposé-sondage de l’IPSASB sur ce sujet et si d’autres clarifications sont nécessaires.
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Évaluation ultérieure des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations (OMHS) – Problèmes d’application
Le chapitre SP 3280, « Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations », s’applique aux OMHS associées aux immobilisations corporelles contrôlées par une entité du secteur public, qu’elles fassent l’objet d’un usage productif ou qu’elles ne fassent plus l’objet d’un usage productif.
Selon le chapitre SP 3280, l’évaluation d’un passif au titre d’une OMHS (« passif OMHS ») doit aboutir à la meilleure estimation du montant requis pour mettre hors service l’immobilisation corporelle. Cela nécessite l’exercice du jugement professionnel et, dans certains cas, le recours à d’autres experts. Le chapitre précise également que la valeur comptable d’un passif OMHS doit être réexaminée à chaque date des états financiers et que, compte tenu de la nature à long terme de ce type de passif, l’évaluation du montant risque de changer pendant la durée de vie utile de l’immobilisation corporelle.
La présentation porte sur les questions suivantes, relatives à l’évaluation ultérieure des OMHS.
Question 1 : Effets de l’inflation – Quelles répercussions l’environnement inflationniste actuel a-t-il sur la valeur comptable des passifs OMHS?
Le Groupe est invité à examiner si des hypothèses inflationnistes devraient être prises en compte dans l’évaluation ultérieure des passifs OMHS, en considérant les deux points de vue suivants :
Point de vue A : Inclure des hypothèses relatives à l’inflation
L’évaluation des passifs OMHS devrait tenir compte d’hypothèses relatives à l’inflation.
Point de vue B : Ne pas inclure d’hypothèses relatives à l’inflation
Aucune hypothèse relative à l’inflation ne devrait être prise en compte dans l’évaluation des passifs OMHS (c’est-à-dire que les effets de l’inflation seront automatiquement reflétés lors de la réévaluation formelle des OMHS).
En résumé
La plupart des membres du Groupe conviennent que la cohérence interne des hypothèses et de la méthode d’évaluation utilisée constitue le facteur le plus important à considérer, quel que soit le traitement appliqué. Par exemple, des hypothèses relatives à l’inflation doivent, lorsqu’on utilise un modèle de flux de trésorerie actualisés nominal, être incorporées, tant dans le taux d’actualisation que dans les flux de trésorerie. À l’inverse, les entités utilisant la méthode du coût actuel excluraient les hypothèses relatives à l’inflation, car celles-ci seraient prises en compte dans les estimations de coûts obtenues lors de la réévaluation des OMHS.
Plusieurs membres du Groupe reconnaissent que, dans certaines circonstances, les hypothèses relatives à l’inflation peuvent avoir une incidence importante sur les actifs à longue durée de vie utile en raison des effets cumulés au fil du temps (par exemple, 100 ans ou plus) et aussi qu’en pratique, le traitement (c.-à-d. l’inclusion ou l’exclusion des hypothèses d’inflation) peut varier entre différentes entités du secteur public ainsi qu’entre différentes catégories d’actifs d’une même entité.
Le Groupe discute également de la fréquence de réévaluation des OMHS. Bien que le paragraphe .49 du chapitre SP 3280 indique que « [l]a valeur comptable d’un passif au titre d’une obligation liée à la mise hors service d’une immobilisation doit être réexaminée à chaque date des états financiers », un membre du Groupe fait remarquer qu’il semble y avoir une lacune dans le chapitre SP 3280, car la norme ne précise pas la fréquence à laquelle une OMHS doit être réévaluée. Cela pourrait en fin de compte nuire à l’exactitude du passif OMHS dans le cadre des évaluations ultérieures. En conséquence, le Groupe recommande que le CCSP envisage d’élaborer des indications plus claires afin de préciser la fréquence de réévaluation des OMHS. Pour une analyse plus approfondie du sujet, se reporter à la question 3.
Question 2 : Comment faut-il tenir compte d’informations ou d’hypothèses nouvelles lors de l’évaluation ultérieure d’un passif OMHS?
Les membres du Groupe sont invités à débattre de la question à la lumière du scénario suivant :
La municipalité ABC a récemment vendu un hôpital. En prévision de la vente, il a fallu retirer l’amiante présent dans le bâtiment ou prendre des mesures d’assainissement. Les coûts réels engagés pour retirer l’amiante ont été considérablement plus élevés que le montant de l’estimation comptabilisé comme passif OMHS en rapport avec cette immobilisation corporelle. Lors de la comptabilisation initiale du passif OMHS, l’hôpital a été considéré comme un exemple représentatif de bâtiments d’un âge similaire situés dans la même région. En conséquence, la municipalité ABC et ses experts ont utilisé l’hôpital comme référence pour estimer les passifs OMHS associés à ses autres actifs de la catégorie « bâtiments ». Remarque : Cet exemple vise uniquement à faciliter la discussion des différents points de vue possibles entre les membres du Groupe. Bien que les membres du Groupe puissent soutenir un certain point de vue dans le contexte de cet exemple particulier, il est important de noter que leur avis peut changer ou différer en fonction des faits et circonstances, puisqu’il est lié aux particularités de chaque cas ou opération.
Le Groupe est invité à débattre du traitement à appliquer au reste du portefeuille de passifs OMHS de la municipalité ABC, vu le sous-ajustement relevé dans le scénario, en examinant les points de vue suivants. (Il convient de noter que, dans les points de vue suivants, on fait référence à un ajustement pour surestimation comme pour sous-estimation, car, dans d’autres situations que celles de l’exemple, c’est une surestimation qui pourrait s’être produite.)
Point de vue A – Extrapoler
Il est approprié d’extrapoler l’ajustement pour sous-estimation ou surestimation à l’ensemble des passifs OMHS qui sont associés à la même catégorie d’actifs.
Point de vue B – Ne pas extrapoler
Il n’est PAS approprié d’extrapoler l’ajustement pour sous-estimation ou surestimation à l’ensemble des passifs OMHS qui sont associés à la même catégorie d’actifs.
Point de vue C – Extrapoler partiellement
Une extrapolation partielle de l’ajustement pour sous-estimation ou surestimation est appropriée (par exemple, pour des actifs précis ou une sous-catégorie du portefeuille).
Point de vue D – Insuffisance des informations
Les informations disponibles sont insuffisantes et il est donc nécessaire de consulter des experts (à la fois internes et externes) avant d’envisager une extrapolation ou d’autres techniques d’évaluation. En ce cas, il peut être approprié de fournir des informations par voie de notes.
En résumé
La plupart des membres du Groupe appuient le point de vue D, en invoquant les arguments suivants :
- Le recours à des experts s’impose, les informations disponibles dans ce scénario étant insuffisantes pour permettre d’extrapoler l’ajustement à l’ensemble des actifs restants auxquels sont associés des OMHS.
- L’exercice du jugement professionnel est nécessaire pour déterminer la pertinence de l’ajustement relevé pour les autres catégories d’actifs de l’entité du secteur public qui comportent des OMHS.
- Il est important de comprendre la cause sous-jacente de l’écart (autrement dit, la surestimation ou sous-estimation constitue-t-elle une aberration, ou est-elle représentative de l’ensemble de la population?).
- L’extrapolation de l’ajustement ne serait valide que s’il existe des éléments probants confirmant que la surestimation ou sous-estimation est représentative du reste du portefeuille d’actifs auxquels sont associés des OMHS.
- Si l’on effectue une extrapolation en l’absence d’éléments probants suffisants, le risque et le caractère significatif de l’inexactitude doivent être pris en compte.
Plusieurs membres du Groupe reconnaissent par ailleurs le bien-fondé du point de vue C, pour les raisons suivantes :
- Une extrapolation partielle serait préférable à un ajustement uniforme de l’ensemble du portefeuille de passifs OMHS de la municipalité ABC.
- Une extrapolation partielle peut être appropriée pour des actifs ou des sous-catégories similaires.
- Un exercice complet de réévaluation pourrait mobiliser des ressources considérables; il convient donc d’en peser soigneusement les coûts et les avantages.
- De nouveaux facteurs, événements ou informations peuvent conduire l’entité du secteur public à envisager d’effectuer une ou plusieurs réévaluations des OMHS plus tôt que prévu (par exemple, hausse de l’indice des prix de la construction, découverte de nouvelles informations, etc.).
Au cours de la discussion, certains membres du Groupe soulèvent la question des ajustements liés à l’inflation. Ils indiquent que, si une sous-estimation liée à l’inflation est constatée, une extrapolation plus large de l’ajustement au reste du portefeuille d’actifs peut être justifiée.
Enfin, le Groupe se demande si une vente passée portant sur un actif similaire ou connexe grevé d’un passif OMHS peut fournir un élément probant utile pour l’évaluation d’un passif OMHS existant. Un membre du Groupe fait remarquer qu’il est important de comprendre la nature ou la source du gain ou de la perte générés afin de déterminer s’ils sont attribuables à l’immobilisation corporelle détenue ou au passif OMHS lui-même. En d’autres termes, l’intervention d’un expert en évaluation pourrait être nécessaire pour déterminer la juste valeur relative de l’immobilisation corporelle sur une base non grevée (c’est-à-dire sans tenir compte de l’OMHS qui lui est attachée).
En fin de compte, le Groupe conclut que, si la vente d’actifs comportant une OMHS peut constituer un élément probant utile pour l’audit, il ne faut pas oublier de faire preuve de prudence lors de l’interprétation d’un tel élément. Quelques membres du Groupe soulignent l’importance de discuter avec l’auditeur de toute hypothèse sous-jacente à la réestimation des OMHS. Ils font également remarquer que les auditeurs examinent toujours toute anomalie significative détectée, quelle que soit la politique de réévaluation des OMHS appliquée par l’entité du secteur public.
Question 3 : Table ronde – À quel moment de nouvelles informations déclenchent-elles la réévaluation d’une OMHS, et dans quelle mesure?
Le paragraphe .49 du chapitre SP 3280, cité dans le cadre de la question 1, indique que les passifs OMHS « doivent être réexaminés à chaque date des états financiers ». Tout au long d’un tel processus de réexamen des OMHS, une entité du secteur public peut toutefois constater la nécessité de réévaluer ses OMHS en raison de l’évolution de certains facteurs.
Le Groupe est invité à discuter des divers facteurs ou indicateurs susceptibles de déclencher la nécessité d’une réévaluation des OMHS.
Table ronde
Le Groupe a discuté du fait que des informations liées aux indicateurs suivants peuvent déclencher la nécessité d’une réévaluation des OMHS :
- interprétations ou modifications législatives ou réglementaires;
- progrès technologiques;
- modifications des conditions du marché;
- normes, événements ou facteurs environnementaux (par exemple, feux de forêt, changement des niveaux d’eau, publication de nouvelles normes ou modifications des normes existantes, etc.);
- dépréciation d’immobilisations corporelles ou expérience d’autres actifs connexes;
- nouvelles connaissances;
- rapport d’expert tiers;
- changement de politique interne;
- coûts de remise en état réellement engagés (ainsi que tout gain ou perte connexe résultant du règlement d’un passif OMHS);
- événements inattendus (par exemple, une contamination);
- démolition ou rénovations importantes.
Selon un membre du Groupe, parmi les indicateurs de réévaluation des OMHS, les modifications réglementaires peuvent avoir plus de poids que d’autres. Toutefois, la plupart des membres du Groupe s’accordent pour dire qu’aucun des indicateurs énumérés ne doit être plus ou moins pondéré dans le cadre des considérations de réévaluation des OMHS. En revanche, la plupart des membres du Groupe estiment que ce sont le caractère significatif et l’importance de chaque facteur qui déterminent la nécessité d’une réévaluation des OMHS, plutôt que le nombre d’indicateurs (c’est-à-dire qu’il n’existe pas un nombre fixe d’indicateurs qui dicte la nécessité d’une réévaluation des OMHS). Le Groupe souligne également l’importance d’exercer son jugement professionnel pour déterminer si une réévaluation des OMHS est nécessaire.
Enfin, le Groupe discute de la fréquence à laquelle les OMHS doivent être réévaluées. Un membre du Groupe est partisan d’une réévaluation annuelle des OMHS à chaque date de clôture. Plusieurs autres membres du Groupe sont en faveur d’un réexamen annuel des hypothèses sous-tendant les OMHS, mais préconisent que la réévaluation même des OMHS reste soumise à la politique comptable de l’entité du secteur public (par exemple, tous les trois à cinq ans), à moins que des indicateurs déclencheurs ne soient détectés plus tôt. Quelques membres du Groupe appuient également la tenue de réévaluations plus fréquentes des OMHS en période de forte inflation, tandis que plusieurs autres appuient le point de vue selon lequel une réévaluation des OMHS devrait être amorcée dès qu’une entité du secteur public engage des coûts de remise en état réels, car cela contribuerait en fin de compte à préciser le processus de réévaluation même.
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Considérations relatives aux informations à fournir sur les événements postérieurs à la date des états financiers
Le chapitre SP 2400, « Événements postérieurs à la date des états financiers », définit le cadre applicable à l’identification et à la comptabilisation des événements qui surviennent entre la date des états financiers et la date de leur mise au point définitive. Pendant cette période, des problèmes peuvent surgir qui exigent d’examiner s’ils ont une incidence sur les états financiers à usage général. Ces dernières années, il a été fréquent de voir des événements importants se produire au cours de la période postérieure à la date des états financiers (par exemple, changement de conjoncture économique et mesures gouvernementales prises en conséquence, bouleversements géopolitiques ayant une incidence sur les relations commerciales internationales, etc.).
Par conséquent, les entités du secteur public doivent analyser les événements postérieurs à la date des états financiers pour déterminer :
- s’ils fournissent des indications sur des conditions existant à la date des états financiers et s’ils doivent donc être pris en compte dans la comptabilisation et l’évaluation des éléments des états financiers (« événements postérieurs donnant lieu à des ajustements »; voir le paragraphe .09 du chapitre SP 24006); ou
- s’ils indiquent des conditions qui ont pris naissance après la date des états financiers (voir le paragraphe .10 du chapitre SP 24007) et sont donc susceptibles de faire l’objet d’une mention en note, mais non d’une évaluation suivie d’une comptabilisation (« événements postérieurs ne donnant pas lieu à des ajustements »).
Dans certaines situations, la décision peut présenter un caractère significatif, obligeant ainsi l’entité du secteur public à consacrer des ressources supplémentaires pour traiter la question.
Le Groupe est invité à discuter des questions suivantes concernant les événements postérieurs à la date des états financiers qui se sont produits.
Question 1 : Ajuster ou non
Le Groupe est invité à considérer le scénario suivant pour examiner si des changements apportés à des restrictions commerciales pendant la période des événements postérieurs à la date des états financiers constituent ou non un événement donnant lieu à un ajustement.
Vers la fin de l’exercice, un gouvernement étranger a imposé d’importantes restrictions en matière de commerce international, entraînant des répercussions sur l’entité du secteur public A (ESP A), qui est canadienne. On s’attend à ce que ces répercussions, généralisées, aient une incidence négative, à la fois sur l’économie dans son ensemble et sur les entités du secteur. Toutefois, en raison de leur calendrier, les restrictions commerciales n’ont pas eu d’incidence importante sur ESP A à la date des états financiers.
À la date des états financiers, ESP A estime que les restrictions commerciales pourraient avoir une incidence importante sur divers postes des états financiers (par exemple, autres revenus, impôts à recevoir, etc.) au cours de la prochaine période de présentation de l’information financière. Les évaluations préliminaires réalisées à la date des états financiers, ou à une date proche, ont toutefois permis de déterminer que les activités d’ESP A pour l’exercice en cours ne devraient pas être touchées de manière importante.
Au cours de la période postérieure à la date des états financiers, plusieurs restrictions commerciales ont été levées, tandis que d’autres ont été introduites. La situation continue d’évoluer de semaine en semaine. Compte tenu de l’évolution rapide de la situation, ESP A n’a pas été en mesure d’évaluer l’incidence globale potentielle de ces restrictions commerciales à la date de la mise au point définitive des états financiers. Il s’agit, a-t-on déterminé, d’un événement inhabituel.
Le Groupe est invité à examiner si les changements apportés aux restrictions commerciales pendant la période des événements postérieurs à la date des états financiers constituent ou non un événement donnant lieu à un ajustement, selon les points de vue suivants :
Point de vue A – Événement donnant lieu à un ajustement
Les changements apportés aux restrictions commerciales au cours de la période postérieure à la date des états financiers répondent à la définition d’événements donnant lieu à un ajustement dans les états financiers d’ESP A.
Point de vue B – Événement ne donnant pas lieu à un ajustement
Les changements apportés aux restrictions commerciales au cours de la période postérieure à la date des états financiers répondent à la définition d’événements ne donnant pas lieu à un ajustement dans les états financiers d’ESP A.
En résumé
La plupart des membres du Groupe appuient le point de vue B, avec les arguments suivants :
- les informations existantes sont insuffisantes pour quantifier l’ajustement;
- les restrictions commerciales changent et évoluent rapidement;
- ESP A a déterminé qu’il n’existait aucune incidence significative pour l’exercice en cours;
- pour qu’un événement donne lieu à un ajustement, il faut que des éléments indiquent que la situation existait à la date des états financiers, ce qui n’est pas le cas dans ce scénario illustratif;
- la fourniture d’informations sur les restrictions commerciales peut répondre aux besoins de l’utilisateur des états financiers (c’est-à-dire la reconnaissance de la situation), sans qu’il soit nécessaire de quantifier un ajustement aux fins des états financiers.
Enfin, un membre du Groupe reconnaît également que la comptabilisation d’un ajustement dans les états financiers pourrait avoir des répercussions importantes en aval pour EPS A (par exemple, incidence vis-à-vis des agences de notation, dégradation de la cote de crédit, considérations relatives à la continuité d’activité, etc.).
Question 2 : Fournir l’information par voie de notes
En utilisant le même scénario que celui présenté à la question 1, le groupe est invité à examiner si les restrictions commerciales effectuées au cours de la période des événements postérieurs à la date des états financiers remplissent les conditions pour faire l’objet d’une information fournie par voie de notes dans les états financiers d’EPS A, selon les points de vue suivants.
Point de vue A – Oui : Fournir l’information par voie de notes
L’incertitude actuelle liée aux restrictions commerciales imposées par le gouvernement étranger est un événement ne donnant pas lieu à un ajustement, et elle devrait donc être simplement mentionnée en note.
Point de vue B – Non : Ne pas fournir l’information par voie de notes
L’instabilité associée à l’incertitude actuelle liée aux restrictions imposées par le gouvernement étranger n’exige pas la fourniture d’informations supplémentaires.
En résumé
La plupart des membres du Groupe appuient le point de vue A, avec les arguments suivants :
- EPS A a déterminé que les répercussions futures de ces restrictions commerciales pourraient être importantes;
- les restrictions commerciales sont un événement connu qui peut avoir un effet sur les décisions et activités futures, ou sur l’utilité des états financiers pour les utilisateurs;
- l’alinéa .13 b) du chapitre SP 24008 appuie le fait de fournir des informations lorsqu’un événement « aura, ou risque d’avoir, » des répercussions importantes sur les activités futures;
- le fait de fournir des informations améliore la transparence pour les utilisateurs des états financiers, même lorsque les répercussions sont impossibles à déterminer.
Quelques membres du Groupe appuient le point de vue B, tout en suggérant de fournir l’information dans l’analyse des états financiers, plutôt que par voie de notes, en raison de l’incertitude entourant cette situation en pleine évolution et de la difficulté d’en quantifier l’incidence globale.
Le Groupe souligne qu’il est essentiel d’évaluer le caractère significatif de la question dans sa globalité pour décider s’il convient de fournir l’information (c’est-à-dire par voie de notes ou dans l’analyse des états financiers). Le Groupe souligne également l’importance d’exercer son jugement professionnel au moment de prendre cette décision.
Enfin, quelques membres du Groupe reconnaissent que la quantité requise d’informations à fournir pour un même événement peut varier selon l’ordre de gouvernement ou l’entité du secteur public en question (par exemple, palier fédéral, provincial ou municipal).
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1 Le paragraphe B3.3.8 d’IFRS 9 énonce ce qui suit : « Nonobstant le paragraphe B3.1.2A, qui exige la décomptabilisation d’un passif financier à la date de règlement, lorsqu’un passif financier (ou une partie d’un passif financier) est réglé en trésorerie au moyen d’un système de paiement électronique, il est permis à l’entité de considérer ce passif financier (ou une partie de celui-ci) comme étant acquitté avant la date de règlement si et seulement si l’entité a émis un ordre de paiement de telle sorte que :
2 Le paragraphe BC3.55 de la base des conclusions d’IFRS 9 énonce ce qui suit : « Les systèmes de paiement électronique établissent un environnement contrôlé pour les virements de fonds, de sorte que le risque que la trésorerie ne soit pas remise au créancier est minime. En effet, ces systèmes de paiement électronique suivent un processus administratif standard pour réaliser les transactions. Pour ce qui est d’autres méthodes de paiement, comme les chèques, l’exécution du paiement demeure exposée à un risque de règlement non négligeable tant que la trésorerie n’a pas été remise (c’est-à-dire tant que les fonds n’ont pas été prélevés du compte du payeur). L’IASB a donc décidé de ne pas élargir le champ d’application des dispositions au-delà des systèmes de paiement électronique. » ↑
3 Le paragraphe 3.3.1 d’IFRS 9 énonce ce qui suit : « L’entité doit sortir un passif financier (ou une partie de passif financier) de son état de la situation financière uniquement lorsque ce passif est éteint, c’est-à-dire lorsque l’obligation précisée au contrat est exécutée, qu’elle est annulée ou qu’elle expire. » ↑
4 Le paragraphe B3.1.2A d’IFRS 9 énonce ce qui suit : « Sauf si le paragraphe 3.1.2 s’applique, l’entité doit comptabiliser un actif financier ou un passif financier à la date à laquelle elle devient partie aux dispositions contractuelles de l’instrument (voir paragraphe 3.1.1). Un actif financier est décomptabilisé à la date à laquelle les droits contractuels sur les flux de trésorerie arrivent à expiration, ou lorsque l’actif est transféré (voir paragraphe 3.2.3). À moins que l’entité ne choisisse d’appliquer le paragraphe B3.3.8, un passif financier est décomptabilisé à la date de règlement, soit la date à laquelle le passif est éteint parce que l’obligation précisée au contrat est exécutée, qu’elle est annulée ou qu’elle expire (voir paragraphe 3.3.1), ou à laquelle le passif remplit par ailleurs les conditions de décomptabilisation (voir paragraphe 3.3.2). » ↑
5 Le paragraphe .042 du chapitre SP 3450 énonce ce qui suit : « Le gouvernement doit sortir un passif d’instrument financier (ou une partie d’un passif d’instrument financier) de son état de la situation financière lorsque, et seulement lorsque, le passif (ou la partie du passif) est éteint (c’est-à-dire lorsque l’obligation stipulée au contrat est exécutée, est annulée ou prend fin). » Le paragraphe .043 du chapitre SP 3450 énonce ce qui suit : « Un passif d’instrument financier (ou une partie d’un passif d’instrument financier) est éteint :
6 Le paragraphe .09 du chapitre SP 2400 énonce ce qui suit : « Les états financiers doivent être ajustés lorsque des événements survenus entre la date des états financiers et la date de leur mise au point définitive fournissent un supplément d’information suffisant à l’égard de situations qui existaient à la date des états financiers. » ↑
7 Le paragraphe .10 du chapitre SP 2400 énonce ce qui suit : « On ne saurait ajuster les états financiers pour tenir compte d’événements postérieurs à la date des états financiers qui ne concernent pas des situations qui existaient déjà à cette date. Si l’on agissait ainsi, on irait à l’encontre du principe voulant que l’état de la situation financière présente la situation financière de l’entité du secteur public à la date indiquée dans son intitulé. » ↑
8 Le paragraphe .13 du chapitre SP 2400 énonce ce qui suit : « On doit présenter par voie de note, et non en ajustant les états financiers, les événements survenus entre la date des états financiers et la date de leur mise au point définitive qui n’ont pas trait à la situation qui prévalait à la date des états financiers, mais qui :