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CNC

Aperçu général – Avantages sociaux futurs

Le 29 avril 2019 Nouvelles

Les parties prenantes ont saisi le Conseil des normes comptables (CNC) de la question que soulève la provision pour écarts défavorables de l’Ontario en ce qui concerne l’utilisation de l’évaluation établie aux fins de la capitalisation pour déterminer l’obligation au titre des prestations définies (la « question de la PPED »). Le CNC craint qu’il en résulte une multiplicité des pratiques. Il a décidé de ne pas intervenir sur le plan normatif, mais plutôt de communiquer son intention, ce qu’il a fait dans une lettre adressée à l’Institut canadien des actuaires. Un résumé des principaux points de sa lettre et un complément d’information sont fournis ci-après.

Rappel des faits

Réglementation

En Ontario, l’autorité de réglementation en matière de retraites a introduit en avril 2018 une nouvelle réserve, la PPED, dans l’évaluation de capitalisation des régimes à prestations définies. 

Problème de la PPED

Le CNC a cherché à déterminer si la PPED est à inclure ou non dans l’évaluation de l’obligation au titre des prestations définies lorsque l’entité choisit d’utiliser une évaluation établie aux fins de la capitalisation en vertu du chapitre 3462 de la Partie II du Manuel de CPA Canada – Comptabilité, « Avantages sociaux futurs ».

Application

Le CNC craint une multiplicité des pratiques de la part des parties prenantes qui appliquent le chapitre 3462 : 

  • soit directement, dans le cas des entreprises à capital fermé qui suivent la Partie II du Manuel;
  • soit par l’intermédiaire du chapitre 3463 de la Partie III du Manuel, « Communication de l’information sur les avantages sociaux futurs par les organismes sans but lucratif »;
  • soit par l’intermédiaire du chapitre 4600 de la Partie IV du Manuel, « Régimes de retraite ». 

Éléments clés du problème de la PPED

L’utilisation d’une évaluation établie aux fins de la capitalisation est un compromis prévu par le chapitre 3462 pour éviter aux entreprises les coûts supplémentaires associés à la préparation d’une évaluation distincte aux fins de la comptabilisation. Ce compromis ne permet pas d’obtenir la meilleure estimation de la direction pour l’obligation au titre des prestations définies; la meilleure estimation de la direction est une évaluation établie aux fins de la comptabilisation. 

Selon le chapitre 3462, les évaluations établies aux fins de la capitalisation le sont conformément aux dispositions légales, réglementaires ou contractuelles applicables afin de déterminer le niveau de capitalisation exigé par ces dispositions. Lorsque les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles stipulent des calculs distincts pour les éléments servant à déterminer le niveau de capitalisation nécessaire, c’est la somme de ces éléments qui donne l’évaluation établie aux fins de la capitalisation qu’il convient de refléter dans les états financiers. L’évaluation de l’obligation au titre des prestations définies qui figure dans les états financiers reflète donc le cumul des éléments de l’évaluation établie aux fins de la capitalisation. Par exemple, la PPED est l’un des éléments de l’évaluation établie aux fins de la capitalisation qui entrerait dans la détermination de l’obligation au titre des prestations définies.

Question de la provision de stabilisation 

En plus de la PPED introduite en Ontario, une nouvelle mesure réglementaire visant les régimes de retraite du secteur privé a été introduite au Québec en 2016 : la provision de stabilisation. Le CNC s’est penché sur une question d’application du chapitre 3462 en lien avec la provision de stabilisation qui se traduit par une multiplicité des pratiques. Pour en savoir davantage sur le projet du CNC de prendre en considération cette question dans l’élaboration d’un exposé-sondage, cliquez ici . Vous trouverez notamment des résumés des discussions sur le sujet tenues par le CNC à ce jour.

Question des régimes à prestations définies non tenus d’établir une évaluation aux fins de la capitalisation

Le CNC a également étudié une question qui se rapporte aux deux provisions et au chapitre 3462 en ce qui concerne les régimes à prestations définies qui ne sont pas tenus d’établir une évaluation aux fins de la capitalisation. Les pratiques divergent quant à savoir si l’on inclut ou non la PPED et la provision de stabilisation dans l’évaluation de l’obligation au titre des prestations définies lorsque l’entreprise choisit d’utiliser une évaluation établie aux fins de la capitalisation, mais que les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles applicables n’exigent pas la préparation d’une telle évaluation. À titre d’exemple, pensons aux régimes de retraite complémentaires à prestations définies sans capitalisation qui sont offerts aux cadres supérieurs. 

Le CNC a pris plus particulièrement en considération le paragraphe 3462.029C, qui s’énonce ainsi :

Dans le cas d’autres régimes à prestations définies, les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles applicables n’exigent pas l’établissement d’une évaluation actuarielle aux fins de la capitalisation. Pour ces régimes, l’entité doit effectuer un choix de méthode comptable, pour chacun de ses régimes, à savoir évaluer l’obligation au titre des prestations définies en date de clôture en ayant recours à l’une ou l’autre des évaluations suivantes :

  1. une évaluation aux fins de la comptabilisation; ou
  2. une évaluation aux fins de la capitalisation, pour autant que l’entité ait aussi au moins un régime à prestations définies pour lequel les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles applicables exigent l’établissement d’une évaluation aux fins de la capitalisation et pour lequel l’obligation au titre des prestations définies a fait l’objet d’une évaluation aux fins de la capitalisation.

Dans le cas d’un régime à prestations définies pour lequel les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles applicables n’exigent pas l’établissement d’une évaluation actuarielle aux fins de la capitalisation, l’évaluation aux fins de la capitalisation est une évaluation actuarielle établie selon une méthode compatible avec celle qui est utilisée pour les régimes pour lesquels les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles applicables exigent l’établissement d’une évaluation aux fins de la capitalisation.

Le CNC a spécialement discuté du sens de l’expression « selon une méthode compatible avec ». Il a convenu que cette expression se voulait équivalente à « selon la même méthode ». Par conséquent, la PPED et la provision de stabilisation seraient à prendre en compte dans l’évaluation de l’obligation des régimes à prestations définies dont il est question. 

Le CNC croit savoir que certaines entreprises, conformément à la méthode qu’elles suivent pour leurs régimes de retraite à prestations définies avec capitalisation, ne prennent pas en compte la provision applicable dans l’évaluation de l’obligation des régimes à prestations définies sans capitalisation. Il envisage donc la possibilité de traiter de cette question, ainsi que de toute disposition transitoire nécessaire, dans l’exposé-sondage mentionné précédemment.

Tableau chronologique

On trouve ci-dessous un tableau chronologique des activités du CNC concernant la question de la PPED et les questions connexes de la provision de stabilisation et des deux provisions dans le cas des régimes à prestations définies non tenus d’établir une évaluation aux fins de la capitalisation.