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Compte rendu de la réunion du Groupe de discussion sur les Normes IFRS® de comptabilité – Le 12 mai 2026

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Le Groupe de discussion sur les IFRS est appelé à jouer un rôle consultatif pour aider le Conseil des normes comptables (CNC) à encadrer l’application des normes IFRS® de comptabilité au Canada. Le Groupe offre une tribune publique pour discuter des questions que soulève l’application actuelle ou à venir des normes IFRS de comptabilité publiées et pour suggérer au CNC des questions à soumettre à l’International Accounting Standards Board (IASB) ou à l’IFRS Interpretations Committee. Il conseille aussi le CNC au sujet d’améliorations qui pourraient être apportées aux normes IFRS de comptabilité, dont il discute généralement à huis clos.

Les membres du Groupe proviennent d’horizons diversifiés. Ils participent aux discussions à titre individuel, et les opinions qu’ils expriment en réunion publique ne représentent pas nécessairement celles de l’organisation à laquelle ils appartiennent ni celles du CNC.

Le contenu des discussions du Groupe ne constitue pas des prises de position officielles ni des indications faisant autorité. Le présent document a été préparé par les permanents du CNC d’après les discussions tenues lors de la réunion du Groupe.

Les commentaires formulés sur l’application des normes IFRS de comptabilité ne sont pas censés constituer des conclusions concernant les applications acceptables ou inacceptables des normes IFRS de comptabilité. Seuls l’IASB ou l’IFRS Interpretations Committee peuvent prendre ce genre de décisions.

QUESTIONS PRÉSENTÉES ET TRAITÉES LORS DE LA RÉUNION DU 12 MAI 2026

IFRS 18 : Discussion sur les récentes décisions provisoires de l’IFRS Interpretations Committee

Contexte

Le Groupe discute de trois sujets qui ont fait l’objet de décisions provisoires de l’IFRS Interpretations Committee (le Comité) en novembre 2025. Le Comité a examiné les commentaires reçus sur ces décisions provisoires en mars 2026. La discussion du Groupe a pour but de mettre en lumière ces décisions provisoires et de déterminer s’il existe des divergences importantes de vues ou d’autres éléments à prendre en considération.

Question 1 : Décision définitive concernant le classement des profits et pertes sur les dérivés servant à gérer une exposition de change

Analyse

Historique

Lors de sa réunion de novembre 2025, le Comité a publié une décision provisoire concernant le programme de travail visant à éclaircir la façon dont une entité applique les dispositions d’IFRS 18 États financiers : Présentation et informations à fournir pour classer les profits ou les pertes sur un instrument financier dérivé dans son état du résultat net consolidé. Le dérivé décrit dans la décision provisoire est un contrat à terme de gré à gré externe qui est utilisé par une entité pour gérer le risque de change lié à une exposition de passif net, mais qui n’est pas désigné comme instrument de couverture selon IFRS 9 Instruments financiers.

Selon le paragraphe B72 d’IFRS 18, l’entité est tenue d’appliquer les critères de classement des dérivés désignés dans des relations de couverture du paragraphe B70 aux profits et aux pertes sur un dérivé externe qui n’est pas désigné comme instrument de couverture, mais qui est utilisé pour gérer des risques identifiés, sauf lorsque ce classement :

  • exigerait la présentation des montants bruts des profits et des pertes;
  • entraînerait des coûts ou efforts excessifs.

Dans l’un ou l’autre de ces cas, l’entité classerait les profits et les pertes dans la catégorie « exploitation ».

On a demandé au Comité, si, dans une mise en situation précise, le classement des profits ou des pertes sur un dérivé externe selon le paragraphe B70 d’IFRS 18 entraînait la présentation des montants bruts des profits ou des pertes sur le dérivé, comme il est décrit au paragraphe B72, ce qui, par conséquent, se traduirait par le classement des profits ou des pertes dans la catégorie « exploitation ».

Objet de la demande

Dans la mise en situation présentée dans la demande, il est question d’une société mère (la société mère P) possédant trois filiales – la filiale A, la filiale B et l’entité de trésorerie. La société mère P les consolide dans ses états financiers consolidés. Les filiales A et B ont la même monnaie fonctionnelle (MF) et ont contracté les prêts suivants libellés en monnaie étrangère (ME) :

  • la filiale A a accordé un prêt de 100 ME à un tiers (actif d’investissement);
  • la filiale B a obtenu un prêt de 120 ME auprès d’un autre tiers (passif financier).

Le groupe présente donc une exposition de passif net de 20 ME.

Selon sa propre appréciation, portée en application du paragraphe 49 d’IFRS 18 aux fins de ses états financiers consolidés, la société mère P n’exerce pas une activité principale spécifiée consistant à investir dans des types particuliers d’actifs ni à octroyer du financement à des clients. Par conséquent, dans ses états financiers consolidés, la société mère P classe les produits d’intérêts tirés de l’actif d’investissement dans la catégorie « investissement », et les charges d’intérêts liées au passif financier dans la catégorie « financement ». En application du paragraphe B65 d’IFRS 18, la société mère P classe tout écart de change correspondant dans la même catégorie que les produits d’intérêts et les charges d’intérêts liés à ces instruments financiers.

Pour gérer le risque de change lié à l’exposition de passif net du groupe, l’entité de trésorerie conclut avec un tiers un contrat à terme de gré à gré d’un notionnel de 20 ME et consistant à vendre la monnaie locale et à acheter la monnaie étrangère (dérivé externe).

Conformément à la politique de gestion des risques du groupe, l’objectif du dérivé externe est de gérer le risque de change identifié qui est lié à l’exposition de passif net, et non le groupe d’expositions brutes qui composent l’exposition nette.

La société mère P ne désigne pas le dérivé externe comme un instrument de couverture selon IFRS 9.

La société mère P évalue que l’exemption relative aux coûts ou aux efforts excessifs prévue au paragraphe B72 d’IFRS 18 n’est pas applicable. En particulier, elle a identifié un lien clair entre le dérivé externe et le risque que celui-ci sert à gérer.

L’entité de trésorerie conclut également des dérivés intragroupe (dérivés internes) avec :

  • d’une part, la filiale A, d’un notionnel de 100 ME, pour que la filiale A vende la monnaie étrangère et achète la monnaie locale;
  • d’autre part, la filiale B, d’un notionnel de 120 ME, pour que la filiale B vende la monnaie locale et achète la monnaie étrangère.

La demande visait à déterminer comment l’entité qui applique IFRS 18 classe tout profit ou perte générés par le dérivé externe dans son état du résultat net consolidé.

Les paragraphes B70 à B76 d’IFRS 18 fournissent des modalités d’application au sujet du classement des profits et pertes sur les dérivés et les instruments de couverture désignés.

Le paragraphe B72 d’IFRS 18 exige que l’entité classe les profits et les pertes sur un dérivé qui n’est pas désigné comme instrument de couverture selon IFRS 9, mais qui est utilisé pour gérer des risques identifiés, dans la même catégorie que les produits et les charges touchés par les risques que le dérivé sert à gérer. Toutefois, lorsque ce classement exigerait la présentation des montants bruts des profits et des pertes ou entraînerait des coûts ou efforts excessifs, l’entité est tenue de classer tous les profits ou les pertes sur le dérivé dans la catégorie « exploitation ».

Le paragraphe B74 d’IFRS 18 indique qu’il pourrait s’avérer nécessaire de « présenter des montants bruts des profits et des pertes » dans des situations où les conditions suivantes sont réunies :

  1. l’entité utilise des instruments financiers pour gérer les risques d’un groupe d’éléments comportant des positions dont les risques se compensent;
  2. les risques gérés ont une incidence sur des postes figurant dans plus d’une catégorie de l’état du résultat net.

Le paragraphe B75 d’IFRS 18 fournit un exemple de situation où la présentation des montants bruts des profits ou des pertes sur un dérivé pourrait se produire :

Par exemple, il se peut que l’entité utilise un dérivé pour gérer le risque de change à la fois lié à des produits (classés dans la catégorie « exploitation ») et à des charges d’intérêts (classées dans la catégorie « financement »). Dans de tels cas, les écarts de change sur les produits sont compensés par les écarts de change sur les charges d’intérêts et les profits ou les pertes sur le dérivé. Toutefois, l’entité ne classe pas les écarts de change sur les produits dans la même catégorie que les écarts de change sur les charges d’intérêts. Pour présenter le profit ou la perte sur le dérivé dans chaque catégorie, l’entité serait forcée de présenter dans chaque catégorie un profit (ou une perte) plus élevé que celui généré par le dérivé. En application des paragraphes B70 à B73, l’entité ne doit pas présenter ainsi les montants bruts des profits et des pertes, et doit plutôt classer tout profit ou toute perte sur le dérivé dans la catégorie « exploitation ».

Principaux éléments traités par le Comité

Dans son analyse, le Comité s’est concentré uniquement sur les dérivés externes et n’a pas tenu compte des dérivés internes entre l’entité de trésorerie et les filiales A et B, notamment parce que la demande ne contenait aucune question relative aux dérivés internes, mais également parce que, selon le paragraphe BC6.144 de la base des conclusions d’IFRS 9, l’atténuation du risque n’est généralement pertinente que si elle permet de transférer le risque à une partie extérieure à l’entité présentant l’information financière. À la lumière de ces indications, le Comité a décidé de ne pas traiter des dérivés internes.

Le Comité a discuté de l’application des paragraphes B70 à B76 d’IFRS 18. Selon ceux-ci, il faut d’abord que l’entité identifie le ou les risques que le dérivé sert à gérer. Cette démarche lui permet de déterminer les catégories du résultat net qui sont touchées par ce risque, et le classement correspondant des profits ou des pertes sur ce dérivé. La notion de gestion des risques au moyen de dérivés qui ne sont pas désignés comme instruments de couverture, et qui ne sont pas non plus des instruments de transaction ou de spéculation, a été incluse dans IFRS 18 aux fins de classement.

Les paragraphes BC227 et BC228 de la base des conclusions d’IFRS 18 indiquent les raisons pour lesquelles l’IASB a fourni des indications sur le classement des dérivés qui ne sont pas désignés comme instruments de couverture, mais qui sont utilisés pour gérer l’exposition à des risques identifiés :

L’entité peut également utiliser un dérivé pour gérer un risque identifié sans désigner de relation de couverture aux fins d’IFRS 9. Dans bien des cas, l’IASB s’attend à ce que l’entité soit en mesure de déterminer le lien entre le dérivé et le risque que le dérivé sert à gérer, car les entités concluent généralement des dérivés conformément à des politiques approuvées de gestion des risques. Habituellement, il existe au sein de l’entité des gestionnaires de risques qui surveillent les dérivés pour savoir s’ils continuent d’atténuer les risques gérés, et qui communiquent cette information en interne, de sorte que l’entité dispose généralement des informations nécessaires pour déterminer le lien entre un dérivé et le risque que celui-ci sert à gérer. L’IASB a donc conclu que de classer les profits ou les pertes sur les autres dérivés utilisés pour gérer les expositions aux risques identifiés de la même façon que les profits ou les pertes sur les instruments de couverture désignés fournirait des informations utiles sur les activités de gestion des risques de l’entité.

Les parties prenantes ont toutefois fait observer que l’identification des profits ou des pertes touchés par le ou les risques gérés au moyen de dérivés non désignés pouvait, dans certains cas, entraîner des coûts ou des efforts excessifs. Par exemple, la fonction centralisée de trésorerie de l’entité pourrait être la contrepartie aux dérivés internes utilisés aux fins de la gestion des risques, qui sont ensuite « externalisés » sur la base de l’exposition nette. Dans cette situation, l’entité pourrait devoir apporter des changements à ses systèmes et processus pour pouvoir identifier les profits ou les pertes sur les dérivés externes qui s’appliqueraient à chaque catégorie. L’IASB a décidé qu’en pareil cas, l’entité serait tenue de classer les profits et les pertes dans la catégorie « exploitation » […].

Le Comité a fait observer que les entités concluent généralement des dérivés pour gérer les risques identifiés conformément à leur politique approuvée de gestion des risques. Par conséquent, l’entité est généralement censée être en mesure d’identifier le risque géré au moyen du dérivé externe en se fondant sur les faits et circonstances et sur sa politique approuvée de gestion des risques. Ce constat semble s’appuyer implicitement sur certaines des réflexions de l’IASB exposées dans les paragraphes de la base des conclusions susmentionnés.

Dans la mise en situation décrite dans la demande, le groupe possède une politique approuvée de gestion des risques qui permet l’utilisation d’un dérivé externe pour gérer le risque de change lié à l’exposition de passif net, et non pour gérer les expositions brutes (l’actif d’investissement et le passif financier).

La société mère P, après avoir déterminé qu’elle n’exerce pas une activité principale spécifiée, classe les écarts de change sur les passifs financiers dans la catégorie « financement » de son état du résultat net consolidé.

La société mère P a utilisé le dérivé externe pour gérer le risque de change lié à l’exposition de passif net. Par conséquent, selon sa politique approuvée de gestion des risques, la société mère P est tenue, en application du paragraphe B72 d’IFRS 18, de classer tout profit ou toute perte sur le dérivé externe dans la catégorie « financement » de son état du résultat net consolidé, à moins que cela n’exige la présentation des montants bruts des profits et des pertes ou n’entraîne des coûts ou efforts excessifs. La société mère P a évalué que l’exemption relative aux coûts ou aux efforts excessifs n’était pas applicable.

La décision provisoire laisse entendre que la politique approuvée de gestion des risques d’une entité a une incidence sur sa capacité à classer les profits ou les pertes sur un dérivé externe utilisé pour gérer des risques identifiés dans la même catégorie que le risque identifié géré par le dérivé.

Dans la mise en situation, la position de passif net découle d’un actif financier dont les produits et les charges sont classés dans la catégorie « investissement », et d’un passif financier dont les produits et les charges sont classés dans la catégorie « financement ». La question principale consiste à déterminer si, dans le contexte de la mise en situation, la gestion du risque d’une position de passif net qui découle d’un actif financier libellé en monnaie étrangère expressément identifiable et d’un passif financier libellé en monnaie étrangère expressément identifiable (plus élevé) serait considérée comme la présentation des montants bruts des profits et des pertes sur un dérivé.

Le Comité a fait observer que, selon les dispositions des paragraphes B74 et B75 d’IFRS 18, la présentation des montants bruts des profits et des pertes sur un dérivé :

  • ne se produit pas dans des situations où l’entité gère un risque identifié qui a une incidence sur des postes figurant dans une seule catégorie de l’état du résultat net. Dans la mise en situation, le risque identifié est le passif net de 20 ME pour lequel les produits et les charges seraient uniquement classés dans la catégorie « financement »;
  • peut se produire dans des situations où l’entité utilise un dérivé pour gérer les risques d’un groupe d’éléments comportant des positions dont les risques se compensent, et où ces risques ont une incidence sur des postes figurant dans plus d’une catégorie de l’état du résultat net. La raison en est que, pour classer le profit ou la perte sur le dérivé dans chaque catégorie touchée, l’entité serait forcée de présenter dans chaque catégorie un profit (ou une perte) plus élevé que celui généré par le dérivé. Un tel résultat est interdit par les paragraphes B70 et B72 d’IFRS 18. Par exemple, si la politique de gestion des risques du groupe prévoyait plutôt l’utilisation du dérivé externe pour gérer le risque de change lié à la fois à l’actif d’investissement et au passif financier sur la base des montants bruts, ces risques auraient alors une incidence sur les postes figurant dans la catégorie « investissement » et dans la catégorie « financement » de l’état du résultat net consolidé. Par conséquent, le classement des profits ou des pertes sur le dérivé externe dans ces catégories aurait nécessité la présentation des montants bruts des profits et des pertes sur le dérivé externe, ce qui est interdit par le paragraphe B72 d’IFRS 18. [gras ajouté]

Le Comité a fait observer que, dans la mise en situation, l’entité utilise le dérivé externe uniquement pour gérer l’exposition de change correspondant à un passif net, lequel a une incidence sur une seule catégorie de l’état du résultat net consolidé, à savoir la catégorie « financement ». Par conséquent, le classement des profits ou des pertes sur le dérivé externe dans cette catégorie ne nécessiterait pas la présentation des montants bruts de ces profits ou de ces pertes. L’interdiction prévue au paragraphe B72 d’IFRS 18 ne s’appliquerait dès lors pas.

Ainsi, le Comité a conclu que, dans la mise en situation, l’entité était tenue de classer tout profit ou toute perte sur le dérivé externe dans la même catégorie que les produits et les charges touchés par les risques que le dérivé sert à gérer, à savoir dans la catégorie « financement » de son état du résultat net consolidé.

Le Comité a conclu que les principes et les dispositions des Normes IFRS de comptabilité fournissaient une base adéquate pour permettre le classement des profits ou des pertes sur un dérivé qui – conformément à la politique de gestion des risques de l’entité – est utilisé pour gérer un risque identifié, mais qui n’est pas désigné comme instrument de couverture selon IFRS 9. Il a donc décidé de ne pas faire ajouter de projet de normalisation au programme de travail.

Discussion du Groupe

Le Groupe fait remarquer que la décision du Comité souligne l’importance, pour les entités, de consigner clairement leur politique de gestion des risques, et d’établir un lien clair entre les dérivés et les risques identifiés pour étayer le classement dans l’état des résultats selon IFRS 18. Quelques membres du Groupe estiment qu’une telle mise en évidence pourrait marquer une évolution des pratiques à l’égard des dérivés qui ne sont pas désignés comme instruments de couverture, puisque certaines entités pourraient devoir conserver une documentation plus complète et plus détaillée que par le passé. Une personne fait remarquer qu’il pourrait être encore plus onéreux de satisfaire aux exigences de documentation pour les grandes entités ou les entités complexes, comme celles qui gèrent une exposition à plusieurs devises. Une autre fait valoir qu’il pourrait être difficile pour les entités de justifier un classement hors de la catégorie « exploitation » dans le cas des accords existants en l’absence d’une documentation complète. Dans l’ensemble, la discussion fait ressortir le fait que l’exercice du jugement sera nécessaire et que la nature et l’étendue des éléments probants pourront varier en fonction des faits et circonstances de l’entité.

Question 2 : Décision définitive sur le champ d’application de l’obligation de fournir en note une présentation des charges classées par nature

Analyse

Historique

Lors de sa réunion de novembre 2025, le Comité a publié une décision provisoire sur le champ d’application des dispositions du paragraphe 83 d’IFRS 18. Selon ce paragraphe, l’entité qui présente un ou plusieurs postes comprenant des charges classées par fonction dans la catégorie « exploitation » de l’état du résultat net est aussi tenue de fournir dans une même note :

  1. le total de chacun des éléments suivants : l’amortissement lié à des biens corporels, l’amortissement lié à des immobilisations incorporelles, les avantages du personnel, les pertes de valeur et les reprises de pertes de valeur d’actifs non financiers, et les dépréciations des stocks et les reprises de dépréciations des stocks;
  2. pour chaque total mentionné en a) :
    1. le montant lié à chaque poste de la catégorie « exploitation »,
    2. une liste de tous les postes hors de la catégorie « exploitation » qui incluent aussi des montants se rapportant à ce total.

On a demandé au Groupe de déterminer si les dispositions du paragraphe 83 d’IFRS 18 s’appliquent lorsque l’entité présente quelque charge que ce soit selon un classement par fonction dans la catégorie « exploitation » de l’état du résultat net, y compris les charges mentionnées au paragraphe 75(b) et (c) d’IFRS 18.

Objet de la demande

La demande porte sur la question de savoir si les dispositions du paragraphe 83 d’IFRS 18 s’appliquent :

  • uniquement lorsque l’entité présente les charges d’exploitation mentionnées au paragraphe 75(a)(ii) d’IFRS 18 en les classant par fonction dans la catégorie « exploitation » de l’état du résultat net;
  • lorsque l’entité présente quelque charge que ce soit selon un classement par fonction dans la catégorie « exploitation » de l’état du résultat net, y compris les charges mentionnées au paragraphe 75(b) et (c) d’IFRS 18. La demande indique que ces charges pourraient comprendre des montants qui ont été comptabilisés comme faisant partie de la valeur comptable d’un actif. Par exemple, les charges afférentes aux activités d’assurance comptabilisées dans l’état du résultat net pourraient inclure l’amortissement de frais d’acquisition de contrats d’assurance, incorporés dans le coût de ces contrats.

Le paragraphe 75 d’IFRS 18 précise notamment ce qui suit :

L’entité doit présenter, dans l’état du résultat net, les postes suivants (voir paragraphe B77) :

  1. les montants exigés par la présente norme, à savoir :
    1. […]
    2. les charges d’exploitation, avec présentation séparée des postes exigés aux paragraphes 78 et 82(a),
    3. […]
  2. les montants exigés par IFRS 9, à savoir :
    1. les produits d’intérêts calculés selon la méthode du taux d’intérêt effectif,
    2. les pertes de valeur (y compris les reprises de perte de valeur ou gains de valeur) établies selon la section 5.5 d’IFRS 9,
    3. […]
  3. les montants exigés par IFRS 17, à savoir :
    1. les produits des activités d’assurance,
    2. les charges afférentes aux activités d’assurance découlant de contrats émis qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 17,
    3. les produits ou les charges afférents aux contrats de réassurance détenus,
    4. les produits financiers ou charges financières d’assurance afférents aux contrats émis qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 17,
    5. les produits financiers ou charges financières afférents aux contrats de réassurance détenus.

Le paragraphe 78 d’IFRS 18 énonce quant à lui ce qui suit :

En ce qui concerne la catégorie « exploitation » de l’état du résultat net, l’entité doit, de façon à procurer le résumé structuré le plus utile possible ses charges, classer et présenter celles-ci dans des postes selon l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes ou les deux (voir paragraphes B80 à B85) :

  1. la nature des charges ;
  2. la fonction des charges au sein de l’entité.

Enfin, le paragraphe 83 d’IFRS 18 énonce ce qui suit :

L’entité qui présente un ou plusieurs postes comprenant des charges classées par fonction dans la catégorie « exploitation » de l’état du résultat net doit aussi fournir dans une même note :

  1. le total de chacun des éléments suivants :
    1. l’amortissement lié à des biens corporels, qui comprend les montants à fournir conformément au paragraphe 73(e)(vii) d’IAS 16 Immobilisations corporelles, au paragraphe 79(d)(iv) d’IAS 40 Immeubles de placement et au paragraphe 53(a) d’IFRS 16 Contrats de location,
    2. l’amortissement lié à des immobilisations incorporelles, qui comprend le montant à fournir conformément au paragraphe 118(e)(vi) d’IAS 38 Immobilisations incorporelles,
    3. les avantages du personnel, qui comprennent le montant comptabilisé par l’entité au titre des avantages du personnel en application d’IAS 19 Avantages du personnel et le montant comptabilisé par l’entité au titre des services reçus des membres du personnel en application d’IFRS 2 Paiement fondé sur des actions,
    4. les pertes de valeur et les reprises de pertes de valeur, qui comprennent les montants à fournir conformément au paragraphe 126(a) et (b) d’IAS 36 Dépréciation d’actifs,
    5. les dépréciations des stocks et les reprises de dépréciations des stocks, qui comprennent les montants à fournir conformément au paragraphe 36(e) et (f) d’IAS 2 [Stocks] ;
  2. pour chaque total mentionné en (a)(i) à (v) :
    1. le montant lié à chaque poste de la catégorie « exploitation » (voir paragraphe B84),
    2. une liste de tous les postes hors de la catégorie « exploitation » qui incluent aussi des montants se rapportant à ce total.

Principaux éléments traités par le Comité

Le Comité a fait remarquer que le paragraphe 83 d’IFRS 18 ne comporte aucune exception ni exclusion explicite. Cela signifie, par exemple, que la raison pour laquelle l’entité classe une charge par fonction – autrement dit, le fait qu’un tel classement résulte d’un jugement de l’entité ou de l’application d’une disposition d’une Norme IFRS de comptabilité – n’est pas un facteur qui sert à déterminer si elle est tenue d’appliquer le paragraphe 83.

Par conséquent, le Comité a conclu que le paragraphe 83 d’IFRS 18 s’appliquait lorsque l’entité présente quelque poste que ce soit comprenant des charges classées par fonction dans la catégorie « exploitation » de l’état du résultat net, y compris des charges mentionnées au paragraphe 75(b) et (c) d’IFRS 18 qui sont classées par fonction.

Le Comité a fait remarquer que, comme l’indique le paragraphe B84 d’IFRS 18, il n’est pas nécessaire que les montants fournis conformément au paragraphe 83 d’IFRS 18 soient les montants comptabilisés en charges de la période. Ils pourraient inclure des montants qui ont été comptabilisés comme faisant partie de la valeur comptable d’un actif. Si l’entité fournit, en application du paragraphe 83(b) d’IFRS 18, des montants qui ne sont pas les montants comptabilisés en charges au cours de la période, elle est également tenue de donner une explication qualitative de ce fait, en identifiant les actifs en cause. La note 1 du paragraphe IE7 des exemples illustratifs d’IFRS 18 illustre l’application des obligations d’information applicables, y compris les dispositions du paragraphe B84 d’IFRS 18.

Discussion du Groupe

Plusieurs membres du Groupe font valoir qu’il pourrait être difficile de préparer les informations à fournir sur les charges classées par nature, en particulier dans le cas des entités complexes, suggérant de ce fait que les entités prennent de l’avance et commencent dès que possible à mettre en œuvre tout changement requis pour qu’elles disposent des systèmes et des processus permettant de recueillir les données nécessaires pour la présentation d’informations comparatives. Une personne souligne que les entités devraient lire toutes les indications applicables pour comprendre les dispositions, y compris le paragraphe 74 d’IFRS 18, le paragraphe B84 du guide d’application et le paragraphe IE7 de la partie I des exemples illustratifs accompagnant IFRS 18. Quelques membres font remarquer que la présentation des charges par nature pourrait ne pas concorder avec l’état du résultat net de l’entité, ce qui pourrait être contre-intuitif pour les utilisateurs, précisant que les entités sont tenues d’expliquer ces écarts de manière qualitative et qu’elles devraient envisager des informations quantitatives supplémentaires.

Question 3 : Présentation des impôts ou autres prélèvements ne constituant pas des impôts sur le résultat qui entrent dans le champ d’application d’IAS 12 Impôts sur le résultat

Analyse

Historique

Lors de sa réunion de novembre 2025, le Comité a discuté de la question de savoir si l’entité qui applique IFRS 18 est autorisée à présenter des impôts ou d’autres prélèvements ne constituant pas des impôts sur le résultat qui entrent dans le champ d’application d’IAS 12 :

  • dans le poste « charge ou produit d’impôt sur le résultat » de l’état du résultat net, comme l’exige le paragraphe 75(a)(iv) d’IFRS 18;
  • dans la catégorie « impôts sur le résultat » de l’état du résultat net.

Objet de la demande

On a demandé au Comité de se pencher sur cette question en raison des divergences d’opinions quant à la possibilité pour l’entité de présenter des impôts ou d’autres prélèvements ne constituant pas des impôts sur le résultat qui entrent dans le champ d’application d’IAS 12 soit dans le poste « charge ou produit d’impôt sur le résultat », comme l’exige le paragraphe 75(a)(iv) d’IFRS 18, soit en tant que poste supplémentaire dans la catégorie « impôts sur le résultat » de l’état du résultat net. Parmi les prélèvements pouvant être concernés par cette interprétation figurent les taxes sur le tonnage, les redevances imposées en fonction de la production et les taxes hybrides, comme la zakat.

Principaux éléments traités par le Comité

Le Comité a déjà discuté des taxes sur le tonnage et des redevances imposées en fonction de la production. Il a publié les décisions suivantes au cours des années précédentes dans le cadre des Normes IFRS de comptabilité actuelles :

  • Présentation des paiements au titre des impôts autres que les impôts sur le résultat (IAS 1 et IAS 12);
  • Classement des taxes sur le tonnage (IAS 12).

Le Comité a ensuite examiné ces deux décisions précédemment publiées pour déterminer si des modifications étaient nécessaires aux fins d’harmonisation avec IFRS 18. Les propositions de modifications visant ces décisions n’entrent pas dans le cadre de la présente discussion. Cependant, il est important de noter que diverses décisions du Comité ont été (ou seront) modifiées ou retirées aux fins d’harmonisation avec IFRS 18.
La discussion du Comité s’est donc concentrée sur la zakat, une taxe hybride. Bien qu’elle ne soit pas utilisée au Canada, la zakat est un prélèvement imposé par certaines autorités publiques aux entités opérant dans leur pays, comme c’est entre autres le cas en Arabie saoudite. La zakat est calculée selon un modèle hybride, fondé sur des mesures reposant soit sur le résultat net soit sur l’actif net.

Selon le paragraphe 67 d’IFRS 18, « [l]’entité doit classer dans la catégorie “impôts sur le résultat” les charges ou produits d’impôts inclus dans l’état du résultat net en application d’IAS 12 Impôts sur le résultat, ainsi que les écarts de change connexes ».

Le paragraphe 75(a)(iv) d’IFRS 18 exige de l’entité qu’elle présente, dans l’état du résultat net, les postes correspondant aux montants requis par la norme, à savoir la charge ou le produit d’impôt sur le résultat.

Le Comité a conclu que l’entité qui applique IFRS 18 n’est pas autorisée à présenter des impôts ou d’autres prélèvements ne constituant pas des impôts sur le résultat qui entrent dans le champ d’application d’IAS 12 :

  1. dans le poste « charge ou produit d’impôts sur le résultat » de l’état du résultat net, comme l’exige le paragraphe 75(a)(iv) d’IFRS 18;
  2. dans la catégorie « impôts sur le résultat » de l’état du résultat net.

Le Comité a également conclu que les principes et les dispositions des Normes IFRS de comptabilité fournissaient une base adéquate pour permettre à l’entité qui applique IFRS 18 de déterminer comment elle présente, dans l’état du résultat net, les impôts ou autres prélèvements qui ne sont pas des charges ou des produits d’impôts au sens d’IAS 12.

Au cours de ses discussions, le Comité s’est penché sur les incidences de la décision provisoire à l’égard des taxes hybrides comme la zakat. Bien que la majorité de ses membres estiment que le libellé actuel d’IFRS 18 leur permet de parvenir à la conclusion susmentionnée, le Comité recommande que l’IASB évalue s’il y a lieu de mener un projet de portée limitée pour traiter de la comptabilisation des taxes hybrides comme la zakat.

L’IASB n’ayant pas encore discuté de la décision provisoire, le résultat définitif n’est pas encore connu. Il pourrait approuver la décision provisoire ou en différer l’approbation. Toute décision que l’IASB prendra concernant la recommandation du Comité pourrait être liée ou ne pas être liée à la décision de finaliser ou non la décision provisoire. L’objectif de cette discussion n’est pas de traiter des éventuelles prochaines étapes de l’IASB, mais plutôt de porter cette question à l’attention des parties prenantes et d’en présenter l’état d’avancement.

Discussion du Groupe

Des membres du Groupe font remarquer que, selon le paragraphe 67 d’IFRS 18, l’entité est tenue de classer dans la catégorie « impôts sur le résultat » les charges ou produits d’impôts inclus dans l’état du résultat net en application d’IAS 12, faisant valoir qu’en l’absence d’une Norme IFRS de comptabilité expressément applicable, les entités appliquent parfois IAS 12 par analogie à des éléments qui ne relèvent pas de son champ d’application. Comme le paragraphe 67 d’IFRS 18 fait référence aux montants inclus dans l’état du résultat net « en application d’IAS 12 », plutôt que les montants qui « entrent dans le champ d’application d’IAS 12 », les membres sont d’avis que les entités devraient classer dans la catégorie « impôts sur le résultat » les montants pour lesquels elles appliquent IAS 12 par analogie. Au Canada, c’est notamment le cas des crédits d’impôt à l’investissement (CII). Des membres du Groupe soulignent qu’habituellement, les entités appliquent soit IAS 12 soit IAS 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique, en fonction des faits et des circonstances. Une personne indique que, lorsqu’une entité applique IAS 20 pour comptabiliser les CII, elle devrait classer les produits et les charges liés aux CII dans la catégorie « exploitation ». Quelques membres font également remarquer que cela pourrait obliger les entités à réévaluer les classements passés de certains éléments relatifs à l’impôt. Enfin, une personne fait observer que la décision provisoire du Comité met en lumière le fait que la catégorie « exploitation » est une catégorie résiduelle selon IFRS 18 et que toute charge qui ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans une autre catégorie est à classer dans celle-ci.

Dans l’ensemble, les échanges du Groupe mettent en évidence les trois sujets qui ont fait l’objet de décisions provisoires du Comité en novembre 2025. Aucune autre mesure n’est recommandée au CNC.

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IFRS 18 : Entités exerçant une activité principale spécifiée

Contexte

IFRS 18 États financiers : Présentation et informations à fournir exige de l’entité qu’elle classe les produits et les charges dans l’une des cinq catégories de l’état du résultat net : exploitation, investissement, financement, impôts sur le résultat et activités abandonnées. La norme précise quels éléments de produits et de charges les entités sont tenues de comptabiliser dans les catégories « investissement » et « financement ».

Toutefois, lorsque l’entité exerce une « activité principale spécifiée », elle a l’obligation ou le droit de classer certains éléments de produits et de charges dans la catégorie « exploitation » (paragraphe 50 d’IFRS 18). Les deux types d’activités visées par la question de savoir si l’entité exerce une « activité principale spécifiée » sont :

  1. l’investissement dans des types particuliers d’actifs (l’« investissement dans des actifs »);
  2. l’octroi de financement à des clients (paragraphe 49 d’IFRS 18).

Il faut donc que l’entité détermine si elle exerce l’une des activités spécifiées et si cette activité est l’une de ses activités principales. Cette détermination peut avoir une incidence importante sur la présentation des produits et des charges dans les états financiers, car elle modifie les éléments de produits et de charges à inclure dans la catégorie « exploitation ».

Investissement dans des actifs

Selon le paragraphe 53 d’IFRS 18, sauf si elle investit dans ce type d’actifs à titre d’activité principale spécifiée, l’entité est tenue de classer dans la catégorie « investissement » les produits et charges qui sont liés :

  1. aux participations dans des coentreprises, des entreprises associées et des filiales non consolidées (le Groupe ne prend en compte que les coentreprises et les entreprises associées dans la présente analyse, car ces types de participations sont très répandus parmi les entités canadiennes. Selon IFRS 10 États financiers consolidés, les filiales non consolidées concernent principalement les entités d’investissement de même que les entités qui sont autorisées à préparer des états financiers non consolidés selon IAS 27 États financiers individuels et qui le font);
  2. à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie;
  3. à d’autres actifs qui génèrent un rendement de façon individuelle et largement indépendante des autres ressources détenues par l’entité (ci-après appelés « actifs indépendants »).

Selon le paragraphe 55 d’IFRS 18, l’entité est tenue de classer les produits et charges liés aux participations dans des entreprises associées et des coentreprises dans lesquelles elle investit en tant que l’une de ses activités principales :

  1. soit dans la catégorie « investissement », si les actifs sont comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence;
  2. soit dans la catégorie « exploitation », si les actifs ne sont pas comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence.

Selon le paragraphe 56 d’IFRS 18, l’entité est tenue de classer dans la catégorie « investissement » les produits et charges liés à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie, sauf si :

  1. l’une de ses activités principales est l’investissement dans des actifs financiers qui entrent dans le champ d’application du paragraphe 53(c), auquel cas elle est tenue de classer les produits et charges dans la catégorie « exploitation » ;
  2. elle ne répond pas au critère en (a), mais l’une de ses activités principales est l’octroi de financement à des clients, auquel cas elle classe :
    1. dans la catégorie « exploitation », les produits et charges liés à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie qui se rattachent à l’octroi de financement à des clients, par exemple la trésorerie et les équivalents de trésorerie détenus à des fins réglementaires connexes,
    2. dans la catégorie « exploitation » ou « investissement », les produits et charges liés à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie qui ne se rattachent pas à l’octroi de financement à des clients, en appliquant un choix de méthode comptable pour le classement des produits et charges spécifiés au paragraphe 54. Ce choix de méthode comptable devrait être cohérent avec le choix correspondant fait par l’entité en application du paragraphe 65(a)(ii) relativement aux produits et charges liés aux passifs.

Selon le paragraphe 57 d’IFRS 18, si l’entité qui applique le paragraphe 56(b) n’est pas en mesure de distinguer la trésorerie et les équivalents de trésorerie décrits au paragraphe 56(b)(i) de ceux décrits au paragraphe 56(b)(ii), elle est tenue d’appliquer le choix de méthode comptable mentionné au paragraphe 56(b)(ii) pour le classement des produits et charges liés à l’intégralité de la trésorerie et des équivalents de trésorerie dans la catégorie « exploitation ».

Selon le paragraphe 58 d’IFRS 18, l’entité est tenue de classer dans la catégorie « exploitation » les produits et charges liés aux actifs indépendants dans lesquels elle investit en tant que l’une de ses activités principales.

Habituellement, il est simple de déterminer si l’entité investit dans des coentreprises et des entreprises associées ou si elle possède de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Cependant, il peut être difficile d’identifier certains actifs indépendants. Cette identification est importante, car, si les actifs ne sont pas indépendants, l’entité n’a pas besoin de déterminer si l’investissement dans ces actifs est une activité principale, étant donné que les produits et les charges seraient classés dans la catégorie « exploitation ». IFRS 18 n’exige pas de l’entité qu’elle apprécie toutes ses activités principales, mais uniquement la question de savoir si les activités spécifiées sont des activités principales.

Selon le paragraphe B46 d’IFRS 18, les actifs indépendants « comprennent généralement » :

  1. les placements en titres de capitaux propres ou en titres de créance;
  2. les immeubles de placement et les créances locatives générées par ces immeubles. 

Le paragraphe B48 d’IFRS 18 contient des exemples d’actifs qui ne répondent généralement pas à cette définition parce qu’ils sont utilisés pour produire ou fournir des biens ou des services. Ces actifs comprennent :

  1. les immobilisations corporelles;
  2. les actifs découlant de la production ou la fourniture de biens ou de services pour lesquels les produits et les charges sont classés dans la catégorie « exploitation » (p. ex., les créances clients);
  3. les prêts consentis à des clients, si l’octroi de financement à des clients est une activité principale.

Octroi de financement à des clients

Selon le paragraphe 59 d’IFRS 18, pour déterminer les produits et charges à classer dans la catégorie « financement », l’entité est tenue de faire la distinction entre les passifs résultant de transactions qui ont uniquement trait à l’obtention de financement (ci-après, les passifs de « type 1 ») et les passifs autres que ceux-là (ci-après, les passifs de « type 2 »). Le paragraphe B50 d’IFRS 18 explique comment identifier les passifs de type 1 :

Dans le cas de telles transactions, l’entité :

  1. obtient un financement sous la forme de trésorerie, de l’extinction d’un passif financier, ou de la réception de ses propres instruments de capitaux propres ;
  2. versera en contrepartie un montant en trésorerie ou ses propres instruments de capitaux propres à une date ultérieure.

Lorsque l’entité a pour activité principale l’octroi de financement à des clients, elle est tenue de présenter tous les produits et charges spécifiés qui sont liés à un passif de type 1 dans la catégorie « exploitation » si ce passif concerne l’octroi de financement à des clients. Lorsque le passif n’est pas lié à l’octroi de financement à des clients ou que l’entité n’est pas en mesure de faire la distinction entre les passifs qui sont liés à l’octroi de financement à des clients et ceux qui ne le sont pas, l’entité peut, en appliquant un choix de méthode comptable, présenter les produits et charges spécifiés dans la catégorie « exploitation » ou « financement ». Cette méthode est cohérente avec celle appliquée à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie. Toutefois, pour les passifs de type 2, il n’y a pas de changement dans la présentation des produits et charges connexes. Autrement dit, l’entité est tenue de comptabiliser les produits et charges liés aux intérêts et aux variations des taux d’intérêt dans la catégorie « financement », et les autres produits et charges dans la catégorie « exploitation ».

Quand l’octroi de financement à des clients constitue-t-il une activité « principale »?

Selon le paragraphe B33 d’IFRS 18, la question de savoir si l’investissement dans des actifs ou l’octroi de financement à des clients est une activité principale de l’entité est une question de fait et non l’affaire d’une simple affirmation. La direction est tenue d’exercer son jugement pour déterminer si l’investissement dans des actifs ou l’octroi de financement à des clients est une activité principale, et cette appréciation devrait être fondée sur des éléments probants.

Selon le paragraphe B34 d’IFRS 18, il est probable que l’investissement dans des actifs ou l’octroi de financement à des clients soit une activité principale si l’entité utilise un sous-total similaire à la marge brute à titre d’indicateur important de la performance d’exploitation. Autrement dit, si l’entité utilise les résultats de l’investissement dans des actifs ou de l’octroi de financement à des clients comme indicateur de la performance d’exploitation, ces activités constituent des activités principales de l’entité. Ces sous-totaux peuvent servir à expliquer la performance d’exploitation à l’externe ou à apprécier et à surveiller la performance d’exploitation en interne.

Selon le paragraphe B36 d’IFRS 18, les informations sectorielles peuvent démontrer que l’investissement dans des actifs ou l’octroi de financement à des clients est une activité principale de l’entité, si cette dernière applique IFRS 8 Secteurs opérationnels. Lorsqu’un secteur à présenter englobe une seule activité, cela indique que la performance du secteur à présenter est un indicateur important de la performance d’exploitation de l’entité et que cette activité est une activité principale de l’entité. Lorsqu’un secteur opérationnel englobe une seule activité, cela indique que cette activité pourrait être une activité principale de l’entité si la performance de ce secteur est un indicateur important de la performance d’exploitation de l’entité.

Pour déterminer si l’octroi de financement à des clients constitue une activité principale spécifiée, il convient de vérifier si le bénéficiaire est un client. Si c’est le cas, cela signifie que l’octroi de financement s’inscrit dans le cadre des activités ordinaires de l’entité.

La détermination d’une activité principale est faite au niveau de l’entité comptable. Dès lors, elle peut aboutir à des résultats différents selon que l’entité comptable est un groupe consolidé ou l’une des filiales de ce groupe consolidé (paragraphe B37 d’IFRS 18).

Mise en situation pour la question 1

  • L’entité A est une société de gestion d’actifs qui tire ses produits de la fourniture de services de gestion d’actifs à d’autres entités (clients en gestion d’actifs).
  • Selon les modalités de l’accord, les frais de gestion d’actifs peuvent être réglés en trésorerie ou par la livraison d’instruments de capitaux propres du client.
  • L’entité A effectue par ailleurs des placements dans les titres de capitaux propres de certains de ses clients en gestion d’actifs (généralement jusqu’à 10 %). Elle n’y est pas obligée selon les accords de gestion d’actifs, mais elle choisit de le faire pour obtenir des rendements supplémentaires, renforcer la relation avec les clients et indiquer aux investisseurs tiers des clients qu’elle est elle-même investie financièrement.
  • L’entité A a déterminé que, selon IFRS 10, elle ne contrôle pas ces clients, et donc ne les consolide pas.

Question 1 : Les instruments de capitaux propres des clients de l’entité A génèrent-ils un rendement de façon individuelle et largement indépendante des autres ressources détenues par l’entité A?

Analyse

Point de vue 1 : Les titres génèrent un rendement de façon individuelle et largement indépendante des autres ressources détenues par l’entité A

Les adeptes de ce point de vue font remarquer que les placements en titres de capitaux propres peuvent générer un rendement de façon à la fois individuelle et indépendante des autres ressources de l’entité, car leur rendement est généré par les dividendes déclarés par l’entité émettrice et par les variations de la juste valeur des capitaux propres de l’entité émettrice. Autrement dit, la nature de ces placements en titres de capitaux propres en fait des actifs pris individuellement. Selon le paragraphe B46 d’IFRS 18, les titres de capitaux propres constituent des exemples d’éléments qui génèrent un rendement de façon individuelle et largement indépendante des autres ressources de l’entité, parce qu’il s’agit d’instruments financiers distincts régis par un contrat. Par conséquent, les adeptes de ce point de vue estiment que tous les titres de capitaux propres répondent à la définition d’actifs pris individuellement, quelle que soit la manière dont l’entité les a obtenus. Dans cette mise en situation, même si le gestionnaire des actifs a éventuellement la capacité d’influencer la juste valeur des instruments de capitaux propres (et donc ses rendements), il n’est pas obligé de détenir ces instruments dans le cadre des contrats conclus avec des clients. Par conséquent, les titres de capitaux propres peuvent générer un rendement de façon individuelle et indépendante des autres ressources.

Selon ce point de vue, l’entité A classerait dans la catégorie « investissement » les produits et charges liés aux instruments de capitaux propres qu’elle détient dans ses clients, à moins qu’elle puisse démontrer qu’elle investit dans ces actifs en tant que l’une de ses activités principales.

Point de vue 2 : Les titres ne génèrent pas un rendement de façon individuelle et largement indépendante des autres ressources détenues par l’entité A

Les adeptes de ce point de vue font valoir qu’IFRS 18 ne précise pas que les actifs doivent être capables de générer des rendements de façon individuelle et largement indépendante des autres ressources détenues par l’entité, mais qu’ils génèrent bel et bien de tels rendements. Par conséquent, il faut que l’entité A tienne compte de tous les faits et circonstances relatifs à la manière dont elle génère des rendements à partir des actifs. Dans la mise en situation, le contrat de gestion d’actifs permet à l’entité d’influencer la juste valeur des entités émettrices en fournissant des services de gestion d’actifs. Par conséquent, les rendements générés ne sont pas indépendants des autres ressources de l’entité A, car celle-ci les influence en utilisant ses ressources de gestion d’actifs. Ce constat s’applique à la fois aux titres de capitaux propres qu’elle obtient en fournissant des services et à ceux dans lesquels elle investit volontairement. Selon ce point de vue, tout placement dans des titres de capitaux propres d’entités qui ne sont pas des clients en gestion d’actifs de l’entité A serait considéré comme un actif indépendant.

L’entité A classerait donc les produits et charges liés à ces actifs dans la catégorie « exploitation ».

Point de vue 3 : Les placements que l’entité A acquiert volontairement génèrent un rendement de façon individuelle et largement indépendante de ses autres ressources. Les placements en titres de capitaux propres que l’entité A obtient en fournissant des biens et des services à des clients ne génèrent pas un tel rendement.

Les adeptes de ce point de vue font remarquer que les titres de capitaux propres que l’entité A obtient en contrepartie de la fourniture de services de gestion d’actifs à ses clients sont des actifs qui résultent de la fourniture de services. L’entité A comptabiliserait les produits et charges liés à la fourniture de ces services dans la catégorie « exploitation ». Ces personnes estiment donc que l’entité A devrait également comptabiliser les rendements liés à ces titres de capitaux propres dans la catégorie « exploitation ». Toutefois, les placements en titres de capitaux propres que l’entité A acquiert volontairement ne sont pas liés à une fourniture de services. Pour les raisons exposées dans le point de vue 1, ces titres de capitaux propres seraient donc considérés comme des actifs indépendants.

Selon ce point de vue, l’entité A classerait dans la catégorie « investissement » les produits et charges liés aux placements qu’elle acquiert volontairement, à moins qu’elle puisse démontrer qu’elle investit dans ces actifs en tant que l’une de ses activités principales. Elle comptabiliserait les produits et charges liés aux titres qu’elle obtient en fournissant des biens et des services à ses clients dans la catégorie « exploitation ».
Ce point de vue exigerait de l’entité A qu’elle suive attentivement ses placements en titres de capitaux propres pour faire la distinction entre les titres qu’elle a obtenus en contrepartie de la fourniture de services et ceux qu’elle a acquis volontairement, ce qui peut s’avérer difficile.

Discussion du Groupe

La plupart des membres du Groupe appuient le point de vue 1, avançant que les instruments de capitaux propres génèrent intrinsèquement des rendements de façon individuelle et largement indépendante des autres ressources de l’entité, quelle que soit la manière dont celle-ci les a obtenus. Selon les faits et circonstances, plusieurs membres reconnaissent pouvoir appuyer le point de vue 2. Par exemple, si l’entité A était tenue de conserver les titres de capitaux propres jusqu’à la liquidation du fonds ou jusqu’à une date future d’acquisition des droits, cela pourrait indiquer que les instruments ne génèrent pas de rendement de façon indépendante des ressources de gestion d’actifs de l’entité. Quelques membres prendraient également en compte l’influence de l’entité A sur les rendements de ses clients en gestion d’actifs, faisant remarquer que des éléments probants démontrant un lien direct entre les mesures prises par l’entité A et les rendements de ses clients viendraient renforcer le point de vue 2. En outre, des membres insistent sur le fait que les entités devraient communiquer clairement tout jugement porté par la direction qui serait utilisé pour justifier le point de vue 2. Le Groupe n’appuie pas le point de vue 3, car il estime que l’origine des titres n’est pas pertinente lorsqu’il s’agit de déterminer s’ils génèrent des rendements de façon individuelle et largement indépendante des autres ressources de l’entité.

Question 2 : Quelles activités pourraient donner lieu à l’octroi de financement à des clients?

Analyse

IFRS 18 ne définit pas l’expression « octroi de financement à des clients », mais donne des exemples d’entités pouvant avoir comme activité principale l’octroi de financement à des clients. Il s’agit notamment des banques et autres établissements de crédit, des entités qui vendent des biens et qui octroient du financement à des clients pour permettre à ceux-ci de les acheter, et des bailleurs qui octroient du financement à des clients aux termes de contrats de location-financement. Bien que ces exemples concernent des actifs résultant de l’application de différentes Normes IFRS de comptabilité (IFRS 9 Instruments financiers, IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients et IFRS 16 Contrats de location), ces normes exigent toutes que l’entité comptabilise les produits d’intérêts. Seul le paragraphe 6 d’IFRS 15 définit un « client » comme étant une « partie ayant conclu un contrat avec une entité en vue d’obtenir, en échange d’une contrepartie, des biens ou des services qui sont un extrant des activités ordinaires de l’entité ». On pourrait interpréter les « biens et services » de manière plus large dans le cadre d’IFRS 16 et d’IFRS 9 afin d’y inclure l’accès aux prêts, lorsque cela fait partie des activités ordinaires de l’entité. Toutefois, les Normes IFRS de comptabilité ne donnent pas d’indications claires sur ce point, notamment sur les cas où une activité peut être considérée comme une « activité ordinaire ».

Il pourrait être important d’établir une distinction entre les entités qui octroient du financement à d’autres entités par le biais de prêts, y compris à des parties liées telles que des coentreprises, des entreprises associées ou des entités sous contrôle commun, et celles qui octroient du financement à des clients.

Le Groupe discute de la manière dont l’entité détermine si elle octroie du financement à des clients et si le bénéficiaire du financement est un « client ».

Quelles activités pourraient donner lieu à l’octroi de financement à des clients : contrats de location simple?

Le Comité prévoit de discuter d’une demande sur un sujet connexe lors d’une prochaine réunion (voir la mise en situation concernant l’appréciation d’une activité principale spécifiée lorsque le bailleur est un fabricant [en anglais seulement]). Il ne discute donc pas de ce sujet à la présente réunion.

Discussion du Groupe

Le Groupe estime que l’évaluation visant à déterminer si une entité octroie du financement à des clients ne devrait pas se limiter à la définition de « client » qui est donnée dans IFRS 15. Une personne indique qu’IFRS 18 aurait fait un renvoi explicite à cette définition si l’intention de l’IASB était d’inclure une telle restriction. À son avis, l’entité devrait plutôt tenir compte de la nature de ses activités pour déterminer si elle octroie du financement à ses clients.

Une autre mentionne que, dans le secteur des télécommunications et le secteur intermédiaire de l’exploitation pétrolière et gazière, entre autres, les contrats conclus avec des clients contiennent souvent des contrats de location. Le cas échéant, il est probablement plus simple de conclure que l’entité octroie du financement à un client, puisque la relation avec le client est déjà établie dans la composante du contrat relevant d’IFRS 15.

Mise en situation pour la question 3

  • La société X est un groupe consolidé qui est une société ouverte canadienne possédant plusieurs filiales, dont la filiale Y et la filiale Z. La filiale Y vend une gamme de fournitures au secteur de la construction.
  • La filiale Z accorde des prêts aux clients de la filiale Y pour faciliter l’achat de biens auprès de cette dernière. La filiale Z comptabilise des produits d’intérêts sur les prêts, ainsi qu’une provision appropriée pour pertes de crédit attendues selon IFRS 9. La filiale Z finance l’octroi de ces prêts aux clients par une combinaison d’emprunts externes et d’emprunts intragroupe auprès de la société X, qui sont tous perçus par le biais de retraits de trésorerie.
  • La filiale Z est une filiale entièrement détenue de la société X et n’entre pas dans le champ d’application d’IFRS 8. Par conséquent, elle n’a pas déterminé de secteurs opérationnels ou de secteurs à présenter à cette fin. Elle ne produit pas elle-même de rapports externes dans le cadre de communications publiques. Toutefois, la direction de la filiale Z suit en interne la performance de la société sur la base de la marge nette d’intérêts, étant donné que les prêts consentis aux clients de la filiale Y représentent la quasi-totalité de ses activités. En outre, la filiale Z présente la marge nette d’intérêts dans l’état des résultats de ses états financiers individuels et dans ses communications avec les agences de notation et les autres parties qui lui prêtent de l’argent.
  • La filiale Z conclut que son activité principale consiste à octroyer du financement à des clients. Par conséquent, les prêts ne sont pas considérés comme des actifs indépendants. La filiale Z comptabilise les produits et les charges de ces prêts ainsi que les charges d’intérêts sur les emprunts externes et intragroupe dans la catégorie « exploitation ».
  • La société X consolide la filiale Z. Les produits d’intérêts perçus au sein de la filiale Z représentent environ 3 % des produits consolidés de la société X. En application d’IFRS 8, la filiale Y et la filiale Z constituent un secteur opérationnel unique pour la société X, sur la base d’une évaluation de la manière dont le principal décideur opérationnel évalue la performance et prend des décisions en matière d’affectation des ressources.
  • Dans les rapports externes (c’est-à-dire les rapports de gestion), la société X publie, à titre de mesure de la performance, la marge nette d’intérêts qui concerne expressément la filiale Z, conformément aux informations fournies aux prêteurs et aux agences de notation de la filiale Z. Cependant, elle ne présente pas la marge nette d’intérêts comme une mesure de la performance pour la société X dans son ensemble. Autrement dit, elle n’inclut pas les autres produits ou charges d’intérêts de la filiale Y ou d’autres filiales. La marge nette d’intérêts n’est présentée ni dans l’état des résultats consolidé de la société X, ni dans la note relative aux informations sectorielles, ni dans aucune autre note des états financiers.

Question 3 : L’octroi de financement à des clients constitue-t-il l’une des activités principales de la société X?

Analyse

Point de vue 1 : Oui, l’octroi de financement à des clients constitue l’une des activités principales de la société X.

Les adeptes de ce point de vue font remarquer que la filiale Z octroie du financement à des clients, qui prennent l’extrant des activités ordinaires de l’entité. Les activités de la filiale Z ne constituent pas un secteur à présenter ou un secteur opérationnel, donc cet indicateur n’est pas respecté. Toutefois, les résultats de la marge nette d’intérêts de la filiale Z sont présentés dans le rapport de gestion de la société X et utilisés en interne par la direction de la filiale Z. Autrement dit, ce sous-total sert à expliquer la performance d’exploitation à l’externe et à surveiller la performance d’exploitation en interne.

Point de vue 2 : Non, l’octroi de financement à des clients ne constitue pas l’une des activités principales de la société X.

Les adeptes de ce point de vue font remarquer que, bien que l’octroi de financement à des clients soit une activité principale de la filiale Z, IFRS 18 indique clairement qu’il faut que l’appréciation soit effectuée au niveau de l’entité comptable. Contrairement à la filiale Z, la société X ne présente pas de marge nette d’intérêts dans ses états financiers. La société X ne considère pas la filiale Z comme un secteur opérationnel, ce qui indique qu’elle ne surveille pas la marge nette d’intérêts ou les résultats de la filiale en interne, même si l’information est disponible auprès de la filiale Z.

En outre, ces membres estiment que la raison pour laquelle la société X présente la marge nette d’intérêts de la filiale Z dans son rapport de gestion est pertinente. Si l’objectif est d’harmoniser l’information à fournir avec celle de la filiale Z, plutôt que de communiquer la performance de la société X dans son ensemble, l’indicateur mentionné au paragraphe B35 d’IFRS 18 n’est pas respecté. Enfin, étant donné que la filiale Z ne représente qu’une très faible proportion du chiffre d’affaires total de la société X, il est peu probable que sa performance ait une incidence significative sur la performance globale de la société X. Par conséquent, il ne s’agit pas d’une activité « principale » de la société X.

Discussion du Groupe

Le Groupe fait remarquer que, pour déterminer si l’octroi de financement à des clients constitue une activité principale spécifiée, il faut porter un jugement en fonction des faits et circonstances en présence. Quelques membres du Groupe soulignent que l’analyse qu’effectue l’entité pour déterminer si elle octroie du financement à des clients en tant que l’une de ses activités principales devrait être axée sur le modèle économique global de l’entité et sur la manière dont la direction perçoit et exploite la société. Sont cités certains facteurs que la direction devrait prendre en considération, dont l’importance de l’activité de financement pour la stratégie d’affaires globale de l’entité, son inclusion dans les rapports internes et la place qu’elle occupe dans les informations publiées.

Plusieurs membres font remarquer que l’appréciation de l’importance relative fondée sur des facteurs qualitatifs n’est pas déterminante en soi, et que les entités devraient également tenir compte de facteurs qualitatifs. Parmi les principaux facteurs qualitatifs mentionnés figurent le rôle du financement dans la stimulation de la demande pour les produits de l’entité, son intégration à d’autres activités de l’entité et son importance pour la performance globale de l’entité. En outre, une personne indique que les entités ne devraient pas appliquer les indicateurs de la norme comme une simple liste de contrôle, mais plutôt évaluer les éléments probants potentiellement contradictoires. À son avis, les entités devraient consigner et communiquer clairement les jugements qui ont été portés pour déterminer si l’octroi de financement à des clients constitue une activité principale spécifiée.

De façon générale, la discussion du Groupe met en lumière les facteurs qu’une entité devrait prendre en compte pour déterminer si elle exerce une activité principale spécifiée. Comme cette détermination peut nécessiter des jugements importants, le Groupe encourage les entités à commencer l’analyse de leurs activités dès que possible. Aucune autre mesure n’est recommandée au CNC.

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Considérations relatives à l’information financière découlant des développements économiques et géopolitiques mondiaux

Contexte – Développements concernant les droits de douane et remboursements

Selon le numéro de mars 2026 d’IFRS technical resources d’EY consacré à des considérations comptables sur les droits de douane instaurés par l’IEEPA et les possibilités de remboursement, la Cour suprême des États-Unis a statué le 20 février 2026 que la loi sur les pouvoirs économiques internationaux d’urgence (International Emergency Economic Powers Act – IEEPA) des États-Unis ne confère pas à l’organe exécutif le pouvoir d’imposer des droits de douane. La décision a invalidé les droits de douane que le président des États-Unis, Donald Trump, avait imposés en avril 2025, en vertu de l’IEEPA, sur les marchandises en provenance du Canada, du Mexique et de la Chine, ainsi que d’autres droits de douane, universels ou visant des pays spécifiques. La décision a également invalidé la possibilité d’imposer des droits de douane conformément à des décrets présidentiels visant le Venezuela, la Russie, l’Iran, le Brésil et Cuba. La Cour suprême n’a pas déterminé si les importateurs pouvaient obtenir le remboursement des droits de douane déjà acquittés en vertu de l’IEEPA ni dans quelle mesure. Les droits de douane imposés par l’administration en vertu de l’article 232 de la loi sur l’expansion du commerce (Trade Expansion Act) de 1962 ou de l’article 301 de la loi sur le commerce (Trade Act) de 1974 demeurent en vigueur.

Selon le document d’EY déjà cité, l’administration Trump a déjà invoqué d’autres pouvoirs à sa disposition pour imposer des droits de douane et assurer le maintien de sa politique douanière. Depuis cette décision, les droits de douane mondiaux de 10 % imposés par le président Trump sur la majorité des importations américaines relèvent de l’article 122 de la loi sur le commerce de 1974, qui autorise le président à ajuster les droits d’importation pour une durée maximale de 150 jours afin de corriger les déséquilibres commerciaux. Outre les mesures douanières prises en vertu des articles 122, 232 et 301, d’autres pouvoirs incluent l’article 338 de la loi sur le commerce de 1930, qui autorise le président à augmenter les droits de douane jusqu’à 50 % ou à bloquer les importations si un partenaire commercial exerce des pratiques discriminatoires à l’égard des biens ou du commerce américains.

Le 4 mars 2026, le Tribunal de commerce international des États-Unis (CIT) a ordonné à l’U.S. Customs and Border Protection (CBP) de poursuivre la mise en œuvre du processus de remboursement des droits de douane perçus en vertu de l’IEEPA, soulignant, selon le document d’EY déjà cité, que « tous les importateurs officiels dont les déclarations en douane étaient assujetties à ces droits peuvent se prévaloir de cet avantage », conformément à la décision de la Cour suprême, selon laquelle les droits de douane imposés en vertu de l’IEEPA sont illégaux. Dans une déclaration sous serment déposée le 6 mars 2026, le directeur général des programmes commerciaux du CBP a exposé, à l’intention du CIT, les raisons pour lesquelles un règlement immédiat à grande échelle par liquidation (premier calcul définitif des droits exigibles par le CBP) et reliquidation (réouverture et révision légale du calcul définitif précédent afin d’éliminer les droits imposés en vertu de l’IEEPA) est irréalisable sur le plan opérationnel. Il a en revanche décrit un nouveau processus de remboursement par le système ACE (Automated Commercial Environment), que le CBP entend déployer dans un délai de 45 jours. 

Dans une déclaration déposée le 31 mars 2026 auprès du CIT, le CBP a indiqué avoir réalisé des progrès notables dans l’élaboration de sa nouvelle fonctionnalité CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries), au sein du système ACE. Cette fonctionnalité permet de calculer et de traiter le remboursement des droits de douane imposés en vertu de l’IEEPA. Cette mise à jour du CBP fournit des précisions supplémentaires sur le fonctionnement du processus de remboursement de ces droits (voir la page, en anglais, « International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) Duty Refunds » du site Web du CBP).

Selon cette page Web, le 10 avril 2026, le CBP a annoncé que la phase 1 de la fonctionnalité CAPE serait opérationnelle sur le portail de l’ACE le 20 avril 2026, permettant ainsi le traitement des remboursements de droits de douane versés en vertu de l’IEEPA pour les déclarations qui sont soit encore en cours et non finalisées (non liquidées), soit finalisées depuis moins de 80 jours inclusivement. Les déclarations ayant été liquidées plus de 80 jours auparavant sont exclues de la phase 1. Elles devraient être prises en charge dans des phases ultérieures. Le traitement des remboursements de la phase 1 a commencé le 20 avril 2026. À ce stade, le CBP n’a pas encore publié de calendrier pour le déploiement de la phase 2 de la fonctionnalité CAPE.

Question 1 : Est-il approprié de comptabiliser un actif à la date de clôture du 31 mars 2026, au titre de recouvrements potentiels de droits de douane versés en vertu de l’IEEPA?

Analyse

La récente décision de la Cour suprême des États-Unis limitant le recours aux droits de douane de l’IEEPA a donné lieu au recouvrement potentiel de montants précédemment acquittés sur des marchandises importées. Ces développements créent la possibilité d’avantages économiques futurs; toutefois, leur réalisation dépend de la mise en œuvre et du fonctionnement des mécanismes de remboursement administrés par les autorités gouvernementales, ainsi que de la capacité de l’entité à présenter des demandes et à en obtenir l’acceptation. À la date de clôture du 31 mars 2026, le processus de remboursement était encore en développement. Il devait être mis en œuvre par phases et faisait toujours l’objet d’une certaine incertitude d’ordre administratif et juridique. En conséquence, bien que les entités puissent s’attendre à des recouvrements potentiels, l’existence et le caractère exécutoire d’un droit de recevoir de la trésorerie d’une autorité gouvernementale au titre de droits de douane précédemment acquittés en vertu de l’IEEPA pourraient ne pas être clairement établis dans tous les cas au 31 mars 2026.

Après le 31 mars 2026, le CBP a annoncé, comme il l’indique sur la page Web susmentionnée, que la phase 1 de la fonctionnalité CAPE entrerait en vigueur le 20 avril 2026. Le traitement des remboursements de la phase 1 a commencé à cette date. Bien que le lancement de la phase 1 constitue un fait nouveau important dans la mise en œuvre du mécanisme de remboursement, il est intervenu après la date de clôture.

Point de vue 1 : Au 31 mars 2026, l’allègement douanier constitue un actif éventuel entrant dans le champ d’application d’IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels, et n’est comptabilisé que lorsque l’entrée d’avantages économiques est quasiment certaine.

Les adeptes de ce point de vue sont d’avis que le recouvrement potentiel des droits de douane versés en vertu de l’IEEPA découle d’événements passés, mais ne donne pas lieu à un actif à la date de clôture, car l’existence d’un droit quelconque à un recouvrement dépend d’événements futurs incertains qui ne sont pas sous le contrôle de l’entité.

Dans IAS 37, un actif éventuel est défini comme un actif potentiel dont l’existence ne sera confirmée que par la survenance (ou non) d’un ou de plusieurs événements futurs incertains. IAS 37 établit un seuil de comptabilisation élevé afin d’éviter la comptabilisation de produits qui peuvent ne jamais se réaliser. En conséquence, les entités ne comptabilisent ni n’enregistrent d’actifs éventuels tant que l’entrée d’avantages économiques n’est pas quasiment certaine.

Les adeptes de ce point de vue estiment que la décision de la Cour suprême, à elle seule, n’établit pas l’existence d’un droit suffisamment clair et exécutoire au remboursement des droits de douane précédemment acquittés. Au 31 mars 2026, la Cour suprême ne s’était pas encore prononcée sur l’admissibilité aux remboursements, et des procédures judiciaires et administratives demeuraient en cours. Bien que le 4 mars 2026, le Tribunal de commerce international ait enjoint au CBP de mettre en place un processus de remboursement et que le CBP ait présenté, dans des déclarations sous serment déposées les 6 et 31 mars 2026, un mécanisme de remboursement progressif, ce mécanisme n’avait pas encore été mis en œuvre. Par conséquent, une incertitude subsistait à la date de clôture quant au calendrier, à la portée et au caractère exécutoire de tout processus de remboursement ou restitution. En particulier, au 31 mars 2026, cette incertitude subsistait quant à l’issue de nouvelles procédures judiciaires, au risque d’appel ainsi qu’à la conception, à l’approbation et à la mise en œuvre d’un mécanisme de remboursement par les autorités gouvernementales.

Au 31 mars 2026, le recouvrement potentiel des droits de douane est considéré comme un actif potentiel dont la réalisation dépend d’actions futures de nature juridique, réglementaire et administrative. Selon ce point de vue, les entités ne devraient pas comptabiliser d’actif tant que le mécanisme de remboursement n’est pas quasiment en place et que le droit de l’entité à un recouvrement a cessé d’être éventuel. Néanmoins, lorsque le recouvrement potentiel des droits de douane est significatif, IAS 37 exige la fourniture d’informations transparentes décrivant la nature de l’actif éventuel, les hypothèses et jugements importants appliqués, ainsi que les principaux facteurs pouvant influer sur le montant, le calendrier ou la probabilité du recouvrement. Lorsque l’entité juge probable une entrée d’avantages économiques, le paragraphe 89 d’IAS 37 exige en outre la fourniture d’une estimation de l’effet financier, dans la mesure du possible. Il faut que ces informations soient présentées avec soin afin d’éviter de donner des indications trompeuses quant à la probabilité ou au calendrier de comptabilisation des produits.

Point de vue 2 : Au 31 mars 2026, l’allègement douanier constitue un actif parce qu’il représente un droit à un remboursement. Cet actif n’entre dans le champ d’application d’aucune Norme IFRS de comptabilité existante. Par conséquent, les entités devraient appliquer le Cadre conceptuel de l’information financière (le Cadre conceptuel) et comptabiliser un actif lorsque l’entrée d’avantages économiques est probable.

Les adeptes de ce point de vue estiment que le recouvrement potentiel des droits de douane versés en vertu de l’IEEPA représente un actif à la date de clôture, car ce recouvrement a été déclenché par des événements passés. Dans le Cadre conceptuel, l’actif est défini comme une « ressource économique actuelle que l’entité contrôle du fait d’événements passés ». Quant à la ressource économique, elle s’entend d’un « droit qui a le potentiel de produire des avantages économiques ». Les adeptes de ce point de vue estiment donc que cela répond à la définition d’un actif, puisque les indications relatives aux actifs éventuels d’IAS 37 ne s’appliquent pas.

Ces personnes considèrent également que la décision de la Cour suprême, combinée aux faits ultérieurs survenus jusqu’au 31 mars 2026, fournit un fondement juridique suffisant pour conclure que les entités disposent du droit de se faire rembourser les droits de douane précédemment acquittés. À leur avis, toute incertitude résiduelle concerne la probabilité, le calendrier et les modalités du recouvrement, et non l’existence même du droit.

Les adeptes de ce point de vue estiment aussi que le recouvrement potentiel des droits de douane est un actif actuel plutôt qu’un actif potentiel. Selon ce point de vue, les entités évaluent la comptabilisation et l’évaluation en appliquant la hiérarchie des paragraphes 10 à 12 d’IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs ainsi que le Cadre conceptuel. Selon cette approche, l’entité devrait comptabiliser un actif lorsqu’il est probable que des avantages économiques iront à l’entité et que le montant peut être évalué de manière fiable. L’entité devrait traiter les incertitudes résiduelles par l’évaluation et les informations à fournir, plutôt que de reporter la comptabilisation d’un actif jusqu’à ce que la réalisation soit quasi certaine. Les informations à fournir devraient traiter des jugements importants portés ainsi que des sources d’incertitude d’estimation.

Point de vue 3 : Le traitement comptable au 31 mars 2026 dépend de l’appréciation par l’entité du caractère exécutoire de la décision de la Cour suprême.

Les adeptes de ce point de vue estiment que le traitement comptable des recouvrements potentiels des droits de douane dépend de l’appréciation par l’entité de la question de savoir si, dans le cadre juridique applicable, elle disposait d’un droit valide et exécutoire à un remboursement à la date de clôture du 31 mars 2026. IAS 37 et le Cadre conceptuel exigent que l’entité évalue l’existence d’actifs et de passifs sur la base de droits et d’obligations actuels, ce qui peut nécessiter l’exercice du jugement lorsque le caractère exécutoire est incertain. En conséquence, cette évaluation porte sur la question de savoir si les dispositions légales et réglementaires donnent lieu à un droit actuel, à un droit potentiel ou à l’absence de droit à un recouvrement.

La décision de la Cour suprême et les décisions judiciaires postérieures ne dictent pas, à elles seules, un traitement comptable unique. Au contraire, l’analyse peut différer en fonction de l’état du traitement des droits de douane de l’entité, du risque d’appel et de la mesure dans laquelle les décisions pertinentes sont réputées définitives et juridiquement exécutoires. L’entité peut conclure que le recouvrement potentiel représente soit une absence d’actif, soit un actif éventuel (point de vue 1 ci-dessus), soit un actif comptabilisé (point de vue 2 ci-dessus), selon son appréciation des faits et circonstances qui lui sont propres. L’entité devrait examiner attentivement les obligations d’information et les évaluer en fonction de ses conclusions, afin de s’assurer que ses états financiers reflètent ses jugements importants et ses incertitudes.

Discussion du Groupe

La plupart des membres du Groupe appuient le point de vue 1, car, à leur avis, l’allègement douanier répond à la définition d’un actif éventuel selon IAS 37 (c’est-à-dire un actif potentiel résultant d’événements passés et dont l’existence sera confirmée par la survenance ou non d’un événement futur incertain qui n’est pas totalement sous le contrôle de l’entité). Ces membres soulignent qu’au 31 mars 2026, une grande incertitude persistait quant à l’admissibilité, au calendrier et à l’approbation des demandes, ce qui compliquait la capacité des entités à conclure qu’elles satisfaisaient au seuil de comptabilisation prévu par IAS 37. Par conséquent, à leur avis, la plupart des entités ne devraient pas comptabiliser un actif à cette date.

Certains membres du Groupe appuient le point de vue 2, car, à leur avis, l’allègement douanier ne répond pas à la définition d’un actif éventuel et devrait plutôt être évalué à l’aide d’un seuil de probabilité. Selon cette approche, l’entité comptabiliserait un actif lorsqu’elle détermine qu’il est probable que des avantages économiques iront à l’entité et qu’elle peut en évaluer le montant de manière fiable. Toutefois, ces membres soulignent qu’une grande incertitude persistait au 31 mars 2026, ce qui compliquait la capacité des entités à conclure qu’elles satisfaisaient au seuil de comptabilisation, même selon cette approche.

Quelle que soit l’approche adoptée, certains membres du Groupe soulignent l’importance de fournir des informations transparentes et propres à l’entité quant à l’approche utilisée, aux principales hypothèses et à la manière dont le processus de remboursement des droits de douane influe sur l’entité. Une personne fait valoir qu’IAS 37 indique clairement que les informations fournies pour les actifs éventuels ne doivent pas donner d’indications trompeuses sur la probabilité de survenance d’un produit.

Des membres du Groupe font également remarquer que cette discussion porte expressément sur les droits de douane de l’IEEPA et que les entités devraient effectuer des analyses distinctes à l’égard d’autres dispositifs de remboursement des droits de douane, car des différences dans les faits et circonstances pourraient amener les entités à tirer des conclusions différentes.

Question 2 : L’entité devrait-elle traiter la mise en œuvre du mécanisme de remboursement CAPE comme un événement postérieur donnant lieu à des ajustements ou non pour les périodes closes le 31 mars 2026?

Analyse

La mise en œuvre par le CBP de la fonctionnalité CAPE de phase 1, le 20 avril 2026, représente un événement postérieur à la date de clôture. Selon IAS 10 Événements postérieurs à la date de clôture, les entités devraient déterminer si cet événement confirme des situations qui existaient au 31 mars 2026 (événement donnant lieu à des ajustements) ou s’il indique des situations apparues après cette date (événement ne donnant pas lieu à des ajustements).

Point de vue 1 : La mise en œuvre d’un mécanisme de remboursement après la date de clôture du 31 mars 2026 est un événement postérieur ne donnant pas lieu à des ajustements.

Les adeptes de ce point de vue soulignent qu’au 31 mars 2026, le mécanisme de remboursement des droits de douane versés en vertu de l’IEEPA était encore en cours d’élaboration et faisait toujours l’objet d’une certaine incertitude d’ordre administratif et juridique. Bien que des décisions judiciaires antérieures à la date de clôture suggèrent que des remboursements étaient attendus, la capacité des entités à soumettre des demandes et à obtenir des remboursements en trésorerie dépendait de la réussite de la mise en œuvre et du bon fonctionnement d’un processus gouvernemental qui n’avait pas encore débuté et qui n’existait pas auparavant. Par conséquent, tout recouvrement potentiel à la date de clôture ne donnait pas lieu à un droit exécutoire actuel et répondait plutôt à la définition d’un actif éventuel.

Le lancement des traitements de phase 1 au moyen de la fonctionnalité CAPE, le 20 avril 2026, représente le moment où le mécanisme de remboursement est devenu opérationnel, donnant lieu à une nouvelle situation après la date de clôture. Dans le contexte d’un actif éventuel, un actif ne peut être comptabilisé que si, à la fin de la période de présentation de l’information financière, le 31 mars 2026, l’entité peut démontrer qu’il est quasiment certain qu’elle obtiendra un remboursement. Les événements postérieurs à la date de clôture qui établissent une quasi-certitude sont des événements ne donnant pas lieu à des ajustements. Par conséquent, le lancement de la phase 1 de la fonctionnalité CAPE n’aurait pas d’incidence sur la comptabilisation ni sur l’évaluation au 31 mars 2026, même s’il peut accroître sensiblement la probabilité de recouvrement.
Selon ce point de vue, les entités devraient se demander si elles sont tenues de fournir des informations sur l’événement postérieur afin de permettre aux utilisateurs des états financiers de comprendre la nature de ce fait nouveau et, dans la mesure du possible, d’en estimer l’effet financier. Les entités envisageraient la comptabilisation au titre de la période financière suivante, une fois les conditions requises remplies.

Point de vue 2 : La mise en œuvre d’un mécanisme de remboursement après la date de clôture du 31 mars 2026 est un événement postérieur donnant lieu à des ajustements.

Selon ce point de vue, la mise en œuvre de la fonctionnalité de phase 1 du CAPE par le CBP le 20 avril 2026 est un événement donnant lieu à des ajustements conformément à IAS 10. Ce point de vue est fondé sur la prémisse que la mise en œuvre de la fonctionnalité CAPE fournit des éléments probants supplémentaires permettant de confirmer des situations qui existaient au 31 mars 2026, plutôt qu’elle ne crée une nouvelle situation postérieure à la date de clôture. Les adeptes de ce point de vue estiment que la décision de la Cour suprême et les diverses annonces faites par le CBP jusqu’au 31 mars 2026 relativement au mécanisme de remboursement du CAPE donnent lieu à un droit actuel au remboursement des droits de douane précédemment acquittés au 31 mars 2026 en vertu de l’IEEPA. Selon ce point de vue, le lancement de la phase 1 du CAPE ne crée pas un nouveau droit, mais confirme plutôt un droit qui existait déjà à la date de clôture. Les adeptes de ce point de vue estiment que la mise en œuvre du CAPE apporte davantage de clarté quant à l’existence et à la réalisation de ce droit.

Selon ce point de vue, le remboursement n’était pas un actif éventuel au 31 mars 2026; il constituait plutôt un actif. Conformément à IAS 10, les événements postérieurs à la date de clôture qui contribuent à confirmer des situations qui existaient à cette date obligent les entités à ajuster les montants comptabilisés dans les états financiers. Cela comprend la comptabilisation ou l’évaluation d’une créance lorsque l’entité conclut qu’un droit actuel existait au 31 mars 2026. Selon ce point de vue, le lancement de la phase 1 du CAPE peut donner des informations pour l’évaluation de l’actif ou l’appréciation des critères de comptabilisation à la date de clôture, plutôt qu’être traité uniquement comme un événement postérieur ne donnant pas lieu à des ajustements.

Discussion du Groupe

Les membres du Groupe qui appuient le point de vue 1 à l’égard de la question 1 appuient également le point de vue 1 à l’égard de la question 2. Ces personnes font remarquer que la mise en œuvre par le CBP de la phase 1 du CAPE le 20 avril 2026 est un événement postérieur ne donnant pas lieu à des ajustements, car elle ne fournit pas d’éléments probants relatifs à des situations qui existaient au 31 mars 2026 et n’établit pas la quasi-certitude du droit de l’entité au remboursement à cette date.

Quelques membres du Groupe qui appuient le point de vue 2 à l’égard de la question 1 sont d’avis que des faits postérieurs peuvent fournir des éléments probants relatifs à des situations qui existaient à la date de clôture, ce qui pourrait justifier un traitement en tant qu’événement postérieur donnant lieu à des ajustements. Toutefois, plusieurs membres du Groupe font remarquer que, compte tenu du degré élevé d’incertitude au 31 mars 2026, cette distinction pourrait ne pas avoir d’incidence sur le résultat dans la pratique, car les entités concluraient probablement encore que la comptabilisation n’est pas appropriée à cette date.

Question 3 : Comment l’entité devrait-elle classer et présenter les recouvrements de droits de douane?

Analyse

L’entité peut avoir incorporé les droits de douane versés en vertu de l’IEEPA dans le coût initial des actifs, tels que les stocks ou les immobilisations corporelles. De façon générale, le plus approprié serait que l’entité comptabilise les recouvrements de droits de douane de la même manière qu’elle a initialement comptabilisé ces derniers. Selon cette approche, l’entité devrait comptabiliser le recouvrement des droits de douane initialement comptabilisés dans les stocks ou les immobilisations corporelles comme suit :

Stocks : une réduction (c’est-à-dire un crédit) du coût des stocks concernés s’ils sont toujours détenus, ou du coût des ventes s’ils ont été vendus à des clients à la date de clôture. L’entité pourrait devoir évaluer la rotation et la méthode d’établissement du coût de ses stocks afin de déterminer les montants qu’il convient de comptabiliser dans les stocks et dans le coût des marchandises vendues respectivement.

Immobilisations corporelles : une réduction (c’est-à-dire un crédit) du coût de base des immobilisations corporelles. L’une ou l’autre des approches suivantes est acceptable :

  • de façon prospective, en comptabilisant la totalité du remboursement comme une réduction de la valeur comptable des immobilisations corporelles et en ajustant l’amortissement de manière prospective;
  • par un ajustement cumulatif, en répartissant le montant du remboursement entre la valeur comptable des immobilisations corporelles et la reprise des charges d’amortissement précédemment comptabilisées.

Bien qu’il soit généralement approprié de comptabiliser les recouvrements de droits de douane de cette façon, d’autres méthodes peuvent également être retenues en fonction des faits et circonstances propres à l’entité. L’entité devrait envisager de fournir des informations précisant où les droits de douane versés en vertu de l’IEEPA et les recouvrements de droits de douane correspondants sont comptabilisés dans les états financiers.

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie l’analyse.

Contexte – Incertitude géopolitique et économique mondiale

L’instabilité géopolitique et les conflits à l’échelle mondiale ont continué d’évoluer ces dernières années, ce qui a accentué l’incertitude économique sur les marchés mondiaux. Ces faits nouveaux ont eu une incidence généralisée sur l’activité économique et les marchés financiers, avec des conséquences directes sur l’information financière.

Une conséquence clé de l’incertitude géopolitique a été la volatilité accrue des marchés de l’énergie et des marchandises, imputable notamment à des perturbations de l’approvisionnement, à des restrictions à l’importation et à l’exportation, ainsi qu’au blocage de certaines voies maritimes essentielles. Ces événements ont donné lieu à d’importantes fluctuations du cours des produits de base, ce qui a contribué à accroître les pressions inflationnistes dans de nombreux pays. La hausse du cours des produits de base a eu une incidence sur les entités en faisant augmenter le coût des intrants et les coûts d’exploitation et en modifiant la demande des consommateurs et la dynamique des prix. Parmi les principales répercussions découlant de la hausse du cours des produits de base figurent notamment :

  • la hausse des coûts des matières premières et de l’énergie;
  • les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les retards dans la disponibilité des intrants essentiels;
  • la pression sur les marges lorsque les augmentations de coûts ne peuvent pas être transmises aux clients;
  • les changements dans la demande de produits et de services en raison de la diminution du pouvoir d’achat des consommateurs;
  • la volatilité accrue de l’évaluation des instruments financiers et des contrats dérivés;
  • la sensibilité accrue des taux d’actualisation et des hypothèses d’évaluation aux variations des données de marché, notamment la prime de risque des actions.

En outre, les entités devraient tenir compte des effets plus larges et plus persistants de la volatilité du cours des produits de base sur l’économie mondiale et les marchés financiers. De nombreuses Normes IFRS de comptabilité imposent le recours à des hypothèses sensibles aux taux d’actualisation et aux données de marché, ce qui peut accroître l’incertitude d’estimation dans le contexte actuel.

Il faut que les entités examinent attentivement leurs propres faits et circonstances ainsi que leur exposition aux risques lorsqu’elles évaluent l’incidence de l’incertitude géopolitique, de la hausse du cours des produits de base et de l’inflation sur leur information financière. Les états financiers et les informations fournies en note devraient refléter l’ensemble des incidences significatives, notamment sur les volets où interviennent des jugements importants et une incertitude d’estimation.

Les normalisateurs et les autorités de réglementation ont souligné l’importance de fournir des informations transparentes et propres à l’entité dans un contexte d’incertitude accrue. Ils accordent une attention accrue aux explications fournies par la direction de la façon dont elle a tenu compte des conditions économiques actuelles, y compris de la volatilité du cours des produits de base, pour appliquer ses méthodes comptables et former des jugements et des estimations clés.

Les entités devraient fournir des informations claires concernant l’incidence sur les montants qu’elles comptabilisent, évaluent et présentent dans les états financiers, ainsi que sur la sensibilité de ces montants à des variations raisonnablement possibles des hypothèses clés, telles que le cours des produits de base et les taux d’actualisation.

L’augmentation du cours des produits de base et les effets inflationnistes correspondants peuvent influer sur plusieurs volets de l’information financière, comme les tests de dépréciation, la comptabilisation d’actifs d’impôt différé, les évaluations à la juste valeur et les considérations relatives à la continuité de l’exploitation. Les entités devraient mettre régulièrement à jour leurs hypothèses et leurs estimations sur ces volets, à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles, et fournir des informations à leur sujet lorsque cela est significatif.

Compte tenu de la nature changeante et évolutive des risques géopolitiques et des conditions macroéconomiques, les entités devraient revoir continuellement leurs jugements et estimations jusqu’à la date d’autorisation de publication des états financiers. Les informations à fournir devraient être adaptées aux circonstances de l’entité et permettre aux utilisateurs de comprendre la façon dont la direction perçoit les incidences actuelles et attendues, notamment sous l’angle de la volatilité accrue du cours des produits de base et des effets inflationnistes plus larges.

Question 4 : Considérations comptables en lien avec l’incertitude géopolitique et économique

Analyse

Les préoccupations géopolitiques et l’incertitude économique à l’échelle mondiale continuent d’avoir une incidence sur les entités partout dans le monde et peuvent donner lieu à un éventail de considérations comptables qui s’appliquent aux états financiers tant annuels qu’intermédiaires. En particulier, la volatilité du cours des produits de base a contribué à des pressions inflationnistes plus larges, avec des effets généralisés sur les états financiers, notamment une incertitude d’estimation accrue et des incidences sur l’évaluation et les informations à fournir.

Informations à fournir

Les informations à fournir dans les états financiers varient en fonction de l’incidence financière des événements actuels. Pendant les périodes d’incertitude accrue, il peut exister un risque supplémentaire de devoir apporter des ajustements significatifs aux valeurs comptables des actifs et des passifs au cours de l’exercice suivant. En conséquence, il faut que les entités examinent attentivement s’il est nécessaire de fournir des informations supplémentaires pour permettre aux utilisateurs des états financiers de comprendre les jugements portés. IAS 1 Présentation des états financiers impose la fourniture d’informations sur les hypothèses concernant l’avenir et sur les autres sources majeures d’incertitude relative aux estimations à la date de clôture, qui présentent un risque important d’entraîner un ajustement significatif de la valeur comptable des actifs et des passifs, tels que des actifs exposés à la dépréciation, au cours de l’exercice suivant. La nature et l’étendue des informations fournies par les entités varieront en fonction du type d’hypothèse et autres circonstances. Cela peut comprendre ce qui suit :

  • la nature de l’hypothèse ou d’une autre incertitude relative aux estimations;
  • la sensibilité des valeurs comptables aux méthodes, hypothèses et estimations qui forment la base de leur calcul, y compris les raisons de cette sensibilité;
  • la résolution prévue d’une incertitude et la fourchette des issues raisonnablement possibles au cours de l’exercice suivant pour ce qui concerne les valeurs comptables des actifs et passifs affectés;
  • une explication des modifications apportées aux anciennes hypothèses relatives à ces actifs et passifs, si l’incertitude perdure.

Il faut que les entités tiennent compte du niveau de volatilité pour déterminer les informations qu’il est pertinent de fournir sur la sensibilité. En d’autres termes, en période de forte volatilité, un changement raisonnablement possible d’hypothèse entraînera généralement des variations plus importantes qu’en période de faible volatilité.

L’entité peut avoir effectué une analyse appropriée et conclu qu’elle présentait une exposition quantitative limitée à un risque particulier (p. ex., la dépendance aux produits de base provenant d’une région géopolitiquement instable). Dans de tels cas, conformément aux exemples illustratifs sur la communication des incertitudes dans les états financiers, exemples publiés par l’IASB en novembre 2025, l’entité demeure tenue d’évaluer s’il y a lieu de fournir des informations au sujet des facteurs, tant propres à elle-même qu’externes, dont elle a tenu compte pour porter un tel jugement d’importance relative, eu égard aux besoins d’information des principaux utilisateurs de ses états financiers.

Informations financières prospectives

L’incertitude géopolitique et la volatilité macroéconomique correspondante accroissent l’importance d’utiliser une information financière prospective cohérente et étoffée dans la présentation de l’information financière. Les projections, les hypothèses et les données d’entrée d’évaluation doivent être appliquées de façon uniforme, refléter les situations existant à la date de clôture et être fondées sur des hypothèses raisonnables et justifiables qui soient cohérentes entre elles dans l’ensemble des états financiers.

Les entités sont tenues d’intégrer les hypothèses actuelles des intervenants du marché, les tendances attendues des prix, les structures de coûts et les taux d’actualisation reflétant l’environnement économique du moment. Les projections de flux de trésorerie prospectives utilisées dans les tests de dépréciation, les évaluations à la juste valeur et la comptabilisation des actifs d’impôt différé devraient donc intégrer les effets de la volatilité des marchés des matières premières, de l’incertitude de la demande et des pressions inflationnistes correspondantes lorsque ces facteurs sont pertinents à la date de clôture.

Les hypothèses relatives aux taux de croissance, aux marges, aux cours des produits de base et aux taux d’actualisation utilisés devraient être harmonisées entre les différents volets qui s’appuient sur des informations prospectives. Bien que des ajustements propres à l’entité puissent être appropriés en fonction de l’objectif d’évaluation (par exemple, pour la valeur d’utilité, des flux de trésorerie propres à l’entité par opposition aux hypothèses des intervenants du marché pour la juste valeur), les hypothèses macroéconomiques sous-jacentes devraient être cohérentes entre les différentes analyses comptables.

L’incertitude entourant les flux de trésorerie futurs peut nécessiter le recours à des scénarios affectés de probabilités plutôt qu’à une estimation ponctuelle, en particulier lorsque les résultats sont très sensibles au cours des produits de base ou à des évolutions économiques plus larges. De même, lorsqu’il faut faire appel au jugement dans une mesure importante en raison de la volatilité du marché ou d’une baisse de liquidité, les entités pourraient avoir à envisager un éventail de données d’entrée observables et non observables et à déterminer le point de cet éventail qui représente le mieux la juste valeur à la date d’évaluation. Dans tous les cas, les entités devraient appliquer les hypothèses de façon uniforme et n’effectuer des ajustements que pour les risques qui ne sont pas déjà pris en compte ailleurs dans les estimations (par exemple, dans les taux d’actualisation).

Compte tenu de l’incertitude accrue associée aux risques géopolitiques, les entités pourraient devoir mettre à jour leurs projections plus fréquemment et réévaluer si les hypothèses demeurent raisonnables et justifiables à chaque date de clôture.

Il faut fournir des informations transparentes et propres à l’entité pour expliquer les hypothèses clés, les sources d’incertitude d’estimation et les sensibilités, y compris la manière dont les variations des cours des produits de base, de l’inflation ou des taux d’actualisation pourraient influer sur les résultats des tests de dépréciation, les évaluations à la juste valeur ou la recouvrabilité des actifs d’impôt différé. Des informations transparentes concernant les interdépendances entre les hypothèses prospectives utilisées pour différents volets comptables sont essentielles pour permettre aux utilisateurs des états financiers de comprendre l’exercice du jugement par la direction dans le contexte économique actuel.

Autres aspects à considérer

Au-delà des aspects abordés ci-dessus, l’incertitude géopolitique peut avoir de nombreuses répercussions plus larges sur l’information financière. En particulier, les conditions géopolitiques et macroéconomiques actuelles peuvent amener à considérer plus attentivement l’appréciation de la continuité de l’exploitation de l’entité et l’information financière intermédiaire, compte tenu des effets potentiels de ces conditions sur la liquidité, la poursuite des activités et les prévisions de flux de trésorerie.

IAS 1 impose à la direction d’évaluer la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation, en tenant compte de toutes les informations dont elle dispose concernant l’avenir qui s’étale au minimum sur 12 mois à compter de la date de clôture. Les développements géopolitiques peuvent avoir une incidence sur cette évaluation du fait de la volatilité accrue du cours des produits de base, des pressions inflationnistes, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement ou des restrictions quant aux opérations, ce qui peut avoir une incidence sur la liquidité, le respect des clauses restrictives ou l’accès au financement. Lorsque ces conditions donnent lieu à des incertitudes significatives susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation, il faut fournir des informations transparentes et propres à l’entité de manière à refléter les jugements importants portés et les hypothèses sous-jacentes utilisées.

Les conditions géopolitiques et macroéconomiques peuvent également avoir des incidences sur l’information financière intermédiaire selon IAS 34 Information financière intermédiaire. Les entités sont tenues d’expliquer les événements et les transactions importants pour comprendre l’évolution de la situation et de la performance financières de l’entité depuis la fin de la dernière période de présentation de l’information financière annuelle. En période d’incertitude accrue, les entités devraient déterminer si les changements qui touchent la conjoncture économique, la volatilité des marchés ou le contexte d’exploitation sont suffisamment importants pour justifier une mise à jour des informations fournies, y compris des jugements, des estimations ou des informations sur la sensibilité fournis antérieurement dans les états financiers annuels.

Bien que l’incertitude géopolitique puisse également toucher un large éventail d’autres aspects comptables, ces incidences ne seront pas traitées plus en détail dans le présent document. Le fait de mettre l’accent sur les considérations relatives à la continuité de l’exploitation et à l’information intermédiaire a pour objectif d’attirer l’attention sur les aspects pour lesquels les effets de l’évolution géopolitique peuvent être particulièrement généralisés et nécessiter à court terme un recours important à l’exercice du jugement.

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie l’analyse.

Des personnes représentant les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) soulignent que les entités devraient fournir des informations transparentes et qui leur sont propres dans leurs états financiers et dans leur rapport de gestion concernant les estimations, hypothèses et jugements clés, ainsi que les incidences de l’incertitude économique et géopolitique persistante. Le rapport de gestion devrait comprendre des informations sur les risques et les incertitudes, les incidences futures attendues sur les activités, les projets et la situation financière, y compris la liquidité et les ressources en capital, ainsi que la manière dont la direction réagit à cette situation. Les personnes représentant les ACVM font également remarquer que les entités devraient apprécier soigneusement la dépréciation, les provisions, les évaluations et les autres estimations importantes, et fournir des analyses de sensibilité appropriées, le cas échéant. Elles rappellent en outre aux entités les exigences des autorités de réglementation des valeurs mobilières applicables lors de la communication d’informations prospectives, notamment la nécessité de disposer d’une base raisonnable pour inclure celles-ci dans des communications publiques, d’identifier clairement les informations prospectives, de fournir des informations sur les facteurs et les hypothèses significatifs ainsi que sur le risque de voir les événements réels différer des prévisions, et enfin de mettre à jour, si nécessaire, les informations prospectives présentées antérieurement.

Une personne du Groupe souligne que les entités canadiennes exercent leurs activités dans un environnement incertain depuis plusieurs années et que l’incertitude actuelle n’est pas inhabituelle. À son avis, les entités devraient fournir des informations étoffées qui leur sont propres, plutôt que de traiter chaque période d’incertitude comme étant temporaire ou exceptionnelle. Une autre personne précise que les exemples illustratifs sur la communication des incertitudes publiés par l’IASB peuvent aider les entités à évaluer si elles ont suffisamment pris en compte l’incertitude dans les informations fournies dans leurs états financiers.

De façon générale, la discussion du Groupe met en lumière les considérations relatives à l’information financière découlant de la conjoncture économique et géopolitique mondiale. Aucune autre mesure n’est recommandée au CNC.

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IFRS 18 : Informations à fournir sur les mesures de la performance définies par la direction (MPD)

Contexte

IFRS 18 États financiers : Présentation et informations à fournir présente la notion de MPD et exige la communication d’informations sur celles-ci dans les états financiers, de sorte qu’elles font désormais partie Intégrante des états financiers audités. Ces mesures sont des sous-totaux de produits et de charges que l’entité utilise dans ses communications publiques en dehors des états financiers pour présenter le point de vue de la direction à l’égard d’un aspect de la performance financière de l’entité. La notion englobe une partie, mais non la totalité, des mesures non conformes aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) que les entreprises utilisent couramment aujourd’hui.

IFRS 18 s’applique de façon rétrospective aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027. Par conséquent, de nombreuses entités identifient et analysent, parmi les mesures de la performance qui figurent dans leurs états financiers intermédiaires, celles qui pourraient être considérées comme des MPD. Les entités auront à identifier leurs MPD à chaque période de présentation de l’information financière, y compris les périodes intermédiaires, et fournir des rapprochements entre ces mesures et les sous-totaux les plus directement comparables spécifiés dans les Normes IFRS de comptabilité, y compris l’incidence fiscale et l’effet lié aux participations ne donnant pas le contrôle. L’obligation de fournir des informations sur les MPD dans les états financiers intermédiaires résumés nécessitera des efforts supplémentaires, car IFRS 18 ne prévoit aucun allègement concernant l’obligation de rapprochement. IFRS 18 entraîne l’apport de modifications corrélatives à IAS 34 Information financière intermédiaire, qui obligent les entités à fournir des informations sur ces MPD dans les états financiers intermédiaires. Toutefois, seules les MPD qui se rattachent à la performance de la période intermédiaire concernée sont à fournir.

Alors que les obligations d’information d’IFRS 18 relatives aux MPD s’appliquent aux états financiers, le Règlement 52-112 sur l’information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d’autres mesures financières, énonce plutôt les obligations d’information relatives aux mesures financières non conformes aux PCGR, aux ratios non conformes aux PCGR et aux autres mesures financières présentées en dehors des états financiers. Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié un projet de modification du Règlement 52-112 pour s’assurer que toutes les mesures financières habituellement considérées comme étant non conformes aux PCGR demeurent régies par le Règlement 52-112 lorsqu’elles sont présentées en dehors des états financiers. La date limite de réception des commentaires sur le projet de modification était le 11 février 2026, et les ACVM examinent actuellement ces commentaires.

Les dispositions concernant les MPD s’appliquent à toutes les entités qui appliquent les Normes IFRS de comptabilité, que ce soit des entreprises à capital fermé ou des entreprises ayant une obligation d’information du public. Si une entité à capital fermé communique en dehors de ses états financiers des sous-totaux qui répondent à la définition d’une MPM, elle est tenue d’appliquer les obligations d’information correspondantes. Toutefois, si l’entité ne communique pas ces sous-totaux en dehors de ses états financiers, ces obligations d’information ne s’appliquent pas.

Selon IFRS 18, une MPD est un sous-total de produits et de charges :

  1. que l’entité utilise dans des communications publiques en dehors des états financiers;
  2. que l’entité utilise pour communiquer aux utilisateurs des états financiers le point de vue de la direction à l’égard d’un aspect de la performance financière de l’entité dans son ensemble;
  3. qui n’est pas mentionné au paragraphe 118 et dont les Normes IFRS de comptabilité n’exigent pas spécifiquement la présentation ou la fourniture.

Le Groupe a discuté des MPD lors de sa réunion de mai 2025. Il est revenu sur cette discussion en approfondissant l’examen de certaines questions dans la pratique.

Contexte de la question 1

Les entités peuvent utiliser un sous-total qui commence par une mesure du résultat net conforme aux Normes IFRS de comptabilité et y ajouter ou en soustraire, à titre d’ajustement, des éléments du bilan ou des flux de trésorerie plutôt que des produits ou des charges spécifiques comptabilisés au cours de la période. Par exemple, l’entité pourrait présenter un revenu net ajusté pour inclure les dépenses d’investissement.

La direction pourrait communiquer des mesures non conformes aux PCGR liées aux flux de trésorerie afin de permettre aux investisseurs de comprendre la capacité de l’entreprise à respecter ses obligations financières à court terme pour financer ses activités. Toutefois, même si l’entité donne à une mesure non conforme aux PCGR une appellation qui laisse entendre qu’il s’agit d’une mesure de liquidité ou de flux de trésorerie et inclut dans cette appellation des termes tels que « trésorerie », « fonds » ou « flux », il faut qu’elle examine la manière dont elle calcule cette mesure. Le seul fait d’attribuer une appellation à une mesure n’en fait pas automatiquement une MPD. En outre, les entités peuvent donner la même appellation à des mesures qu’elles ne calculent pas toutes de la même manière, de sorte qu’une même appellation peut répondre à la définition d’une MPD chez une entité, mais pas chez une autre.

Mise en situation 1

  • Une société immobilière communique publiquement, en dehors de ses états financiers, une mesure appelée « fonds provenant de l’exploitation ajustés » (FPEA). La société calcule les FPEA en deux étapes, comme suit :
    • Étape 1 : Les fonds provenant de l’exploitation (FPE), obtenus en apportant au résultat net conforme aux Normes IFRS de comptabilité les ajustements suivants : variations latentes de la juste valeur des immeubles de placement, amortissement des allocations pour améliorations locatives, gains et pertes provenant de la vente d’immeubles de placement, impôts sur les gains provenant de la sortie d’immeubles, produits et des charges d’exploitation provenant d’actifs au titre de droits d’utilisation et intérêts incorporés dans le coût d’actifs qualifiés
    • Étape 2 : FPEA = FPE, ajusté des éléments suivants : dépenses d’investissement, coûts de location, améliorations locatives et loyers comptabilisés selon la méthode linéaire

Question 1 : Les FPEA représentent-ils un sous-total de produits et de charges selon IFRS 18?

Analyse

Point de vue 1 : Oui, les FPEA représentent un sous-total de produits et de charges

Les adeptes de ce point de vue font remarquer que la définition du terme « sous-total » ne figure pas dans IFRS 18. Ces personnes soulignent également qu’IFRS 18 ne semble pas limiter la composition du sous-total aux montants que l’entité comptabilise et évalue conformément aux Normes IFRS de comptabilité, pas plus qu’elle ne prescrit la manière dont la direction pourrait ajuster un sous-total spécifié dans les Normes IFRS de comptabilité. À leur avis, c’est intentionnel, car les indications du paragraphe BC331 de la base des conclusions d’IFRS 18 énoncent ce qui suit (soulignement ajouté) :

L’IASB a décidé de limiter la définition des « mesures de la performance définies par la direction » aux sous-totaux de produits et de charges. Ainsi, les mesures qui donnent lieu à l’ajustement d’un total ou sous-total spécifié dans les Normes IFRS de comptabilité, comme le résultat net ajusté, sont des mesures de la performance définies par la direction. Les autres mesures (comme les flux de trésorerie disponibles ou le taux de rétention des clients) ne sont pas des mesures de la performance définies par la direction.

Une entité peut également déduire cela de l’obligation, prévue au paragraphe 123 d’IFRS 18, de fournir :

  • le mode de calcul de la MPD, y compris la manière dont elle diffère des méthodes comptables prévues par les Normes IFRS de comptabilité;
  • un rapprochement entre une MPD et le sous-total le plus directement comparable mentionné dans les Normes IFRS de comptabilité.

Les adeptes de ce point de vue estiment que le critère déterminant pour savoir si une mesure de la performance est un sous-total de produits et de charges dépend de la question de savoir si la mesure commence par un sous-total tiré de l’état du résultat net établi selon les Normes IFRS de comptabilité, ou s’y rattache. Par ailleurs, IFRS 18 ne mentionne explicitement aucun type d’ajustement qui empêcherait un sous-total de produits et de charges ajusté d’être une MPD, pour autant que le sous-total de produits et de charges réponde aux autres éléments de la définition. Par exemple, la mesure devrait continuer d’être utilisée dans les communications publiques et présenter le point de vue de la direction à l’égard d’un aspect de la performance financière de l’entité dans son ensemble pour répondre à la définition d’une MPD.

Les FPEA découlent des FPE, lesquels constituent une mesure de la performance. Le résultat net est à l’origine des FPE, lesquels sont également définis et rapprochés dans le rapport de gestion en tant que mesure non conforme aux PCGR. En outre, la direction fournit souvent les FPEA comme une mesure supplémentaire de la performance d’exploitation, ce qui peut donner à penser que cette mesure est utilisée pour communiquer le point de vue de la direction à l’égard d’un aspect de la performance financière de l’entité dans son ensemble.

Point de vue 2 : Non, les FPEA ne représentent pas un sous-total de produits et de charges

Les adeptes de ce point de vue sont d’avis que la définition d’une MPD énoncée au paragraphe 117 d’IFRS 18 et dans le guide d’application, aux paragraphes B116 à B118, exige que la mesure soit un sous-total de produits et de charges. Les paragraphes 4.68 et 4.69 du Cadre conceptuel définissent les produits et les charges comme des mouvements d’actifs ou de passifs qui se soldent respectivement par des augmentations et des diminutions de capitaux propres (autres que celles se rattachant aux apports des titulaires de droits patrimoniaux ou aux distributions à ces titulaires). Les FPEA se rattachent aux FPE, lesquels constituent un sous-total de produits et de charges selon les Normes IFRS de comptabilité, ce sous-total ayant, comme l’illustre la mise en situation 1, été fait l’objet d’ajustements liés au bilan. Par conséquent, les adeptes de ce point de vue estiment que les FPEA ne constituent pas un sous-total de produits et de charges et ne sont donc pas assujettis aux obligations d’information relatives aux MPD d’IFRS 18.

Discussion du Groupe

La plupart des membres du groupe appuient le point de vue 1, car, à leur avis, les entités devraient identifier les MPD en fonction de leur objet et de la manière dont la direction les utilise pour communiquer la performance financière. Ces personnes pensent que les entités pourraient être en mesure de réutiliser certaines informations déjà fournies en application des lois sur les valeurs mobilières (par exemple selon le Règlement 52-112) sur l’usage fait par la direction de telles mesures et sur le fait qu’elles se rattachent ou non à l’état du résultat net. En outre, à leur avis, si une mesure est rattachée à l’état du résultat net, elle répond généralement à la définition d’une MPD, indépendamment du fait que certains ajustements soient liés à des éléments qui ne figurent pas dans l’état du résultat net. Une personne du Groupe appuie ce point de vue en invoquant le paragraphe BC357 de la base des conclusions d’IFRS 18. Le paragraphe indique que l’IASB a décidé de n’imposer aucune restriction quant à la façon dont l’entité calcule une MPD, car de telles restrictions pourraient limiter l’utilité de l’information fournie. Une autre personne souligne l’exigence précisée dans le paragraphe B134(b) du guide d’application d’IFRS 18 : « si, en outre, le calcul de la mesure diffère des méthodes comptables exigées ou permises par les Normes IFRS de comptabilité, l’entité doit indiquer ce fait supplémentaire ». À son avis, une telle indication confirme qu’un sous-total de produits et de charges ajusté selon des méthodes comptables non conformes aux dispositions des Normes IFRS de comptabilité constitue une MPD.

Une personne du Groupe appuie le point de vue 2 sur la base d’une interprétation plus restrictive du « sous-total de produits et de charges ». Selon elle, un tel sous-total devrait représenter un montant intermédiaire dérivé uniquement d’éléments de produits et de charges comptabilisés selon les Normes IFRS de comptabilité, sans ajustement au titre d’éléments non conformes aux Normes IFRS de comptabilité ni d’éléments qui ne figurent pas dans l’état du résultat net.

Contexte de la question 2

Selon le paragraphe 23 d’IFRS 8 Secteurs opérationnels, l’entité est tenue de présenter « un indicateur du résultat net pour chaque secteur à présenter ». Il n’est pas nécessaire que cet indicateur du résultat net soit calculé selon les Normes IFRS de comptabilité appliquées dans les états financiers de l’entité (paragraphes 23 et 25 d’IFRS 8). L’indicateur est fondé sur « l’approche de gestion » (c’est-à-dire que l’information est communiquée en interne au principal décideur opérationnel).

Si un sous-total de résultat net sectoriel répond à la définition d’une MPD selon IFRS 18, il faudra alors que l’entité fournisse des informations supplémentaires dans les notes annexes aux états financiers (c’est-à-dire au-delà de ce qui est requis par IFRS 8). Il faudra fournir ces informations séparément dans la note consacrée à l’ensemble des MPD ou, si ces informations sont combinées aux informations sectorielles, il faudra clairement les distinguer de celles-ci (paragraphe B132 d’IFRS 18).

Mise en situation 2

  • Une entité exerçant des activités diversifiées compte cinq secteurs à présenter : pièces automobiles, navires à moteur, logiciels, électronique et services financiers.
  • Les informations fournies à l’égard du résultat net, des actifs et des passifs de chaque secteur à présenter sont incluses dans les rapports utilisés par le principal décideur opérationnel.
  • La direction communique dans son rapport de gestion des produits d’intérêts nets ajustés (soit des produits d’intérêts nets ajustés des opérations inhabituelles et de la comptabilité d’exercice). Les produits d’intérêts nets constituent une mesure du résultat net qui est uniquement incluse pour le secteur des services financiers de l’entité.
  • On suppose que les produits d’intérêts nets ajustés répondraient par ailleurs à la définition d’une MPD.
  • L’exemple présenté dans cette mise en situation est dérivé du paragraphe IG3 du Guide de mise en œuvre d’IFRS 8. Voir le paragraphe IG3 pour un exemple plus détaillé de cette mise en situation.

Question 2 : Les produits d’intérêts nets ajustés peuvent-ils constituer le point de vue de la direction à l’égard d’un aspect de la performance financière de l’entité dans son ensemble?

Analyse

Point de vue 1 : Non, les mesures de la performance propres à chaque secteur à présenter ne communiquent qu’un aspect de la performance financière de l’entité.

Les adeptes de ce point de vue mentionnent que le paragraphe 117 d’IFRS 18 définit une MPD comme un sous-total de produits et de charges utilisé pour communiquer aux utilisateurs des états financiers le point de vue de la direction à l’égard d’un aspect de la performance financière de l’entité dans son ensemble. Le paragraphe B114 d’IFRS 18 énonce ce qui suit :

Par exemple, si un sous-total de produits et de charges qui se rapporte à un secteur à présenter conformément à IFRS 8 ne fournit pas d’information sur un aspect de la performance financière de l’entité dans son ensemble, ce sous-total ne peut pas répondre à la définition d’une mesure de la performance définie par la direction.

Par conséquent, les adeptes de ce point de vue estiment que, pour qu’une mesure de la performance réponde à la définition d’une MPD, il faut qu’elle se rapporte à la performance de chaque secteur opérationnel. Comme les produits d’intérêts nets ne se rapportent qu’au secteur des services financiers, cette mesure n’est pas transversale et ne représente pas la performance de l’entité dans son ensemble.

Point de vue 2 : Oui, une mesure de la performance propre à un secteur à présenter peut répondre à la définition d’une MPD.

Les adeptes de ce point de vue estiment que les indications du paragraphe B115 d’IFRS 18 et du paragraphe BC346 de la base des conclusions peuvent donner à penser qu’il existe des circonstances dans lesquelles un secteur à présenter peut fournir des informations sur la performance de l’entité dans son ensemble. Plus précisément, le paragraphe B115 d’IFRS 18 traite des situations dans lesquelles il peut exister un seul secteur comprenant une activité principale. Il énonce ce qui suit :

Par exemple, si un secteur à présenter comporte une seule activité principale de l’entité et qu’un sous-total des produits et des charges qui se rapporte à ce secteur est présenté dans l’état du résultat net, cela indiquerait que le sous-total fournit des informations sur un aspect de la performance financière de l’entité dans son ensemble. Dans de tels cas, un sous-total de produits et de charges qui se rapporte à ce secteur à présenter répond à la définition d’une mesure de la performance définie par la direction s’il répond aux autres éléments de cette définition.

En outre, le paragraphe BC346 de la base des conclusions d’IFRS 18 indique qu’un sous-total présenté dans l’état du résultat net et découlant d’un seul secteur à présenter peut refléter la performance de l’entité dans son ensemble.

[A] Il est toutefois possible [...] qu’une mesure relative à un secteur à présenter fournisse des informations sur la performance de l’entité dans son ensemble — par exemple, si l’entité présente dans l’état du résultat net un sous-total qui ne se rapporte qu’à l’un de ses secteurs à présenter. L’IASB n’a pas exclu une telle mesure sectorielle de la définition de « mesures de la performance définie par la direction ».

Les produits d’intérêts nets n’existent que dans le secteur des services financiers et sont présentés directement dans l’état du résultat net. Étant donné que la direction traite des produits d’intérêts nets ajustés dans le rapport de gestion, les adeptes de ce point de vue estiment que ces produits représentent probablement la performance de l’entité dans son ensemble pour cet aspect de ses activités.

Discussion du Groupe

Les membres du Groupe appuient le point de vue 2, car, à leur avis, une mesure de la performance propre à un secteur à présenter peut répondre à la définition d’une MPD, en fonction des faits et circonstances. Ces personnes soulignent qu’une telle appréciation nécessite une analyse minutieuse, en particulier pour déterminer si la mesure représente un aspect de l’entité « dans son ensemble ». Des membres du Groupe font remarquer que, pour ce faire, le nombre de secteurs, la manière dont l’entité présente les mesures et le fait qu’elle fournisse des totaux ou des mesures comparables entre les secteurs sont des facteurs pertinents.

Des membres du Groupe estiment que les mesures sectorielles répondront rarement à la définition d’une MPD. Toutefois, à leur avis, les entités ne devraient pas présumer que ces mesures sont automatiquement hors du champ d’application, mais elles devraient évaluer chacune d’entre elles en fonction de son objet, de sa présentation et de la manière dont la direction l’utilise pour communiquer la performance. Une personne fait également observer qu’il existe une présomption réfutable dans IFRS 18 selon laquelle un sous-total de produits et de charges qu’une entité communique publiquement constitue une MPD. Selon elle, ceci confirme qu’une mesure sectorielle que l’entité fournit régulièrement en dehors de ses états financiers pourrait constituer une MPD, à moins que l’entité ne fournisse des informations raisonnables et justifiables permettant de réfuter cette présomption.

Question 3 : Produits ou « charges négatives »

Analyse

Le paragraphe B116(a) d’IFRS 18 indique clairement que les sous-totaux qui se composent uniquement soit de produits, soit de charges ne sont pas des sous-totaux de produits et de charges et, par conséquent, ne constituent pas des MPD. Certaines mesures qu’utilisent les entités pour mesurer la performance peuvent comprendre des sous-totaux qui comportent des « charges négatives » ou des reprises de charges. Il peut s’agir par exemple du numérateur ou du dénominateur des ratios d’efficience. Les entités utilisent ce type de mesure comme indicateur de rentabilité leur permettant d’évaluer dans quelle mesure elles gèrent bien leurs coûts par rapport aux produits qu’elles génèrent. Par exemple, les institutions financières présentent généralement un ratio d’efficience comme un indicateur clé de performance.

Un ratio des coûts par rapport aux produits peut comporter un numérateur fondé sur des « coûts d’exploitation » ou des « coûts d’exploitation ajustés ». Si le numérateur ne se composait que de charges, il ne pourrait pas constituer une MPD. Toutefois, les « coûts d’exploitation » peuvent comprendre des éléments qui constituent des charges (c’est-à-dire des débits) au cours d’une période, mais des produits (c’est-à-dire des crédits) au cours d’une autre période. Dans les périodes où les « coûts d’exploitation » comprennent des produits, ils constituent un sous-total de produits et de charges. Il peut s’agir, par exemple, de pertes de valeur et d’autres dépréciations susceptibles d’être reprises. Les coûts d’exploitation peuvent également inclure des mouvements de change qui oscillent entre des gains et des pertes. Les charges d’exploitation peuvent également comprendre d’autres estimations de charges qui peuvent être révisées ou reprises au cours d’une période de présentation de l’information financière, donnant lieu à un « crédit » dans les coûts d’exploitation.

Même si des éléments de produits sont compensés dans un sous-total de charges, la mesure peut constituer un sous-total de produits et de charges, mais cela nécessite une appréciation rigoureuse. Cette appréciation dépend de la nature du crédit, de son origine et de la manière dont la direction considère la mesure. Les appellations utilisées par la direction dans ses communications publiques pour désigner la mesure ne sont pas déterminantes. Pour déterminer si les charges d’exploitation ajustées constituent un sous-total de produits et de charges, il convient de déterminer si la mesure combine véritablement des produits et des charges, ou si elle demeure, en substance, un regroupement de charges comprenant des crédits « liés aux charges ».

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie l’analyse et fait remarquer que le fait qu’un crédit soit inclus dans une mesure correspondant à une charge ne fait pas automatiquement de celle-ci une MPD. Le Groupe souligne aussi que les entités devraient évaluer l’objet de la mesure lorsqu’elles déterminent si celle-ci répond à la définition d’une MPD. Une personne du Groupe fait observer qu’il se peut que certains ajustements ne se produisent pas à chaque période et que l’absence de gain ou de crédit au cours d’une période donnée n’a pas d’incidence sur la conclusion. Les entités devraient plutôt se concentrer sur la manière dont la direction définit et utilise la mesure, en notant qu’une mesure peut répondre à la définition d’une MPD même si les ajustements attendus, tels que les gains, ne se produisent pas au cours de la période considérée.

De façon générale, la discussion du Groupe met en lumière les facteurs qu’une entité pourrait prendre en compte pour déterminer si une mesure communiquée répond à la définition d’une MPD selon IFRS 18. Le Groupe recommande au CNC de continuer de faire un suivi de l’application d’IFRS 18, qui évolue, et de participer au dialogue mondial, notamment en suivant les faits nouveaux en provenance de l’IFRS Interpretations Committee.

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Autres questions

Comptabilité d’atténuation du risque – Projet de modification d’IFRS 9 et d’IFRS 7

En décembre 2025, l’IASB a publié l’exposé-sondage : « Comptabilité d’atténuation du risque – Projet de modification d’IFRS 9 et d’IFRS 7 ». L’exposé-sondage propose des modifications d’IFRS 9 Instruments financiers et d’IFRS 7 Instruments financiers : Informations à fournir. L’IASB propose :

  • de prévoir un modèle de comptabilité d’atténuation du risque pour les sociétés qui gèrent le risque de refixation sur une base nette;
  • d’exiger d’une société qu’elle fournisse des informations sur sa stratégie de gestion du risque de refixation et sur les effets de ses activités de gestion des risques.

L’IASB sollicite également des commentaires sur le projet de retrait d’IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation. Les Canadiennes et Canadiens sont invités à soumettre leur lettre de commentaires à l’IASB au plus tard le 31 juillet 2026.

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Récentes décisions de l’IFRS Interpretations Committee

Classement des écarts de change résultant d’un passif (ou d’un actif) monétaire intragroupe (IFRS 18 États financiers : Présentation et informations à fournir)

En avril 2026, l’IASB a ratifié la décision de l’IFRS Interpretations Committee (le Comité) concernant le programme de travail : Classement des écarts de change résultant d’un passif (ou d’un actif) monétaire intragroupe. La demande portait sur la manière, pour l’entité qui applique le paragraphe B65 d’IFRS 18, de classer un écart de change si les produits et les charges liés au passif (ou à l’actif) monétaire intragroupe qui a donné lieu à cet écart de change ont été éliminés lors de la consolidation. Cette décision précise qu’une interprétation raisonnable du paragraphe B65 d’IFRS 18 permet de classer l’écart de change de deux façons possibles :

  • Point de vue 1 : Classer l’écart de change dans la catégorie par défaut, soit « exploitation »;
  • Point de vue 2 : Classer l’écart de change dans la même catégorie que celle où les produits et les charges liés au prêt intragroupe auraient été classés avant leur élimination lors de la consolidation ou, si cela entraînerait des coûts ou efforts excessifs, dans la catégorie « exploitation ».

Avantages économiques découlant de l’utilisation d’une batterie dans le cadre d’un accord d’achat ferme (IFRS 16 Contrats de location)

En avril 2026, l’IASB a ratifié la décision de l’IFRS Interpretations Committee concernant le programme de travail : Avantages économiques découlant de l’utilisation d’une batterie dans le cadre d’un accord d’achat ferme. La demande portait sur la manière dont l’entité applique les dispositions du paragraphe B9(a) d’IFRS 16 et, plus particulièrement, sur la façon dont l’entité détermine si un client a le droit d’obtenir la quasi-totalité des avantages économiques découlant de l’utilisation d’un bien déterminé. Cette décision précise que l’entité devrait prendre en considération les modalités du contrat ainsi que tous les faits et circonstances pertinents pour déterminer si elle a le droit d’obtenir la quasi-totalité des avantages économiques découlant de l’utilisation d’un bien déterminé et le droit de décider de l’utilisation de ce bien.

Image fidèle et conformité aux Normes IFRS de comptabilité (IAS 1 Présentation des états financiers)

En avril 2026, l’IASB a ratifié la décision de l’IFRS Interpretations Committee concernant le programme de travail : Image fidèle et conformité aux Normes IFRS de comptabilité. La demande portait sur la question de savoir si l’entité appliquant le paragraphe 19 d’IAS 1, qui s’écarte d’une disposition d’une Norme IFRS de comptabilité, est tenue de se conformer à l’exigence relative à l’image fidèle énoncée au paragraphe 15 d’IAS 1. Dans le texte de sa décision, le Comité constate que la situation décrite dans la demande se produit rarement.

Appréciation d’une activité principale spécifiée aux fins des états financiers individuels d’une société mère (IFRS 18)

En avril 2026, l’IASB a ratifié la décision de l’IFRS Interpretations Committee concernant le programme de travail : Appréciation d’une activité principale spécifiée aux fins des états financiers individuels d’une société mère. La demande vise à déterminer comment une société mère appliquant IFRS 18 détermine, aux fins de ses états financiers individuels, si elle exerce une activité principale spécifiée consistant à investir dans des filiales non consolidées. Le Comité précise dans sa décision que, conformément au paragraphe 55 d’IFRS 18, l’entité peut exercer une activité principale qui consiste à investir dans des filiales non consolidées. La question de savoir si une société mère exerce, aux fins de ses états financiers individuels, une activité principale consistant à investir dans des filiales non consolidées demande l’exercice du jugement – en particulier lorsque la société mère exerce plus d’une activité – et dépend des faits et circonstances propres à la société mère.

Champ d’application de l’obligation de fournir en note une présentation des charges par nature (IFRS 18)

En avril 2026, l’IASB a ratifié la décision de l’IFRS Interpretations Committee concernant le programme de travail : Champ d’application de l’obligation de fournir en note une présentation des charges par nature. La demande porte sur la question de savoir si les dispositions du paragraphe 83 d’IFRS 18 s’appliquent :

  • uniquement lorsque l’entité présente les charges d’exploitation mentionnées au paragraphe 75(a)(ii) d’IFRS 18 en les classant par fonction dans la catégorie « exploitation » de l’état du résultat net;
  • lorsque l’entité présente des charges classées par fonction dans la catégorie « exploitation » de l’état du résultat net, y compris les charges mentionnées au paragraphe 75(b) et (c) d’IFRS 18.

Le Comité fait remarquer dans sa décision que le paragraphe 83 d’IFRS 18 ne comporte aucune exception ni exclusion. Cela signifie que la raison pour laquelle l’entité classe une charge par fonction n’est pas un facteur qui sert à déterminer si l’entité est tenue d’appliquer le paragraphe 83. Par conséquent, le paragraphe 83 d’IFRS 18 s’applique lorsque l’entité présente quelque poste que ce soit comprenant des charges classées par fonction dans la catégorie « exploitation » de l’état du résultat net, y compris des charges mentionnées au paragraphe 75(b) et (c) d’IFRS 18 qui sont classées par fonction.

Classement des profits et pertes sur les dérivés servant à gérer une exposition de change (IFRS 18)

En avril 2026, l’IASB a ratifié la décision de l’IFRS Interpretations Committee concernant le programme de travail : Classement des profits et pertes sur les dérivés servant à gérer une exposition de change. La demande vise à déterminer comment l’entité applique les dispositions des paragraphes B70 à B76 d’IFRS 18 pour classer les profits ou les pertes sur un instrument financier dérivé dans son état du résultat net consolidé. Le dérivé est un contrat à terme de gré à gré utilisé pour gérer le risque de change lié à une exposition de passif net, mais qui n’est pas désigné comme instrument de couverture en application d’IFRS 9 Instruments financiers. Le Comité fait remarquer dans sa décision que l’entité est tenue d’identifier le ou les risques que le dérivé sert à gérer. Cette démarche lui permet de déterminer les catégories du résultat net qui sont touchées par ce risque, et le classement correspondant des profits ou des pertes sur ce dérivé.

Mises à jour des décisions relatives à IFRS 18

En janvier 2026, l’IASB a voté en faveur de ses propres recommandations visant à :

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Séance à huis clos

Il appartient au Groupe, selon son mandat, d’aider le CNC à influer sur l’élaboration des Normes IFRS de comptabilité (par exemple, en fournissant des conseils sur les modifications qui pourraient être apportées aux normes). La discussion du Groupe sur ces questions soutient le CNC dans les diverses actions qu’il mène pour veiller à ce que les points de vue canadiens soient pris en considération à l’échelle internationale. Comme ces discussions ne visent pas à aider les parties intéressées et concernées à appliquer les Normes IFRS de comptabilité existantes, cette partie de la réunion du Groupe se tient généralement à huis clos (comme dans le cas des réunions des autres comités consultatifs du CNC).

Lors de sa réunion de mai 2026, le Groupe a formulé ses commentaires sur le suivi après mise en œuvre à venir de l’IASB concernant les dispositions relatives à la comptabilité de couverture dans IFRS 9 Instruments financiers afin d’aider le CNC à élaborer sa lettre de réponse.

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