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Compte rendu de la réunion du Groupe de discussion sur les Normes IFRS® de comptabilité – Le 14 mai 2025

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Le Groupe de discussion sur les IFRS est appelé à jouer un rôle consultatif pour aider le Conseil des normes comptables (CNC) à encadrer l’application des normes IFRS® de comptabilité au Canada. Le Groupe offre une tribune publique pour discuter des questions que soulève l’application actuelle ou à venir des normes IFRS de comptabilité publiées et pour suggérer au CNC des questions à soumettre à l’International Accounting Standards Board (IASB) ou à l’IFRS Interpretations Committee. Il conseille aussi le CNC au sujet d’améliorations qui pourraient être apportées aux normes IFRS de comptabilité, dont il discute généralement à huis clos.

Les membres du Groupe proviennent d’horizons diversifiés. Ils participent aux discussions à titre individuel, et les opinions qu’ils expriment en réunion publique ne représentent pas nécessairement celles de l’organisation à laquelle ils appartiennent ni celles du CNC.

Le contenu des discussions du Groupe ne constitue pas des prises de position officielles ni des indications faisant autorité. Le présent document a été préparé par les permanents du CNC d’après les discussions tenues lors de la réunion du Groupe.

Les commentaires formulés sur l’application des normes IFRS de comptabilité ne sont pas censés constituer des conclusions concernant les applications acceptables ou inacceptables des normes IFRS de comptabilité. Seuls l’IASB ou l’IFRS Interpretations Committee peuvent prendre ce genre de décisions.

QUESTIONS PRÉSENTÉES ET TRAITÉES LORS DE LA RÉUNION DU 14 MAI 2025

Considérations relatives à l’information financière dans le contexte des droits de douane

Contexte

Le gouvernement américain a imposé de nouveaux droits de douane sur certains biens importés aux États-Unis ainsi que des droits de douane réciproques à de nombreux pays au moyen d’une série de décrets publiés en février et en mars 2025. Le 9 avril 2025, ce même gouvernement a annoncé une interruption de 90 jours des droits de douane réciproques pour la plupart des pays; toutefois, les droits de douane de base ainsi que les mesures propres aux pays ou aux secteurs d’activité sont demeurés en vigueur.

En réponse à ces droits de douane, le Canada a instauré des contre-mesures tarifaires sur les marchandises importées des États-Unis. D’autres pays ont également mis en place des mesures de rétorsion sur les biens importés des États-Unis, lesquelles pourront avoir des répercussions indirectes sur les entreprises canadiennes.

Une grande incertitude persiste quant à la durée des nouveaux droits de douane et à l’ampleur de toute autre mesure de rétorsion. Les effets des droits de douane et des autres mesures sur les entités individuelles dépendront de divers facteurs, notamment du territoire de compétence dont ces entités relèvent, de leur secteur d’activité et de la nature de leurs relations commerciales. Il faut s’attendre à ce que la plupart des entités subissent certaines répercussions financières en raison de la volatilité générale du marché et des perturbations macroéconomiques causées par ces mesures commerciales. La direction et les autres parties intéressées et concernées doivent donc évaluer l’incidence de ces droits de douane sur l’information financière propre à l’entité en tenant compte des faits et circonstances qui s’y rattachent.

Les droits de douane peuvent avoir une incidence directe ou indirecte sur les entreprises. Par exemple, les entités peuvent être influencées par la durée et l’ampleur attendues des droits de douane actuellement en vigueur, par les changements qui pourraient être apportés à ces droits de douane ou par les mesures de rétorsion additionnelles. Ces facteurs pourraient perturber les activités (p. ex., pertes de revenus, interruptions de la chaîne d’approvisionnement, pénuries de main-d’œuvre, fermeture d’usines) et causer des problèmes de liquidités (p. ex., problèmes de recouvrabilité chez les clients, hausse des coûts liés à la chaîne d’approvisionnement, options de financement limitées). En outre, les marchés des capitaux et les bourses de commerce ont été très volatils, ce qui a entraîné des fluctuations du cours des actions de nombreuses entités.

Pour ces raisons, les droits de douane peuvent avoir d’importantes répercussions sur divers éléments de l’information financière, que les entités devront prendre en considération dans la préparation de leurs états financiers. Voici quelques-uns de ces éléments :

  • Évaluation des stocks (IAS 2 Stocks) – L’augmentation des coûts causée par les droits de douane peut entraîner une dépréciation des stocks jusqu’à leur valeur nette de réalisation1.
  • Restructuration (IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels) – Les incertitudes et les interruptions des routes commerciales traditionnelles qui y sont liées pourraient donner lieu à la restructuration d’activités.
  • Comptabilisation des produits des activités ordinaires (IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients) – Les entités peuvent avoir à évaluer attentivement les conditions des contrats et les estimations de contrepartie variable, et les incertitudes peuvent les amener à modifier les contrats, voire à y mettre fin.
  • Pertes de crédit attendues (IFRS 9 Instruments financiers) – Les droits de douane peuvent nuire aux clients ou aux emprunteurs (pour les entités ayant des activités de prêt) et, donc, à leur capacité de payer les montants dus, ce qui pourrait provoquer des pertes de valeur.
  • Classement des contrats d’emprunt assortis de clauses restrictives en emprunts à court ou à long terme (IAS 1 Présentation des états financiers) – En raison du contexte actuel, il est possible que les entités ne respectent plus les clauses restrictives, ce qui peut donner lieu à un reclassement du contrat d’emprunt en emprunt à court terme ou à des obligations d’information supplémentaires.
  • Paiements fondés sur des actions (IFRS 2 Paiement fondé sur des actions) – Le nombre d’instruments de capitaux propres dont l’acquisition est attendue peut varier dans l’environnement actuel, ou il peut y avoir d’autres effets sur les données d’entrée utilisées dans les techniques d’évaluation.
  • Incertitude liée à la continuité de l’exploitation (IAS 1) – Les circonstances actuelles peuvent rendre incertaine la capacité d’une entité à poursuivre son exploitation.
  • Autres questions liées aux informations à fournir (IAS 1) – Les entités doivent fournir des informations sur les sources majeures d’incertitude relative aux estimations à la fin de la période de présentation de l’information financière, qui comportent un risque important d’entraîner un ajustement significatif des valeurs comptables des actifs et des passifs (par exemple, les actifs non courants faisant l’objet d’une perte de valeur) au cours de l’exercice suivant.

D’autres éléments peuvent être pris en considération.

Le Groupe a discuté de quatre autres éléments d’information financière importants qui peuvent être touchés par les droits de douane :

  • la dépréciation d’actifs non financiers (IAS 36 Dépréciation d’actifs);
  • les contrats déficitaires (IAS 37);
  • la comptabilisation d’actifs d’impôt différé (IAS 12 Impôts sur le résultat);
  • les événements postérieurs à la date de clôture (IAS 10 Événements postérieurs à la date de clôture).

Question 1 : Incidence des droits de douane sur l’évaluation de la dépréciation d’actifs non financiers d’une entité (IAS 36)

Analyse

Indices de dépréciation

Lors de la préparation des états financiers intermédiaires et annuels selon les Normes IFRS de comptabilité, la direction devra apprécier s’il existe des indices que les actifs non financiers de la société ont pu se déprécier. À la date de clôture, s’il existe des indices que la valeur comptable d’un actif ou d’une unité génératrice de trésorerie (UGT) pourrait ne pas être recouvrable, IAS 36 exige une estimation de la valeur recouvrable de l’actif ou de l’UGT.

Le paragraphe 15 d’IAS 36 précise que le concept d’importance relative s’applique pour déterminer s’il convient ou non d’estimer la valeur recouvrable d’un actif ou d’une UGT2. Par exemple, si des calculs antérieurs montrent que la valeur recouvrable d’un actif ou d’une UGT est sensiblement supérieure à sa valeur comptable, l’entité n’a pas à réestimer cette valeur recouvrable si aucun événement de nature à éliminer cette différence ne s’est produit. Il faudra faire preuve de jugement pour évaluer si les droits de douane pourraient entraîner la disparition de cette marge de manœuvre. Pour les entités qui ont des actifs ou des UGT ayant peu ou pas de marge de manœuvre, l’estimation de la valeur recouvrable pourrait s’avérer inévitable à la suite de l’entrée en vigueur de ces nouveaux droits de douane.

Lorsqu’elle apprécie s’il y a des indices de dépréciation et si elle doit estimer la valeur recouvrable d’un actif ou d’une UGT, l’entité doit tenir compte de sources d’information tant internes qu’externes. Dans le paragraphe 12 d’IAS 36, on décrit de tels indices, qui pourraient comprendre les suivants :

  • la baisse du cours de l’action, qui fait en sorte que la valeur comptable de l’actif net de l’entité est supérieure à sa capitalisation boursière;
  • d’importants changements ayant un effet négatif qui sont survenus, ou qui surviendront dans un proche avenir, dans l’environnement économique, juridique ou de marché dans lequel l’entité exerce ses activités;
  • des perturbations de la chaîne d’approvisionnement ou des changements relatifs aux coûts ou à la demande, qui montrent que la performance économique d’un actif ou d’une UGT sera moins bonne que prévu.

À la date de clôture, les droits de douane imposés et les incertitudes connexes peuvent constituer un indice qu’il convient d’effectuer un test de dépréciation. Les incertitudes peuvent être liées :

  • à l’ampleur et à la durée attendue des droits de douane en vigueur;
  • aux éventuels droits de douane additionnels;
  • aux mesures de rétorsion proposées;
  • aux incidences directes et indirectes des droits de douane sur la demande, les prix et les coûts;
  • aux réponses possibles à court, moyen et long terme à l’égard des droits de douane ainsi qu’à leur efficacité probable.

En conséquence de ces incertitudes, la direction peut devoir exercer une part importante de jugement pour déterminer si les faits et circonstances indiquent qu’il est nécessaire d’effectuer un test de dépréciation.

Compte tenu de l’évolution rapide de la situation, dans le cas où un test de dépréciation avait été effectué avant la date de clôture, la direction devra évaluer si le changement de situation survenu entre la date du test et la date de clôture indique qu’il y a lieu de procéder à un nouveau test.

Au cours de périodes de présentation de l’information financière précédentes, certaines entités auraient pu satisfaire aux critères leur permettant d’utiliser le calcul détaillé le plus récent de la valeur recouvrable d’une UGT à laquelle un goodwill a été affecté pour une période antérieure à la réalisation du test de dépréciation, comme il est indiqué au paragraphe 99 d’IAS 36. Il peut toutefois être difficile de démontrer que l’entité satisfera aux critères énoncés au paragraphe 99 dans le contexte actuel3.

Un actif ou une UGT est déprécié lorsque sa valeur recouvrable, soit la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de sortie (JVDCS) et sa valeur d’utilité, est inférieure à sa valeur comptable. La valeur d’utilité correspond à la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs attendus de l’actif ou de l’UGT. La JVDCS d’un actif ou d’une UGT reflète les hypothèses des intervenants du marché qui sous-tendent la juste valeur établie conformément aux dispositions d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur.

Détermination de la valeur recouvrable en fonction de la JVDCS dans un test de dépréciation

Si on suppose qu’une entité doit développer un modèle de la juste valeur reposant sur les hypothèses des intervenants du marché, ce modèle doit tenir compte des droits de douane en vigueur ainsi que des autres incertitudes existant à la date d’évaluation. Ces incertitudes peuvent être liées aux facteurs particuliers indiqués précédemment. La création d’un modèle peut s’avérer difficile en raison de bon nombre de ces incertitudes et exiger de l’entité une part importante de jugement et la formulation d’estimations importantes lors de l’élaboration d’hypothèses.

Certaines de ces incertitudes peuvent aussi se refléter dans les taux d’actualisation de référence. Lorsqu’elle établit ces taux, il est important que l’entité examine attentivement des entités comparables appropriées. Son choix d’entités peut dépendre de la mesure dans laquelle elle s’attend à être touchée par les droits de douane et de la flexibilité dont elle peut faire preuve en réponse à ces droits de douane, qui doit être comparable à celle d’autres entités (par exemple, la capacité de l’entité à rajuster sa production ou à vendre ses produits sur d’autres marchés).

Dans l’élaboration du modèle de la juste valeur, l’entité peut aussi devoir envisager divers scénarios de flux de trésorerie fondés sur des pondérations probabilistes. Ces scénarios devraient prendre en considération les répercussions possibles des droits de douane sur la demande, les prix et les coûts à court, moyen et long terme, ainsi que la portée et l’efficacité des réponses possibles de l’entité à l’égard des droits de douane.

Quand l’entité applique une approche de modélisation en fonction de différents scénarios de flux de trésorerie fondés sur des pondérations probabilistes, il peut être raisonnable qu’elle étudie des scénarios prévoyant la modification ou le retrait futur des droits de douane en vigueur (même si aucune échéance n’a été fixée). De même, il peut être raisonnable qu’elle étudie des scénarios prévoyant les droits de douane additionnels et les mesures de rétorsion proposés qui ne sont pas encore entrés en vigueur. Voici certains facteurs indiquant que cette approche est raisonnable :

  • Certains intervenants du marché sont d’avis que les droits de douane en vigueur et les droits de douane additionnels proposés sont des outils de négociation pour les futurs accords commerciaux (c’est-à-dire qu’ils les voient comme temporaires, au moins en partie).
  • Il se peut que, jusqu’à présent, la réaction des intervenants du marché aux droits de douane n’ait pas été clairement alignée sur le point de vue selon lequel les droits de douane sont permanents et que le cours des actions ne reflète pas entièrement la permanence de ces droits (toutefois, il est possible que l’étendue et la durée des droits de douane inhérents indiqués précédemment ne tiennent pas expressément compte du fait que bien d’autres facteurs peuvent influencer la situation d’une entité donnée, notamment les modalités et la durée des contrats en vigueur avec les clients américains, et la capacité de l’entité à rajuster sa production ou à vendre ses produits sur d’autres marchés).
  • Des mesures de rétorsion ont été mises en place et conçues pour encourager la modification ou le retrait futur des droits de douane. Toutefois, elles peuvent également avoir d’autres conséquences directes et indirectes qui doivent être prises en considération dans la modélisation de scénarios (par exemple, la hausse des coûts des intrants ou les pressions généralisées sur l’inflation ou sur la demande au pays).

Il est possible que le climat se dégrade, que les droits de douane et leurs répercussions sur le commerce persistent ou que la situation ne revienne pas entièrement à son état initial. Par conséquent, les scénarios et les pondérations probabilistes élaborés par l’entité doivent prévoir ces possibilités ainsi que tout changement de point de vue des intervenants du marché.

Compte tenu de la grande incertitude qui pèse, il se peut que l’entité doive étudier plusieurs scénarios raisonnables et justifiables relatifs aux droits de douane, chacun d’eux prévoyant différentes réponses et conséquences pour l’entité. L’entité devrait établir les données d’entrée sous-jacentes et les probabilités associées à ces divers scénarios en tenant compte du point de vue des intervenants du marché, qui est essentiel à la détermination de la juste valeur. La juste valeur calculée devrait correspondre au montant que l’entité s’attend réellement à obtenir dans une transaction de sortie.

Détermination de la valeur recouvrable en fonction de la valeur d’utilité dans un test de dépréciation

Des considérations semblables à celles qui ont été précédemment soulevées concernant la JVDCS s’appliquent aussi à la valeur d’utilité. Pour déterminer la valeur d’utilité, il serait raisonnable d’utiliser une approche de modélisation selon différents flux de trésorerie fondés sur des pondérations probabilistes qui tiennent compte de divers scénarios. Il y a toutefois des considérations additionnelles pour l’approche axée sur la valeur d’utilité selon IAS 36.

L’entité doit élaborer un modèle qui repose sur des hypothèses qui lui sont propres pour estimer les entrées et sorties de trésorerie futures devant être générées par l’utilisation continue d’un actif et par sa sortie in fine. La direction doit donc s’en remettre pour une large part au jugement, particulièrement lorsqu’elle prépare les prévisions qui tiennent compte de la durée et de la gravité potentielles des répercussions économiques liées aux droits de douane. Ces prévisions doivent être approuvées par la direction ou par le conseil d’administration et peuvent exiger des mises à jour ou des approbations régulières jusqu’à la date du test de dépréciation.

Le paragraphe 33(a) d’IAS 36 stipule que les projections devraient représenter « la meilleure estimation de la direction de l’ensemble des conditions économiques qui existeront pendant la durée d’utilité de l’actif restant à courir. Un poids plus important doit être accordé aux éléments probants externes ». Par conséquent, quand l’entité applique une approche de modélisation selon différents scénarios de flux de trésorerie fondés sur des pondérations probabilistes, les hypothèses propres à l’entité peuvent supposer que la modification ou le retrait futur des droits de douane en vigueur peut être raisonnable.

Le modèle axé sur la valeur d’utilité devra respecter les limitations énoncées au paragraphe 33 d’IAS 36 en ce qui concerne la période couverte par les prévisions (c’est-à-dire que le modèle devra couvrir une période d’une durée maximale de cinq ans, sauf si une période plus longue peut être justifiée) et le taux de croissance à utiliser par la suite.

Ce modèle sera également assujetti aux restrictions stipulées au paragraphe 44 d’IAS 36, qui indique que les flux de trésorerie futurs ne doivent pas inclure les flux de trésorerie générés par des restructurations ou des améliorations d’actifs futures n’ayant pas fait l’objet d’un engagement. Il peut être nécessaire de faire preuve de jugement pour déterminer si certaines activités constituent une restructuration future et sont, par conséquent, assujetties aux restrictions stipulées dans IAS 36 en ce qui concerne leur inclusion dans la valeur d’utilité. Ces restrictions peuvent faire en sorte que les estimations basées sur la valeur d’utilité sont inférieures à celles basées sur la JVDCS.

Informations à fournir

La direction devrait, lorsqu’elle détermine les informations à fournir, tenir compte des obligations d’information contenues dans le paragraphe 125 d’IAS 1 en ce qui concerne l’incertitude relative aux estimations et des obligations d’information spécifiques contenues dans les paragraphes 126 à 137 d’IAS 36 en ce qui concerne la dépréciation.

La direction devra probablement faire preuve d’une grande part de jugement lorsqu’elle déterminera certaines hypothèses clés raisonnables, dont ses hypothèses concernant la durée et l’ampleur des droits de douane, qui reflètent des situations existant à la date de clôture. L’information détaillée sur les hypothèses clés d’une entité, y compris les pondérations probabilistes dans le cas où plusieurs scénarios sont étudiés, et sur les éléments probants à l’appui de ces hypothèses peut être essentielle. Il peut aussi être nécessaire de fournir des informations sur l’analyse de sensibilité (par exemple, si le changement raisonnablement possible d’une hypothèse clé peut entraîner une perte de valeur).

Le paragraphe 15 d’IAS 34 Information financière intermédiaire exige l’inclusion dans les états financiers intermédiaires résumés des informations pertinentes expliquant les variations importantes de la situation et de la performance financières d’une entité depuis la fin de la dernière période de présentation de l’information financière annuelle. Ainsi, lorsqu’il existe un risque de perte de valeur, les états financiers intermédiaires résumés vont probablement inclure l’ensemble des informations à fournir relatives aux tests de dépréciation des états financiers annuels.

Les membres du Groupe sont appelés à déterminer s’ils sont favorables à l’analyse présentée et si d’autres aspects à considérer concernant l’incidence des droits de douane ont été relevés.

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie l’analyse présentée et soulève plusieurs autres points afin de pousser la réflexion.

Deux membres du Groupe soulignent l’importance de la cohérence interne entre les estimations et jugements importants utilisés dans les états financiers de l’entité et l’information fournie par l’entité dans les autres documents déposés. Par exemple, si le rapport de gestion de l’entité comprend des informations sur l’incidence potentielle des droits de douane, cette incidence devrait être prise en compte de la même façon dans l’évaluation de la dépréciation et les informations connexes fournies dans les états financiers de l’entité.

Deux membres du Groupe mettent l’accent sur l’importance de la réévaluation continuelle de l’existence d’un indice de dépréciation causé par l’incidence des droits de douane. En raison de l’évolution du contexte et de la vitesse à laquelle les droits de douane sont imposés ou modifiés, il se peut que l’entité doive redoubler de prudence lorsqu’elle fait le suivi des modifications apportées aux droits de douane et des facteurs macroéconomiques pour déterminer s’il existe un nouvel indice de dépréciation à la date de clôture qui n’existait peut-être pas auparavant et si elle doit réaliser un test de dépréciation.

Un membre du Groupe reconnaît qu’il peut être difficile pour une entité d’élaborer de nombreux scénarios de flux de trésorerie fondés sur des pondérations probabilistes aux fins du calcul de la valeur recouvrable d’un actif ou d’une UGT. Il suggère comme point de départ que l’entité envisage le meilleur scénario et le pire scénario avant de déterminer si elle doit analyser d’autres scénarios. Ce membre souligne aussi que, si les flux de trésorerie du modèle de flux de trésorerie fondés sur des pondérations probabilistes reflètent correctement l’incidence des droits de douane, l’entité ne devrait pas inclure cette incidence dans le taux d’actualisation.

Certains membres du Groupe soulèvent également les points suivants :

  • Les entités doivent utiliser les hypothèses des intervenants du marché lorsqu’elles déterminent la JVDCS d’un actif ou d’une UGT et sont invitées à se pencher sur la façon dont ces hypothèses peuvent varier dans le contexte actuel.
  • Il est important de se conformer aux obligations d’information indiquées dans le paragraphe 125 d’IAS 1. Le paragraphe oblige l’entité à fournir des informations sur les sources majeures d’incertitude relative aux estimations à la fin de la période de présentation de l’information financière, qui présentent un risque important d’entraîner un ajustement significatif de la valeur comptable des actifs et des passifs de l’entité au cours de l’exercice suivant.
  • Dans certaines circonstances, il pourrait être approprié pour l’entité d’examiner les droits de douane annoncés qui ne sont pas entrés en vigueur à la date de clôture dans le cadre des scénarios de flux de trésorerie fondés sur des pondérations probabilistes, car l’entité n’a pas à attendre l’entrée en vigueur de droits de douane pour les intégrer dans ses projections de flux de trésorerie, à condition que les variations de flux de trésorerie connexes soient basées sur des hypothèses raisonnables et justifiables. De plus, il convient d’étudier attentivement la nature et la qualité des éléments probants pour étayer tout scénario compris dans les scénarios de flux de trésorerie fondés sur des pondérations probabilistes qui touchent des situations où il y a (ou il y aura) des hausses, des baisses ou d’autres changements apportés aux droits de douane entrés en vigueur ou qui entreront en vigueur à la date de clôture.
  • L’entité doit examiner rigoureusement la façon dont elle sera touchée par les droits de douane pour déterminer si elle peut appliquer le paragraphe 99 d’IAS 36. Pour ce faire, elle devrait prendre en compte les informations qui lui sont propres et les éléments probants de source externe (par exemple, les variations de sa capitalisation boursière).

Question 2 : Incidences des droits de douane sur l’évaluation des contrats déficitaires d’une entité (IAS 37)

Analyse

Un contrat est considéré comme déficitaire quand les coûts inévitables pour satisfaire aux obligations contractuelles sont supérieurs aux avantages économiques attendus du contrat. Les coûts inévitables d’un contrat reflètent le coût net de sortie du contrat, c’est-à-dire le plus faible du coût d’exécution du contrat ou de toute indemnisation ou pénalité découlant du défaut d’exécution.

Une entité doit examiner les contrats pour évaluer toute condition particulière, comme les clauses de force majeure, qui peut la dégager de ses obligations. Des contrats qui peuvent être annulés sans que l’autre partie soit dédommagée ne deviennent pas déficitaires.

Selon IAS 37, si un contrat est considéré comme déficitaire, une entité doit comptabiliser une provision dont l’évaluation correspond à la meilleure estimation de la dépense nécessaire à l’extinction de l’obligation. Cette estimation correspond au montant que l’entité devrait raisonnablement payer pour éteindre ou transférer l’obligation à la fin de la période de présentation de l’information financière.

Bien que, dans certains cas, le coût des droits de douane assumé par l’importateur sera transféré à ses clients sous la forme de hausses de prix, certains contrats existants (par exemple, les contrats d’approvisionnement ou de vente) pourraient devenir déficitaires en raison des coûts marginaux engendrés par les droits de douane.

Prenons l’exemple d’un acheteur qui doit payer d’importants droits de douane dans le cadre d’un contrat de vente avec clause d’achat minimum. Ce contrat pourrait devenir déficitaire si les prix de vente de l’entité ne suffisent pas à absorber les droits de douane et que l’entité ne peut pas augmenter suffisamment ses prix. Même en l’absence d’une telle clause, l’entité pourrait voir les coûts des intrants augmenter à cause des droits de douane sur ses importations directes ou sur les importations qui surviennent ailleurs dans sa chaîne d’approvisionnement. Les contrats existants à prix fixe ou stipulant un volume de ventes minimal doivent faire l’objet d’une évaluation visant à déterminer s’ils sont devenus déficitaires. Bien que les droits de douane sont généralement payés par l’acheteur, certains contrats de vente peuvent exiger que le vendeur rembourse ces droits à l’acheteur. En pareil cas, le vendeur peut estimer que sa marge bénéficiaire n’est pas suffisamment élevée pour couvrir la hausse des coûts des droits de douane, ce qui pourrait donner lieu à des contrats déficitaires.

Les paragraphes 36 à 44 d’IAS 37 fournissent certaines indications sur les meilleures estimations ainsi que sur le traitement des incertitudes et des risques pertinents. Il y est indiqué que, lorsqu’il y a une seule obligation à évaluer, il se peut que le résultat le plus probable constitue la meilleure estimation du passif. Toutefois, même dans un tel cas, une entité considère d’autres résultats possibles. Lorsque les autres résultats possibles sont pour la plupart soit plus élevés soit plus faibles que le résultat le plus probable, la meilleure estimation sera un montant supérieur ou inférieur au résultat le plus probable.

Les risques et incertitudes qui affectent inévitablement de nombreux événements et circonstances doivent être considérés pour parvenir à la meilleure estimation d’une provision. Un ajustement au titre du risque peut parfois majorer le montant pour lequel un passif est évalué. Une certaine attention est de mise lorsqu’on exerce son jugement dans des conditions d’incertitude pour ne pas surestimer les produits ou les actifs ou sous-estimer les charges ou les passifs.

En outre, IAS 37 fournit des indications sur la façon de prendre en considération, lors de l’évaluation d’une provision, les événements futurs :

  • Le paragraphe 48 d’IAS 37 énonce ce qui suit : « Les événements futurs pouvant avoir un effet sur le montant nécessaire à l’extinction d’une obligation doivent être traduits dans le montant de la provision lorsqu’il existe des indications objectives suffisantes que ces événements se produiront. »
  • Le paragraphe 50 d’IAS 37 énonce ce qui suit : « L’effet d’une nouvelle législation possible est pris en compte dans l’évaluation d’une obligation existante lorsque des indications objectives suffisantes existent qu’une promulgation de cette législation est quasiment certaine. La diversité des circonstances se produisant en pratique fait qu’il est impossible de préciser un événement unique qui donnera des indications objectives suffisantes dans chaque cas. Les indications devront indiquer à la fois ce que la législation imposera et s’il est (ou non) quasiment certain qu’elle sera promulguée et mise en œuvre en temps voulu. Dans bon nombre de cas, il n’existera pas d’indications objectives suffisantes tant que la nouvelle législation ne sera pas promulguée. »

L’entité devra donc prendre en considération le moment où il existera des indications objectives suffisantes que la promulgation d’une législation concernant les droits de douane est quasiment certaine. Il faudra en tenir compte pour déterminer quand les droits de douane existants prendront fin ou seront réduits et quand la promulgation de la législation concernant les nouveaux droits de douane proposés sera quasiment certaine. Dans le contexte actuel, il peut être difficile de se retrouver dans les dispositions d’IAS 37, et cela peut exiger une part importante de jugement.

Les membres du Groupe sont appelés à déterminer s’ils sont favorables à l’analyse présentée et si d’autres aspects à considérer concernant l’incidence des droits de douane ont été relevés.

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie l’analyse présentée. Certains membres reconnaissent que, dans le contexte actuel, il peut être nécessaire de faire largement appel au jugement afin de déterminer si la promulgation de la législation ou de modifications législatives concernant les droits de douane est quasiment certaine. Il en est ainsi pour les raisons suivantes :

  • Bon nombre des droits de douane mis en place par le gouvernement américain ont été approuvés par décret. Les droits de douane instaurés de cette façon peuvent être retirés, modifiés ou remplacés plus rapidement que ceux qui ont été institués par les processus législatifs conventionnels.
  • En raison de l’évolution constante de certains droits de douane proposés, il peut être nécessaire de poser un jugement plus poussé au moment d’évaluer si la promulgation et la mise en œuvre de la législation sous-jacente en temps voulu sont quasiment certaines.

Quelques membres du Groupe indiquent également qu’en plus d’évaluer si la promulgation de la législation concernant les droits de douane est quasiment certaine, une entité devrait tenir compte de l’incidence directe et indirecte des droits de douane, y compris les données d’entrée utilisées pour déterminer si un contrat est déficitaire et évaluer toute provision pour contrat déficitaire. Par exemple, l’entité peut prendre en considération les effets des droits de douane sur le coût d’acquisition des biens importés, des droits de douane imposés ailleurs dans la chaîne d’approvisionnement, ainsi que des droits de douane sur les prix de vente et les volumes de ventes attendus, qui peuvent toucher les avantages que l’on s’attend à recevoir du contrat. L’évaluation des conséquences des droits de douane sur les contrats à long terme peut exiger une part de jugement plus importante.

Question 3 : Incidences des droits de douane sur l’évaluation de la comptabilisation des actifs d’impôt différé d’une entité (IAS 12)

Analyse

Un actif d’impôt différé (AID) doit être comptabilisé pour les différences temporaires déductibles, les reports de perte fiscale et les crédits d’impôt entrant dans le champ d’application d’IAS 12, dans la mesure où il est probable que l’on dégagera un bénéfice imposable futur suffisant auquel imputer ces montants déductibles.

L’entité doit examiner ses AID, tant comptabilisés que non comptabilisés, à chaque date de clôture. Elle doit réduire la valeur comptable d’un AID dans la mesure où il n’est plus probable que l’on dégage un bénéfice imposable suffisant pour recouvrer l’actif. Un AID doit être comptabilisé s’il devient probable que des bénéfices imposables suffisants seront disponibles.

La comptabilisation d’un AID est étayée par l’existence de différences temporaires imposables (qui donnent lieu à un passif d’impôt différé) pour la même entité imposable et relevant de la même administration fiscale, à condition que l’on s’attende à ce que ces différences se résorbent dans la période au cours de laquelle se résorberont les différences temporaires déductibles ou lors des périodes sur lesquelles la perte fiscale pourra être reportée en arrière ou en avant.

Lorsqu’il n’y a pas suffisamment de différences temporaires imposables à résorber, la comptabilisation d’un AID doit reposer sur des prévisions fiables et justifiables relatives aux bénéfices imposables futurs afin de démontrer la probabilité de l’utilisation. Les droits de douane et les autres incertitudes existantes à la date de clôture devront être intégrés dans les prévisions relatives aux bénéfices imposables futurs de l’entité.

Il peut s’avérer difficile pour l’entité d’intégrer bon nombre de ces incertitudes dans ses prévisions relatives aux bénéfices imposables futurs; pour l’élaboration d’hypothèses, l’entité devra donc faire largement appel au jugement et formuler des estimations importantes. Les hypothèses émises dans le cadre de prévisions relatives aux bénéfices imposables futurs devraient généralement être cohérentes avec les hypothèses utilisées dans d’autres modèles de prévisions, comme ceux qui ont été examinés aux questions 1 et 2. Par conséquent, à la manière d’autres prévisions utilisées en information financière, les préparateurs devront formuler des hypothèses sur la durée et l’ampleur prévues des droits de douane ainsi que sur toute modification possible de ceux-ci.

Le paragraphe 47 d’IAS 12 stipule ce qui suit : « Les actifs et passifs d’impôt différé doivent être évalués aux taux d’impôt dont l’application est attendue sur la période au cours de laquelle l’actif sera réalisé ou le passif réglé, sur la base des taux d’impôt (et des lois fiscales) qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la fin de la période de présentation de l’information financière. »

Cependant, les droits de douane n’entrent pas dans le champ d’application d’IAS 12, car ils ne sont pas liés à l’impôt sur le résultat ni à la charge d’impôt, comme ceux-ci sont décrits ou définis dans la norme. Les hypothèses formulées concernant les droits de douane ressemblent aux données d’entrée autres que les données fiscales, comme le prix du produit, la demande pour des produits ou les coûts des intrants, qui sont intégrées aux prévisions relatives aux bénéfices imposables futurs. Par conséquent, il est approprié d’examiner toute autre incertitude existant à la date de clôture à l’égard du contexte des droits de douane de la même façon dont ces incertitudes sont prises en considération dans d’autres modèles de prévisions de trésorerie.

Comme c’est le cas pour les considérations relatives à la dépréciation d’actifs, il peut aussi être raisonnable et nécessaire d’envisager divers scénarios fondés sur des pondérations probabilistes afin de formuler des prévisions relatives aux bénéfices imposables futurs. Toutefois, les prévisions relatives aux bénéfices imposables futurs selon IAS 12 sont évaluées sur une base non actualisée. Par conséquent, les risques ou incertitudes intégrés au taux d’actualisation d’un modèle de dépréciation doivent être explicitement pris en compte dans les flux de trésorerie projetés utilisés dans l’évaluation de la recouvrabilité d’un AID (par exemple, par des ajustements apportés dans un scénario ou par des pondérations probabilistes).

Les membres du Groupe sont appelés à déterminer s’ils sont favorables à l’analyse présentée et si d’autres aspects à considérer concernant l’incidence des droits de douane ont été relevés.

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie l’analyse présentée et soulève plusieurs autres considérations.

Deux membres du Groupe sont d’avis qu’une entité ayant un historique de pertes récentes devra prendre en considération les dispositions du paragraphe 35 d’IAS 12 pour déterminer si ses AID sont recouvrables. Il est possible que les droits de douane entraînent une plus grande incertitude quant à savoir s’il existe d’autres indications convaincantes montrant que l’entité disposera de bénéfices imposables futurs suffisants auxquels pourront être imputées les pertes fiscales.

Deux membres font observer que, lorsqu’elle évalue la recouvrabilité d’un AID, l’entité n’évalue pas si elle doit comptabiliser un passif pour le paiement de droits de douane, selon IFRIC 21 Droits ou taxes. Par conséquent, elle ne devrait pas attendre que les droits de douane proposés soient adoptés ou quasi adoptés avant de tenir compte de leur incidence sur ses prévisions de bénéfices imposables futurs.

Un membre précise que, lorsqu’une entité aurait pu apporter des changements à ses accords en matière de prix de cession interne en réponse aux droits de douane, elle devrait donc tenir compte de toute position fiscale incertaine qui peut en découler. Les considérations sur le plan de la comptabilité et des informations à fournir en cas d’incertitude relative aux traitements fiscaux sont présentées dans IFRIC 23 Incertitude relative aux traitements fiscaux.

Question 4 : Incidences des droits de douane sur l’évaluation des événements postérieurs à la date de clôture d’une entité (IAS 10)

Analyse

Les événements postérieurs à la date de clôture, tels qu’ils sont définis au paragraphe 3 d’IAS 10, sont les « événements, favorables et défavorables, qui se produisent entre la date de clôture et la date de l’autorisation de publication des états financiers ».

Dans ce même paragraphe, on décrit aussi deux types d’événements :

  • les événements donnant lieu à des ajustements, qui contribuent à confirmer des situations qui existaient à la date de clôture;
  • les événements ne donnant pas lieu à des ajustements, qui indiquent des situations apparues après la date de clôture.

Les entités touchées par les droits de douane devront prendre en considération les dispositions d’IAS 10 relatives aux événements postérieurs à la date de clôture. Certains événements survenant après la date de clôture peuvent être des événements ne donnant pas lieu à des ajustements.

Par exemple, l’entrée en vigueur de nouveaux droits de douane après la date de clôture peut être un événement ne donnant pas lieu à des ajustements. Toutefois, cet événement peut venir confirmer ou éclairer davantage la façon dont l’entité a pris en considération l’incertitude existante à la date de clôture en ce qui concerne, par exemple, les droits de douane proposés dans le cadre des tests de dépréciation. Ainsi, on doit tout de même tenir compte d’un événement ne donnant pas lieu à des ajustements.

Même s’il est nécessaire et approprié que les informations prospectives intègrent l’incertitude présente à la date de clôture, il ne serait généralement pas approprié de réviser ces informations afin de faire pleinement état d’un événement ne donnant pas lieu à des ajustements. Par exemple, les annonces faites par le gouvernement américain le 31 mars 2025 relatives aux droits de douane réciproques entrant en vigueur le 2 avril suivant, ainsi que les éventuelles mesures de rétorsion, ont probablement eu une incidence sur les informations prospectives utilisées dans les états financiers intermédiaires du 31 mars 2025. Cependant, les hypothèses raisonnables au 31 mars 2025 concernant ces incertitudes ne seraient probablement pas ajustées pour faire pleinement état des événements réels survenus après la date de clôture.

Pour terminer, il est exigé de fournir des informations sur les événements importants ne donnant pas lieu à des ajustements, notamment une estimation de leur incidence financière, lorsqu’il est possible d’en faire une, sinon une déclaration indiquant qu’il est impossible de faire une telle estimation.

Les membres du Groupe sont appelés à déterminer s’ils sont favorables à l’analyse présentée et si d’autres aspects à considérer concernant l’incidence des droits de douane ont été relevés.

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie l’analyse présentée et soulève plusieurs autres points afin de pousser la réflexion.

Un membre du Groupe reconnaît qu’il arrive régulièrement, dans le domaine de l’information financière, d’évaluer un événement postérieur à la date de clôture pour déterminer s’il donne lieu ou non à un ajustement. Cependant, il avertit que cette évaluation pourrait exiger une grande part de jugement dans le contexte actuel, surtout rétrospectivement. Il souligne aussi qu’il est important pour les entités d’examiner attentivement l’information dont elles disposent à la date de clôture et de fournir des informations étoffées sur la façon dont cette information est utilisée pour formuler des estimations et jugements importants dans les états financiers.

Deux membres du Groupe encouragent les entités à tenir compte de l’incidence des droits de douane sur les obligations d’information énoncées au paragraphe 17(c) d’IAS 1. Selon ce paragraphe, l’entité est tenue de fournir des informations supplémentaires lorsque le simple respect des dispositions particulières des Normes IFRS de comptabilité ne permet pas aux utilisateurs des états financiers de comprendre l’incidence de transactions ou d’événements particuliers sur la performance financière de l’entité. Un membre mentionne qu’il peut être nécessaire de fournir des informations plus étoffées dans les états financiers intermédiaires lorsque l’incidence des droits de douane apporte un changement notable à la situation financière ou à la performance financière d’une entité depuis la fin de la dernière période de présentation de l’information financière annuelle (voir paragraphe 15C d’IAS 34).

Enfin, un membre du Groupe souligne l’importance de surveiller les changements concernant les droits de douane afin de déterminer si des événements donnant lieu ou non à un ajustement sont relevés avant l’autorisation de publication des états financiers.

De façon générale, la discussion du Groupe met en lumière l’incidence des droits de douane sur l’information financière d’une entité. Aucune autre mesure n’est recommandée au CNC.

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IFRS 18 : Informations à fournir sur les mesures de la performance définies par la direction

Contexte

IFRS 18 États financiers : Présentation et informations à fournir remplacera IAS 1 Présentation des états financiers. Elle ne changera pas la façon dont les entités doivent comptabiliser et évaluer les éléments dans les états financiers, mais elle aura une incidence sur la présentation de ces éléments et les informations à fournir à leur sujet, plus particulièrement dans l’état du résultat net.

IFRS 18 s’applique de façon rétrospective pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027; une application anticipée est permise. Au cours de l’exercice de première application, les entités dont l’exercice se termine le 31 décembre seront tenues de présenter dans leurs états financiers intermédiaires (ceux du premier trimestre de 2027) les nouvelles catégories et les nouveaux sous-totaux de l’état du résultat net découlant de l’application d’IFRS 18. Ces entités devront apporter les changements nécessaires à leurs systèmes, processus et contrôles en place à compter du 1er janvier 2026 pour fournir les informations comparatives exigées. Le Groupe a discuté des difficultés de mise en œuvre d’IFRS 18 à sa réunion de septembre 2024.

IFRS 18 présente la notion de mesures de la performance définies par la direction et exige la communication d’informations sur celles-ci dans les états financiers, de sorte qu’elles font désormais partie Intégrante des états financiers audités. Ces mesures sont des sous-totaux de produits et de charges que l’entité utilise dans ses communications publiques en dehors des états financiers pour présenter le point de vue de la direction à l’égard d’un aspect de la performance financière de l’entité. La notion englobe une partie, mais non la totalité, des mesures non conformes aux PCGR couramment utilisées par les entreprises.

Aux fins de l’application d’IFRS 18, les communications publiques comprennent le rapport de gestion, les communiqués de presse et les présentations destinées aux investisseurs. Toutefois, elles ne comprennent pas les communications verbales (ni leurs transcriptions) ni les publications sur les médias sociaux. Les entités pourraient devoir ajuster les systèmes et les processus qui régissent leurs communications publiques pour identifier, saisir et analyser les mesures de la performance actuellement utilisées qui seront considérées comme des mesures de la performance définies par la direction au sens d’IFRS 18. Il ne s’agit pas d’un exercice ponctuel. En effet, les entités devront faire cet exercice à chaque période de présentation de l’information financière (y compris pour les périodes intermédiaires), pour faciliter la fourniture des rapprochements entre les mesures de la performance définies par la direction et les sous-totaux les plus directement comparables spécifiés dans les Normes IFRS de comptabilité, dont des informations relatives à l’incidence fiscale et à l’effet sur les participations ne donnant pas le contrôle. L’obligation explicite de fournir des informations sur les mesures de la performance définies par la direction dans les états financiers intermédiaires résumés nécessitera des efforts supplémentaires, car il n’y a pas d’allègement concernant l’obligation de rapprochement4.

Alors que les obligations d’information d’IFRS 18 relatives aux mesures de la performance définies par la direction s’appliquent aux états financiers, le Règlement 52-112 sur l’information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d’autres mesures financières, publié par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), énonce plutôt les obligations d’information relatives aux mesures financières non conformes aux PCGR, aux ratios non conformes aux PCGR et aux autres mesures financières présentées en dehors des états financiers. Le Règlement 52-112 est en vigueur depuis le 25 août 2021. Les ACVM prévoient de mettre à jour le Règlement 52-112 pour s’assurer que toutes les mesures financières habituellement considérées comme étant non conformes aux PCGR demeurent régies par le Règlement lorsqu’elles sont présentées en dehors des états financiers.

Les dispositions concernant les mesures de la performance définies par la direction s’appliquent à toutes les entités qui appliquent les Normes IFRS de comptabilité, qu’elles soient cotées ou à capital fermé. Si une entité à capital fermé communique des sous-totaux qui répondent à la définition d’une mesure de la performance définie par la direction, elle serait tenue d’appliquer les obligations d’information connexes énoncées dans IFRS 18. Toutefois, si l’entité ne communique pas ces sous-totaux en dehors de ses états financiers, ces obligations d’information ne s’appliquent pas.

Question 1 : Quels types de mesures répondent à la définition d’une mesure de la performance définie par la direction?

Analyse

Selon le paragraphe 117 d’IFRS 18, une mesure de la performance définie par la direction est un sous-total de produits et de charges (voir paragraphes B113 à B122 d’IFRS 18) :

  1. que l’entité utilise dans des communications publiques en dehors des états financiers;
  2. que l’entité utilise pour communiquer aux utilisateurs des états financiers le point de vue de la direction à l’égard d’un aspect de la performance financière de l’entité dans son ensemble;
  3. qui n’est pas mentionné au paragraphe 118 d’IFRS 18 et dont les Normes IFRS de comptabilité n’exigent pas expressément la présentation ou la fourniture.

Selon le paragraphe 118 d’IFRS 18, les sous-totaux de produits et de charges suivants ne sont pas des mesures de la performance définies par la direction :

  1. la marge brute (les produits des activités ordinaires moins le coût des ventes) et des sous-totaux similaires (voir paragraphe B123 d’IFRS 18);
  2. le résultat d’exploitation avant amortissement et pertes de valeur entrant dans le champ d’application d’IAS 36;
  3. le résultat d’exploitation et les produits et charges liés à toutes les participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence;
  4. dans le cas où l’entité applique le paragraphe 73 d’IFRS 18, un sous-total comprenant le résultat d’exploitation et tous les produits et charges classés dans la catégorie « investissement »;
  5. le résultat net avant impôts sur le résultat;
  6. le résultat net des activités poursuivies.

Même si les sous-totaux décrits au paragraphe 118 d’IFRS 18 ne sont pas définis dans les Normes IFRS de comptabilité, ils sont bien compris de tous et le rapprochement avec les totaux ou sous-totaux exigés par les Normes IFRS de comptabilité apparaît directement dans l’état des résultats. Par conséquent, ils ne sont pas assujettis aux obligations d’information relatives aux mesures de la performance définies par la direction.

Voici des exemples de mesures qui, selon le paragraphe B116 d’IFRS 18, ne sont pas des mesures de la performance définies par la direction, car elles ne sont pas des sous-totaux de produits et de charges :

  1. les sous-totaux qui se composent uniquement soit de produits, soit de charges (tels que des produits ajustés et des charges salariales payées en trésorerie);
  2. les actifs, les passifs, les capitaux propres et les combinaisons de ces éléments (tels que la dette nette);
  3. les ratios financiers (tels que le rendement des actifs);
  4. les mesures de la liquidité ou des flux de trésorerie (telles que les flux de trésorerie disponibles);
  5. les mesures de la performance non financière (telles que le nombre d’abonnés, la superficie des magasins, les volumes de production).

Le terme « sous-total » n’est pas défini et IFRS 18 ne limite pas la composition du sous-total aux seuls montants évalués et comptabilisés conformément aux Normes IFRS de comptabilité, pas plus qu’elle ne prescrit la manière dont un sous-total spécifié dans ces normes pourrait être « ajusté » par la direction. Il semble que ce soit intentionnel, car, selon le paragraphe BC331 de la base des conclusions d’IFRS 18 (italique ajouté) :

L’IASB a décidé de limiter la définition des « mesures de la performance définies par la direction » aux sous-totaux de produits et de charges. Ainsi, les mesures qui donnent lieu à un ajustement d’un total ou sous-total spécifié dans les Normes IFRS de comptabilité, comme le résultat net ajusté, sont des mesures de la performance définies par la direction. Les autres mesures (comme les flux de trésorerie disponibles ou le taux de rétention des clients) ne sont pas des mesures de la performance définies par la direction.

On peut également déduire cela de l’obligation, prévue au paragraphe 123 d’IFRS 18, de fournir le mode de calcul de la mesure de la performance définie par la direction, y compris en quoi la mesure diffère des méthodes comptables des Normes IFRS de comptabilité, et un rapprochement entre la mesure de la performance définie par la direction et le sous-total le plus directement comparable spécifié dans les Normes IFRS de comptabilité.

Le Groupe a examiné une série d’exemples et les a comparés à la définition d’une mesure de la performance définie par la direction ainsi qu’aux indications connexes dans IFRS 18. Il a posé comme hypothèse que les sous-totaux sont communiqués publiquement et qu’ils sont conformes aux exigences relatives aux informations à fournir du Règlement 52-112.

Exemple 1 : Sous-total de produits et de charges ajusté pour tenir compte des montants conformes aux Normes IFRS de comptabilité

Certains sous-totaux ajoutent ou retranchent un élément sans effet sur la trésorerie d’une mesure du résultat net conforme aux Normes IFRS de comptabilité. Par exemple, la rémunération fondée sur des actions comptabilisée selon IFRS 2 Paiement fondé sur des actions, les pertes de valeur et les reprises de pertes de valeur du goodwill comptabilisées selon IAS 36 Dépréciation d’actifs, ou les profits et pertes sur la juste valeur comptabilisés selon IFRS 13 Évaluation de la juste valeur, pourraient être ajoutés au résultat net ou retranchés de celui-ci.

Les autres sous-totaux sont ajustés pour tenir compte des éléments de produits ou de charges inhabituels ou non récurrents comptabilisés au cours de la période. Par exemple, les frais juridiques engagés ou les profits découlant du règlement de litiges, les coûts de transaction engagés dans le cadre d’acquisitions d’entreprises, les pertes d’assurance ou les recouvrements sur des sinistres, ou les coûts de restructuration engagés peuvent être ajoutés au résultat net ou retranchés de celui-ci. Les entités désignent généralement ces sous-totaux par les termes bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) ajusté, bénéfice net ajusté, ou des variantes de ceux-ci.

Exemple 2 : Sous-total de produits et de charges ajusté pour tenir compte de méthodes comptables non conformes aux Normes IFRS de comptabilité

Certains sous-totaux ajustent une mesure du résultat net conforme aux Normes IFRS de comptabilité pour tenir compte de montants non conformes aux exigences de comptabilisation et d’évaluation des Normes IFRS de comptabilité. Par exemple, certains sous-totaux pourraient :

  • ajuster le résultat net pour comptabiliser les produits des activités ordinaires progressivement lorsqu’IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients exige qu’ils soient comptabilisés à un moment précis;
  • ajuster le résultat net pour inclure la quote-part de l’entité dans le résultat de sa coentreprise, plutôt que d’appliquer la méthode de la mise en équivalence;
  • ajuster le résultat d’exploitation pour annuler l’incidence de l’application d’IFRS 16 Contrats de location, et comptabiliser plutôt toutes les charges de loyers selon la méthode linéaire, uniformément pendant la période de présentation de l’information financière.

Un autre exemple pourrait être l’ajustement d’un sous-total spécifié dans les Normes IFRS de comptabilité pour communiquer une mesure de la performance en devise constante (ce qui n’est pas conforme à IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères). Les entités qui mènent des activités mondiales peuvent fournir ce type de sous-total. Selon cette approche, l’entité applique le même cours de change fixe pour convertir les éléments en monnaie étrangère dans la monnaie fonctionnelle, tant pour la période considérée que pour la période comparative. Par exemple, l’entité peut appliquer les cours de change de la période précédente au sous-total de l’exercice considéré (exercice de multiplication).

Les membres du Groupe sont invités à se demander si les sous-totaux indiqués dans l’exemple 1 et l’exemple 2 pourraient être considérés comme des mesures de la performance définies par la direction et s’il y a d’autres facteurs à prendre en compte.

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie l’analyse de l’exemple 1 et de l’exemple 2 et estime que les sous-totaux indiqués dans ces exemples pourraient répondre à la définition d’une mesure de la performance définie par la direction. Toutefois, il fait remarquer que les entités auraient à prendre en compte les faits et circonstances en présence pour déterminer si une mesure présentée particulière répond à la définition d’une mesure de la performance définie par la direction. Selon un membre du Groupe, le paragraphe B134(b) du guide d’application d’IFRS 18 va également dans le sens du point de vue selon lequel les mesures indiquées dans l’exemple 2 peuvent être des mesures de la performance définies par la direction. Le paragraphe précise que des informations supplémentaires doivent être fournies lorsque le calcul d’une mesure de la performance définie par la direction diffère des méthodes comptables exigées ou permises par les Normes IFRS de comptabilité. Cette précision confirme donc indirectement qu’un sous-total de produits et de charges ajusté pour tenir compte de méthodes comptables non conformes aux dispositions des Normes IFRS de comptabilité constitue une mesure de la performance définie par la direction.

Un membre du Groupe se demande si le BAIIA, le BAIIA ajusté ou les deux répondent à la définition d’une mesure de la performance définie par la direction lorsque l’entité fournit ce montant dans ses états financiers afin de se conformer aux obligations d’information sur la gestion du capital, selon les paragraphes 126 et 127 d’IFRS 18. Par exemple, l’entité pourrait présenter le BAIIA ajusté dans ses états financiers parce qu’elle l’utilise pour le suivi de son capital ou qu’elle a une clause restrictive d’un contrat d’emprunt basée sur cette mesure. Selon ce membre du Groupe, cette mesure pourrait ne pas répondre à la définition d’une mesure de la performance définie par la direction, car dans ce cas, l’entité serait tenue de la présenter pour se conformer aux paragraphes 126 et 127 d’IFRS 18. Par conséquent, l’entité serait exemptée de l’obligation de fournir des informations sur les mesures de la performance définies par la direction, puisque la définition exclut des éléments dont les Normes IFRS de comptabilité exigent expressément la fourniture (paragraphe 117(c) d’IFRS 18). Qui plus est, il se pourrait que la direction n’utilise pas cette mesure pour évaluer la performance financière de l’entité. Un autre membre du Groupe fait observer que le paragraphe 119 d’IFRS 18 prévoit une présomption réfutable selon laquelle un sous-total de produits et de charges qu’une entité utilise dans ses communications publiques en dehors des états financiers répond à la définition d’une mesure de la performance définie par la direction. Les entités sont autorisées à réfuter cette présomption si elles disposent d’informations raisonnables et justifiables qui démontrent le fondement de cette affirmation. Par conséquent, le membre du Groupe estime que, selon les faits et circonstances, l’entité pourrait, en appliquant cette présomption réfutable, conclure que son BAIIA ajusté ne répond pas à la définition d’une mesure de la performance définie par la direction.

Selon un autre membre du Groupe, on ne précise pas si la communication d’un sous-total en devise constante répond à la définition d’une mesure de la performance définie par la direction. Il estime qu’il pourrait s’agir là de la présentation d’un scénario hypothétique, ce qui, de son point de vue, ne répond pas à la définition d’une mesure de la performance définie par la direction. Toutefois, d’autres membres conviennent que cela pourrait être considéré comme une mesure de la performance définie par la direction, selon les faits et circonstances. À leur avis, cette mesure représente la performance réelle de l’entité pour la période, ajustée pour exclure l’effet des variations des cours de change.

Un membre fait remarquer que, dans son examen des exemples, le Groupe a posé comme hypothèse que les mesures communiquées sont conformes au Règlement 52-112. Il souligne que cette hypothèse a permis de centrer la discussion sur la définition comptable d’une mesure de la performance définie par la direction, plutôt que de se pencher sur la question de savoir si les mesures sont conformes ou non au Règlement 52-112. Il ajoute qu’une entité à capital fermé qui applique les Normes IFRS de comptabilité n’est pas liée par la même réglementation concernant la fourniture d’informations sur les mesures financières non conformes aux PCGR en dehors des états financiers. Par conséquent, une entité à capital fermé pourrait être aux prises avec des difficultés supplémentaires pour ce qui est d’identifier les informations à publier et de déterminer s’il y a parmi celles-ci des mesures qui répondent à la définition d’une mesure de la performance définie par la direction.

Exemple 3 : Sous-total de produits et de charges le plus directement comparable à un élément de charges conforme aux Normes IFRS de comptabilité

Lorsque les sociétés aurifères décrivent leurs mesures non conformes aux PCGR, elles se réfèrent souvent aux recommandations de la norme pour les coûts de production du Gold Institute et aux définitions établies par le World Gold Council. Pour communiquer le coût net de production et de vente de l’or, elles utilisent fréquemment un sous-total correspondant aux « flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ». Pour calculer ce sous-total, elles partent d’une mesure de coût conforme aux Normes IFRS de comptabilité, telle que le coût des ventes ou les coûts de production. Puis, elles font un ajustement pour y inclure les ventes de sous-produits (dont les produits des activités ordinaires sont considérés comme des produits selon IFRS 15) et en exclure des éléments tels que les redevances, les frais de vente et les frais de raffinage. Une autre mesure couramment présentée par les sociétés aurifères est le « total des coûts en espèces », qui est habituellement calculé en additionnant les redevances aux flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation.

Certaines entités ajustent aussi les « coûts décaissés totaux » pour obtenir les « coûts totaux de maintien » ou les « coûts totaux ». Ces mesures sont généralement ajustées pour tenir compte d’éléments tels que les frais généraux et administratifs de l’entité, l’augmentation de coûts de réhabilitation, les coûts de prospection et les dépenses d’investissement. La mesure conforme aux Normes IFRS de comptabilité la plus directement comparable aux « flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation » et aux « coûts totaux de maintien » fournis dans le rapport de gestion est celle des « coûts de production ».

Les membres du Groupe sont invités à se demander s’ils pensent que l’un ou l’autre des sous-totaux indiqués dans l’exemple 3 peut être considéré comme une mesure de la performance définie par la direction et s’il y a d’autres facteurs à prendre en compte.

Discussion du Groupe

Le Groupe convient que, selon les faits et circonstances en présence, les mesures mentionnées dans l’exemple 3 pourraient effectivement répondre à la définition d’une mesure de la performance définie par la direction. Cependant, plusieurs membres du Groupe estiment que les entités devront souvent exercer une part importante de jugement pour déterminer si une mesure répond à la définition d’une mesure de la performance définie par la direction. Ils considèrent, en outre, que la définition d’une mesure de la performance définie par la direction est assez large et que les entités pourraient l’interpréter de différentes manières, ce qui pourrait mener à un foisonnement dans l’application des dispositions de la norme.

Des membres du Groupe font remarquer que, dans certains cas, il peut être difficile de déterminer si la mesure représente le point de vue de la direction à l’égard d’un aspect de la performance financière de l’entité dans son ensemble. Par exemple, si la mesure ne concerne que les activités dans une région particulière ou un sous-ensemble particulier d’activités de l’entité (par exemple, une mine), ils estiment que la norme ne précise pas clairement si la mesure représenterait « un aspect de la performance financière de l’entité dans son ensemble ». Des membres font également remarquer que certaines mesures mentionnées dans cet exemple comprennent les ventes de sous-produits, qui peuvent représenter une composante non significative pour l’entité. Ils se demandent si IFRS 18 vise à ce que ces mesures de coûts comportant des ajustements minimes liés aux ventes de sous-produits soient considérées comme un « sous-total de produits et de charges » et, donc, une mesure de la performance définie par la direction qui doit être visée par la norme. Enfin, un membre s’interroge à savoir si certaines des mesures mentionnées dans cet exemple peuvent être considérées comme une mesure de la performance de l’entité ou une mesure des flux de trésorerie. S’il s’agit d’une mesure des flux de trésorerie, il indique que cette mesure ne répondrait pas à la définition d’une mesure de la performance définie par la direction.

Comme le Groupe estime que les entités pourraient parvenir à des conclusions différentes sur l’application de certaines des dispositions d’IFRS 18 relatives à l’identification d’une mesure de la performance définie par la direction (par exemple, concernant ce qui constitue « un aspect de la performance financière de l’entité dans son ensemble »), il recommande au CNC de faire un suivi de l’application des dispositions relatives aux mesures de la performance définies par la direction et d’envisager de discuter de cette question avec les permanents de l’IASB et, possiblement, de la soulever auprès de l’IFRS Interpretations Committee.

Exemple 4 : Sous-total de produits et de charges fondé sur des événements ou transactions hypothétiques

Certaines entités communiquent des sous-totaux qui incluent les résultats d’événements ou de transactions hypothétiques. Ces sous-totaux pourraient inclure notamment :

  • un ajustement du résultat net conforme aux Normes IFRS de comptabilité pour tenir compte des produits qui n’ont pas encore été réalisés, conformément à IFRS 15, mais qui sont basés sur les contrats de vente confirmés de l’entité (c.-à-d. les produits attendus);
  • un ajustement du résultat net conforme aux Normes IFRS de comptabilité pour tenir compte des incidences d’un événement unique et représenter un résultat financier comme si l’événement n’avait pas eu lieu. Par exemple, le résultat net pourrait être ajusté pour tenir compte de la perte de produits causée par une panne d’électricité, un ouragan ou un confinement lié à une pandémie. Par ailleurs, le résultat net pourrait être ajusté pour exclure les pertes différentielles résultant de l’un de ces événements. Les pertes de crédit supplémentaires ou d’autres dépréciations pourraient, par exemple, être supprimées pour obtenir un résultat financier normalisé.

Point de vue 1.4A – Les sous-totaux ajustés pour tenir compte d’événements ou de transactions hypothétiques peuvent répondre à la définition d’une mesure de la performance définie par la direction.

Les tenants de ce point de vue soulignent que la définition de mesure de la performance définie par la direction est large et peu restrictive, et qu’il n’y a pas de disposition exigeant qu’une telle mesure de la performance soit comptabilisée et évaluée conformément aux Normes IFRS de comptabilité. Selon eux, on peut déduire cela de la disposition énoncée au paragraphe B134(b)(ii) d’IFRS 18, qui impose à l’entité de fournir des informations spécifiques « si, en outre, le calcul de la mesure diffère des méthodes comptables exigées ou permises par les Normes IFRS de comptabilité ». Ils ajoutent que, selon le paragraphe BC357 de la base des conclusions d’IFRS 18, « l’IASB a décidé de n’imposer aucune restriction particulière quant à la façon dont l’entité calcule un sous-total de produits et de charges qui constitue une mesure de la performance définie par la direction. Il a en effet conclu que de telles restrictions pourraient empêcher l’entité de fournir des informations sur les mesures que jugent utiles les utilisateurs des états financiers ».

Pour ce qui est des informations financières à fournir sur les mesures de la performance définies par la direction, la difficulté réside dans la conformité aux obligations d’information énoncées au paragraphe 123 d’IFRS 18. C’est-à-dire qu’il peut être difficile de désigner et de décrire chaque mesure de façon à donner une image fidèle de ses caractéristiques, en fournissant un rapprochement et le mode de calcul de la mesure. Les explications sur l’image fidèle dans IFRS 18 ne concernent que la désignation et la description d’une mesure de la performance définie par la direction, plutôt que la question de savoir si la mesure donne une image fidèle de la performance (paragraphes B134 et B135 d’IFRS 18). En effet, comme il est mentionné au paragraphe BC360 de la base des conclusions, « l’image fidèle ne donne en soi aucune autre information au sujet de la mesure. Par exemple, elle ne fournit pas d’informations qui indiquent si la mesure est une " bonne " ou une " mauvaise " mesure. Une mesure de la performance définie par la direction doit seulement donner une image fidèle de l’aspect de la performance qui est communiqué ».

Point de vue 1.4B – Les sous-totaux ajustés pour tenir compte d’événements ou de transactions hypothétiques ne peuvent pas répondre à la définition d’une mesure de la performance définie par la direction.

Les tenants de ce point de vue estiment que la définition d’une mesure de la performance définie par la direction est plus étroite et que les sous-totaux ne devraient inclure que les produits et les charges réels de la période (même s’ils ne sont pas évalués selon les Normes IFRS de comptabilité), plutôt que des produits et des charges hypothétiques. Selon eux, les mesures doivent présenter un aspect de la performance financière de l’entité dans son ensemble pour la période de présentation de l’information financière considérée. La « performance financière » n’est pas définie dans les Normes IFRS de comptabilité; toutefois, lorsqu’un sous-total inclut des produits ou des charges hypothétiques, ceux-ci n’ont donc pas encore eu lieu et, par conséquent, ne sont pas représentatifs de la performance financière pour la période. Ces sous-totaux ne répondent donc pas à la définition d’une mesure de la performance définie par la direction qui est énoncée au paragraphe 117 d’IFRS 18. En outre, les tenants de ce point de vue sont d’avis que les mesures fondées sur des événements ou transactions hypothétiques peuvent être trompeuses et ne pas donner une image fidèle de la performance financière de l’entité.

Les membres du Groupe sont invités à donner leur avis sur l’exemple 4 et à indiquer si d’autres facteurs devraient être pris en compte.

Discussion du Groupe

Les membres du Groupe expriment des points de vue partagés sur la question de savoir si un sous-total de produits et de charges fondé sur des événements ou transactions hypothétiques peut répondre à la définition d’une mesure de la performance définie par la direction. Certains membres estiment que cette mesure peut répondre à la définition d’une mesure de la performance définie par la direction, puisque la définition est large et peu restrictive. D’autres estiment qu’un sous-total de produits et de charges fondé sur des événements ou transactions hypothétiques ne peut répondre à la définition d’une mesure de la performance définie par la direction. Selon eux, les événements hypothétiques n’ont pas encore eu lieu et, par conséquent, ils ne représentent pas la performance financière de l’entité pour la période.

Des membres du Groupe sont d’avis que certains sous-totaux ajustés pour tenir compte d’événements ou de transactions hypothétiques peuvent répondre à la définition d’une mesure de la performance définie par la direction, tandis que d’autres, non. Par exemple, certains estiment qu’un sous-total duquel on exclut les pertes comptabilisées en raison d’un événement inhabituel pourrait répondre à cette définition, car ces pertes sont clairement justifiées par leur comptabilisation dans les états financiers. Toutefois, selon eux, il serait plus difficile de justifier l’ajout d’une perte de produits qui résulte du même événement, étant donné que ce montant est spéculatif (c’est-à-dire qu’il n’est pas reflété dans la performance de la période considérée).

Un représentant des Autorités canadiennes en valeurs mobilières fait remarquer que, bien que certaines mesures hypothétiques puissent répondre à la définition d’une mesure de la performance définie par la direction énoncée dans IFRS 18, les entités soumises à des exigences réglementaires en matière de valeurs mobilières doivent s’assurer que toute mesure qu’elles présentent n’est pas trompeuse. Le cas échéant, il ne serait pas permis de l’utiliser dans une communication publique et il ne serait pas nécessaire de procéder à une appréciation selon la définition d’une mesure de la performance définie par la direction. Un membre du Groupe fait remarquer que, bien que les lois sur les valeurs mobilières imposent des restrictions quant à la communication de mesures trompeuses, les entités à capital fermé qui appliquent les Normes IFRS de comptabilité ne sont pas soumises aux mêmes exigences réglementaires. Elles devraient toutefois tenir compte des autres exigences légales applicables.

Exemple 5 : Sous-total de produits et de charges qui inclut des éléments comptabilisés dans les autres éléments du résultat global

Certaines entités publient à l’intention des investisseurs un aperçu de la performance financière pour la période qui est déterminé en calculant le résultat d’exploitation ajusté comme un sous-total du résultat net selon les Normes IFRS de comptabilité, ajusté pour tenir compte de certains éléments inclus dans les autres éléments du résultat global (par exemple, les profits et pertes sur la juste valeur des instruments de capitaux propres, selon IFRS 9 Instruments financiers). Cette mesure répond aux critères énoncés au paragraphe 117(a) à (c) d’IFRS 18; toutefois, on ne précise pas si elle peut être réputée constituer un sous-total de produits et de charges.

Point de vue 1.5A – Les mesures de la performance définies par la direction ne se limitent pas aux seuls éléments de produits et de charges comptabilisés en résultat net.

Les tenants de ce point de vue sont d’avis que la définition d’une mesure de la performance définie par la direction énoncée au paragraphe 117 d’IFRS 18 et dans le guide d’application, aux paragraphes B116 à B118 d’IFRS 18, exige que la mesure soit un sous-total de produits et de charges. Cependant, la définition n’exige pas que les produits et les charges soient comptabilisés en résultat net. Bien que le paragraphe B116 comprend une liste de mesures qui ne sont pas des sous-totaux de produits et de charges, il ne fournit pas d’indications sur les éléments comptabilisés dans les autres éléments du résultat global.

Les paragraphes 4.68 et 4.69 du Cadre conceptuel de l’information financière définissent les produits et les charges comme des mouvements d’actifs ou de passifs qui se soldent respectivement par des augmentations et des diminutions de capitaux propres (autres que celles se rattachant aux apports des titulaires de droits patrimoniaux ou aux distributions à ces titulaires). Ces définitions peuvent être interprétées comme incluant les produits et les charges comptabilisés dans les autres éléments du résultat global, ainsi qu’en résultat net.

Point de vue 1.5B – Les mesures de la performance définies par la direction ne comprennent que des éléments de produits et de charges comptabilisés en résultat net.

Les tenants de ce point de vue estiment qu’IFRS 18 ne traite pas des éléments de produits et de charges comptabilisés dans les autres éléments du résultat global dans le contexte des mesures de la performance définies par la direction. Ils mentionnent que les exemples de sous-totaux de produits et de charges fournis dans la norme (par exemple au paragraphe 118 d’IFRS 18) n’incluent que les éléments comptabilisés en résultat net.

Les membres du Groupe sont invités à donner leur avis sur l’exemple 5 et à indiquer si d’autres facteurs devraient être pris en considération.

Discussion du Groupe

Les membres du Groupe se rallient au point de vue 1.5A parce qu’ils estiment que les éléments de produits et de charges comprennent des éléments comptabilisés dans les autres éléments du résultat global. Un membre est d’avis que si l’IASB avait voulu que les mesures de la performance définies par la direction excluent les éléments comptabilisés dans les autres éléments du résultat global, il l’aurait explicitement indiqué dans la norme. Un autre fait remarquer que son analyse de la question pourrait être différente si l’indicateur communiqué représente les autres éléments du résultat global ajustés, plutôt que le résultat net ajusté; toutefois, il indique qu’il se pourrait que sa conclusion générale demeure que l’indicateur constitue une mesure de la performance définie par la direction.

Question 2 : Les ratios financiers comprennent des mesures qui répondent à la définition de mesures de la performance définies par la direction.

Analyse

Un ratio financier ne répond pas à la définition d’une mesure de la performance définie par la direction. Cependant, selon le paragraphe B117 d’IFRS 18 : « un sous-total correspondant au numérateur ou au dénominateur d’un ratio financier qui répondrait, s’il ne faisait pas partie d’un ratio, à la définition d’une mesure de la performance définie par la direction constitue une mesure de la performance définie par la direction ». Par conséquent, un numérateur ou un dénominateur peut répondre à la définition d’une mesure de la performance définie par la direction même s’il n’est pas inclus dans une communication publique, pour autant que le ratio dont il fait partie soit inclus dans une communication publique. Prenons l’exemple d’un fabricant qui communique publiquement une marge brute ajustée, calculée comme suit :

(produits tirés des ventes – coût des ventes) – coûts de stockage5

produits tirés des ventes

Prenons un autre exemple, celui d’un producteur de pétrole et de gaz qui communique publiquement une marge nette d’exploitation par baril équivalent pétrole ($/bep), calculée comme suit :

(ventes – redevances – frais de production et de transport)

volume des ventes

Le numérateur dans les deux exemples est un sous-total de produits et de charges. Bien que le numérateur lui-même ne soit pas communiqué au public, il fait partie d’un ratio utilisé dans les communications publiques.

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie l’analyse. Un membre du Groupe souligne que le paragraphe B117 d’IFRS 18 garantit que les informations à fournir sur les mesures de la performance définies par la direction sont complètes et qu’aucune de ces mesures n’est exclue de l’information simplement parce qu’elle fait partie d’un ratio.

Certains membres estiment que, lorsqu’il s’agit d’évaluer si un ratio financier répond à la définition d’une mesure de la performance définie par la direction, les entités pourraient se heurter à des difficultés semblables à celles soulevées lors de leurs discussions sur les exemples 1 à 3 de la Question 1. Selon eux, étant donné que les entités peuvent interpréter la définition d’une mesure de la performance définie par la direction de différentes manières, elles pourraient parvenir à des conclusions très diverses sur la question de savoir si un ratio financier répond à cette définition.

Un membre du Groupe cite l’exemple d’une société pétrolière intégrée ayant d’importantes activités en amont et en aval. Il se questionne à savoir si, lorsque l’entité fournit un ratio financier lié à ses activités en amont seulement, cette mesure communique le point de vue de la direction à l’égard d’un aspect de la performance financière de l’entité dans son ensemble. Or, à son avis, la même mesure communiquée par une entité qui n’exerce ses activités qu’en amont répondrait probablement à la définition d’une mesure de la performance définie par la direction, pourvu qu’elle satisfasse également aux autres critères énoncés au paragraphe 117 d’IFRS 18.

Un autre membre du Groupe estime que l’entité pourrait devoir se demander pourquoi elle fournit un ratio donné, au moment de déterminer si celui-ci répond à la définition d’une mesure de la performance définie par la direction. À titre d’exemple, un ratio pourrait ne pas constituer une mesure de la performance définie par la direction si la direction ne le fournit que pour des raisons de comparabilité avec d’autres entités du même secteur. Dans ce cas, il estime que le ratio pourrait ne pas communiquer le point de vue de la direction à l’égard d’un aspect de la performance financière de l’entité. Selon lui, en appliquant la présomption réfutable du paragraphe 119 d’IFRS 18, l’entité pourrait ne pas être tenue d’inclure le ratio dans les informations à fournir sur les mesures de la performance définies par la direction.

Puisque les entités pourraient parvenir à des conclusions très diverses sur l’application des dispositions visant à identifier si des ratios financiers sont des mesures de la performance définies par la direction (pour des raisons semblables à celles soulevées dans les exemples 1 à 3 de la Question 1), le Groupe recommande au CNC de faire un suivi de l’application des dispositions relatives aux mesures de la performance définies par la direction et d’envisager de soulever cette question auprès des permanents de l’IASB et, possiblement, de l’IFRS Interpretations Committee.

Question 3 : Comment les mesures de la performance définies par la direction interagissent-elles avec les informations sur les indicateurs sectoriels fournies selon IFRS 8 Secteurs opérationnels?

Analyse

Selon les paragraphes 23 et 25 d’IFRS 8, une entité doit présenter « un indicateur du résultat net pour chaque secteur à présenter ». Il n’est pas nécessaire d’évaluer cet indicateur du résultat net selon les méthodes comptables conformes aux Normes IFRS de comptabilité utilisées pour la préparation des états financiers conformes à ces mêmes normes. L’indicateur est fondé sur l’approche de gestion (c’est-à-dire que l’information est communiquée en interne au principal décideur opérationnel).

Si un sous-total de résultat net sectoriel répond à la définition d’une mesure de la performance définie par la direction selon IFRS 18, l’entité devra alors fournir des informations supplémentaires dans les notes annexes aux états financiers (c’est-à-dire au-delà de ce qui est requis par IFRS 8). Ces informations devront être fournies séparément dans la note consacrée à l’ensemble des mesures de la performance définies par la direction ou, si elles sont combinées à des informations sectorielles, clairement distinguées de celles-ci (paragraphe B132 d’IFRS 18).

Selon le paragraphe 117 d’IFRS 18, une mesure de la performance définie par la direction est un sous-total de produits et de charges :

  1. que l’entité utilise dans des communications publiques en dehors des états financiers;
  2. que l’entité utilise pour communiquer aux utilisateurs des états financiers le point de vue de la direction à l’égard d’un aspect de la performance financière de l’entité dans son ensemble;
  3. qui n’est pas mentionné au paragraphe 118 et dont les Normes IFRS de comptabilité n’exigent pas expressément la présentation ou la fourniture.

Pour explorer les interactions entre les mesures de la performance définies par la direction et les sous-totaux présentés par secteur, le Groupe se penche sur la mise en situation qui suit :

  • Une entité a deux secteurs opérationnels, chacun contribuant approximativement à 50 % du résultat net de l’entité.
  • Chaque secteur opérationnel comporte une seule activité principale.
  • Les secteurs ne peuvent être regroupés en vertu d’IFRS 8, car ils ne présentent pas de caractéristiques économiques similaires. Ils sont donc présentés séparément.
  • L’indicateur du résultat net sectoriel présenté conformément au paragraphe 23 d’IFRS 8 pour les secteurs 1 et 2 est le bénéfice ajusté, et il est utilisé dans les communications publiques; il n’est pas présenté dans l’état du résultat.

Le Groupe se demande si l’indicateur sectoriel « bénéfice ajusté » répond à la définition d’une mesure de la performance définie par la direction. Étant donné que les critères du paragraphe 117(a) d’IFRS 18 sont remplis, la discussion se concentre sur les critères du paragraphe 117(b) et (c).

Point de vue 3A – L’indicateur sectoriel est une mesure de la performance définie par la direction.

Les tenants de ce point de vue mentionnent qu’IFRS 8 précise seulement qu’un indicateur du résultat net sectoriel doit être un indicateur utilisé et examiné par le principal décideur opérationnel. Cela ne signifie pas qu’un indicateur sectoriel est expressément exigé par les Normes IFRS de comptabilité. Plutôt, le choix de l’indicateur sectoriel présenté selon le paragraphe 23 d’IFRS 8 ne dépend que de l’approche adoptée par le principal décideur opérationnel pour recevoir et utiliser les informations financières qui permettront l’évaluation de la performance du secteur. Étant donné qu’IFRS 8 exige que l’information soit présentée du point de vue de la direction de l’entité, elle ne peut donc pas prescrire ni spécifier l’indicateur sectoriel à fournir (par exemple, les sous-totaux de produits et de charges).

Les tenants de ce point de vue font également observer que les indications des paragraphes B114 et B115 d’IFRS 18 (et BC345 et BC346 de la base des conclusions d’IFRS 18) évoquent la possibilité que des mesures qui se rapportent à des secteurs à présenter constituent des mesures de la performance définies par la direction.

Point de vue 3B – L’indicateur sectoriel n’est pas une mesure de la performance définie par la direction, car il ne satisfait pas au critère du paragraphe 117(c).

Les tenants de ce point de vue font valoir que le critère du paragraphe 117(c) d’IFRS 18 exclut de la définition d’une mesure de la performance définie par la direction tout sous-total dont les Normes IFRS de comptabilité exigent expressément la présentation ou la fourniture. Bien qu’IFRS 8 ne prescrive pas le montant exact à utiliser comme indicateur sectoriel du résultat net, elle exige expressément la fourniture d’un indicateur du résultat net pour chaque secteur à présenter. La composition de cet indicateur n’est pas déterminée par IFRS 8 (elle dépend des informations utilisées par le principal décideur opérationnel), mais l’obligation de fournir l’indicateur (et d’expliquer et de rapprocher sa composition avec les totaux figurant dans les états financiers), elle, est déterminée par IFRS 8. En d’autres termes, il suffit qu’IFRS 8 spécifie qu’un indicateur doit être fourni; il n’est pas nécessaire qu’elle précise lequel.

Point de vue 3C – L’indicateur sectoriel n’est pas une mesure de la performance définie par la direction, car il ne satisfait pas au critère du paragraphe 117(b).

Les tenants de ce point de vue mentionnent que le paragraphe 117(b) d’IFRS 18 exige qu’un sous-total communique le point de vue de la direction à l’égard d’un aspect de la performance financière de l’entité dans son ensemble. Il est peu probable que, dans les cas où il y a plusieurs secteurs à présenter, un secteur représenterait à lui seul un aspect de la performance financière de l’entité dans son ensemble.

IFRS 18 ne prévoit pas de critère de démarcation quantitatif ni d’autres indicateurs pour déterminer qu’un indicateur sectoriel représente un « aspect de la performance financière de l’entité dans son ensemble ». Or, les tenants de ce point de vue sont d’avis que la norme crée un obstacle. En effet, selon les indications des paragraphes B114 et B115, un sous-total qui se rapporte à un secteur à présenter « pourrait parfois fournir des informations sur un aspect de la performance financière de l’entité dans son ensemble »; toutefois, selon l’exemple donné au paragraphe B115, lorsque ce secteur à présenter comporte une seule activité principale (comme dans la mise en situation considérée), le sous-total de produits et de charges qui se rapporte à ce secteur constituerait une mesure de la performance définie par la direction s’il était présenté dans l’état du résultat net (ce qui n’est pas le cas dans la mise en situation considérée).

Discussion du Groupe

Certains membres du Groupe font remarquer qu’il est difficile de formuler un avis sur cette question parce qu’IFRS 18 n’indique pas clairement ce qui constitue un aspect de la performance financière d’une entité dans son ensemble. Il n’est donc pas certain qu’un secteur à présenter réponde à cette définition.

Certains membres du Groupe disent que, selon les faits et circonstances, ils pourraient appuyer le point de vue 3A ou le point de vue 3C. Si l’entité présente la même mesure pour tous ses secteurs opérationnels, comme c’est le cas dans la mise en situation, ils soutiendraient le point de vue 3A. Par contre, ils pourraient souscrire au point de vue 3C si un secteur à présenter n’est pas considéré comme un aspect de la performance financière de l’entité dans son ensemble. Cela dit, un membre du Groupe indique qu’il pourrait tout de même soutenir le point de vue 3C dans cette mise en situation si l’entité présente le bénéfice ajusté au niveau du secteur uniquement, mais utilise un indicateur différent pour évaluer la performance de l’entité dans son ensemble.

Un autre membre estime que le point de vue 3B est valable; or, la plupart des membres du Groupe ne sont pas de cet avis, car ils considèrent qu’un indicateur ne devrait pas être exclu des informations à fournir sur les mesures de la performance définies par la direction simplement parce qu’il s’agit d’un indicateur sectoriel qui doit être fourni selon le paragraphe 23 d’IFRS 8.

Question 4 : Comment les mesures de la performance définies par la direction interagissent-elles avec le résultat par action ajusté présenté selon IAS 33 Résultat par action?

Analyse

Selon les dispositions actuelles d’IAS 33, les entités sont autorisées à fournir des montants par action supplémentaires sur la base d’autres mesures du résultat (par exemple, le BAIIA par action). IFRS 18 modifie IAS 33 pour permettre aux entités de présenter des montants par action supplémentaires (c’est-à-dire en plus du résultat de base par action et du résultat dilué par action) en utilisant uniquement les éléments suivants comme numérateur :

  • un total ou un sous-total mentionné aux paragraphes 69, 86 ou 118 d’IFRS 18;
  • une mesure de la performance définie par la direction au sens du paragraphe 117 d’IFRS 18 (paragraphe 73B d’IAS 33).

Prenons l’exemple d’une entité qui fournit le résultat d’exploitation ajusté à titre de mesure de la performance définie par la direction dans ses communications publiques. L’entité y fournit également une mesure supplémentaire du résultat par action, calculée à l’aide d’un numérateur décrit comme étant le bénéfice après impôts ajusté. Si le bénéfice après impôts ajusté répond à la définition d’une mesure de la performance définie par la direction, la mesure supplémentaire du résultat par action peut être fournie conformément à IAS 33. Cette façon de faire cadre avec la manière dont les ratios financiers sont analysés (voir Question 2 ci-dessus). Les obligations d’information applicables aux mesures de la performance définies par la direction s’appliqueront également au numérateur utilisé dans la mesure supplémentaire du résultat par action. Le paragraphe 73C(c) d’IAS 33 (modifiée) indique expressément qu’il faut fournir le montant par action supplémentaire dans les notes et que ces informations ne peuvent pas être présentées dans les états financiers de base.

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie l’analyse.

Dans l’ensemble, la discussion du Groupe fait ressortir plusieurs questions au sujet de la définition d’une mesure de la performance définie par la direction dans IFRS 18. Selon les membres, il pourrait en découler une diversité dans l’application des dispositions de la norme. Par conséquent, le Groupe recommande au CNC d’examiner les questions abordées dans cette discussion, de faire un suivi de l’application des dispositions d’IFRS 18 relatives aux mesures de la performance définies par la direction et d’envisager de soulever ces questions auprès des permanents de l’IASB et, possiblement, de l’IFRS Interpretations Committee. Il invite également les entités à entamer dès que possible l’analyse des mesures de la performance qu’elles ont communiquées afin de déterminer celles qui pourraient répondre à la définition d’une mesure de la performance définie par la direction. Il estime en effet que ce processus sera probablement difficile et long à réaliser pour de nombreuses entités.

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Autres questions

Récentes décisions provisoires de l’IFRS Interpretations Committee

Garanties fournies sur des obligations d’autres entités

En avril 2025, l’IASB a ratifié la décision de l’IFRS Interpretations Committee concernant le programme de travail sur les garanties fournies sur des obligations d’autres entités. Cette décision précise la manière dont une entité comptabilise les garanties qu’elle fournit sur les obligations d’une coentreprise. L’IFRS Interpretations Committee a conclu qu’une entité doit faire preuve de jugement pour déterminer la Norme IFRS de comptabilité applicable, en tenant compte des faits et circonstances spécifiques et des modalités et conditions du contrat de garantie.

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Modifications récentes apportées aux Normes IFRS de comptabilité

Contrats faisant référence à l’électricité produite à partir de sources naturelles (modifications d’IFRS 9 et d’IFRS 7)

Le 18 décembre 2024, l’IASB a publié des modifications visant à aider les entités à fournir des informations sur l’incidence financière des contrats d’électricité produite à partir de sources naturelles, lesquels sont souvent structurés comme des contrats d’achat d’énergie. Les contrats d’électricité produite à partir de sources naturelles favorisent l’approvisionnement en électricité à partir de sources telles que l’énergie éolienne et l’énergie solaire. La quantité d’électricité produite en vertu de ces contrats peut varier en fonction de facteurs incontrôlables tels que les conditions météorologiques. L’IASB a constaté qu’il se peut que les dispositions des Normes IFRS de comptabilité n’aient pas permis de cerner adéquatement l’incidence de ces contrats sur la performance d’une entité. Afin de permettre aux entités de donner une image plus juste de ces contrats dans leurs états financiers, l’IASB a apporté des modifications ciblées à IFRS 9 Instruments financiers et à IFRS 7 Instruments financiers : Informations à fournir pour :

  • clarifier les modalités d’application des dispositions relatives à l’exemption « pour utilisation par l’entité »;
  • permettre la comptabilité de couverture si ces contrats sont utilisés en tant qu’instruments de couverture;
  • ajouter de nouvelles obligations d’information pour permettre aux investisseurs de comprendre l’incidence de ces contrats sur la performance financière et les flux de trésorerie d’une entité.

Les modifications s’appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026. Une application anticipée est permise.

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1 Pour les entités du secteur de la fabrication, les frais généraux fixes non affectés attribuables aux activités réalisées pendant une période où la capacité est inférieure à la normale doivent être comptabilisés en charges, et non inscrits à l’actif en tant que stocks. 

2 Ce concept ne s’applique pas aux immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée, ou qui ne sont pas encore prêtes à être utilisées, ni aux goodwills. Selon le paragraphe 10 d’IAS 36, ces actifs doivent être soumis à des tests de dépréciation au moins une fois par an. 

3 Le Groupe a déjà discuté de l’application de ce paragraphe à sa réunion du 30 mai 2017. 

4 IFRS 18 entraîne l’apport de modifications corrélatives à IAS 34 Information financière intermédiaire, qui obligent les entités à fournir des informations supplémentaires sur les mesures de la performance définies par la direction dans leurs états financiers intermédiaires. Toutefois, seules les mesures de la performance définies par la direction qui se rattachent à la performance de l’entité au cours de la période intermédiaire concernée doivent être incluses dans les états financiers intermédiaires. 

5 Sont inclus dans les coûts de stockage les assurances et les taxes, le loyer de l’entrepôt et les services publics, les systèmes de sécurité et la surveillance, ainsi que les dépréciations attribuables à la freinte.