QUESTIONS PRÉSENTÉES ET TRAITÉES LORS DE LA RÉUNION DU 9 DÉCEMBRE 2025
Rapports financiers de fin d’exercice – Rappels
Contexte
Le Groupe discute de plusieurs sujets liés à la préparation des états financiers de fin d’exercice 2025 des entités.
Question 1 : Avis 51-366 du personnel des ACVM, Préoccupations d’ordre réglementaire relatives à certaines acquisitions d’entreprises ou d’actifs
Analyse
Le 3 juillet 2025, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié l’Avis 51-366 du personnel des ACVM, Préoccupations d’ordre réglementaire relatives à certaines acquisitions d’entreprises ou d’actifs. Celui-ci traite des préoccupations d’ordre réglementaire relatives à certaines opérations dans lesquelles les émetteurs assujettis effectuent le placement de nombreux titres pour acquérir, à un prix qui paraît considérablement gonflé, des entreprises ou des actifs qui semblent n’avoir que peu de valeur réelle, voire aucune, ou qu’un court historique d’exploitation, voire aucun. On y illustre les principales préoccupations sur le plan de la réglementation et de la protection des investisseurs, notamment en ce qui concerne les informations trompeuses susceptibles de servir à manipuler le marché. Ces types d’opérations se font principalement par des émetteurs émergents.
L’avis du personnel décrit les caractéristiques des acquisitions qui préoccupent généralement les autorités de réglementation des valeurs mobilières. Parmi ces caractéristiques figurent les suivantes :
- Émission d’un nombre important de titres sans restriction à la revente ou assortis d’un court délai de conservation, en vue d’acquérir une entreprise ou un actif n’ayant que peu de valeur réelle, voire aucune;
- Acquisition, à un prix qui paraît considérablement gonflé, d’une entreprise ou d’un actif qui n’a que peu de valeur réelle, voire aucune, ou qu’un court historique d’exploitation, voire aucun. L’émetteur assujetti (ou l’acquéreur) attribue une valeur importante à l’entreprise ou à l’actif acquis, mais fournit ensuite des dossiers d’information continue qui remettent en question la vraisemblance de cette valeur et montrent que l’entreprise ou l’actif présente une ou plusieurs des particularités suivantes :
- une valeur comptable minime,
- un stade de développement très précoce,
- aucune dépense importante engagée par le vendeur pour son développement entre sa récente acquisition auprès d’un tiers et sa revente à l’émetteur assujetti.
Voici à quoi se rapportent les principales préoccupations d’ordre réglementaire à ces égards :
- Il est possible que le dossier d’information continue de l’émetteur assujetti soit trompeur ou contienne des informations fausses ou trompeuses.
- La valeur initialement attribuée à l’entreprise ou à l’actif acquis ne repose pas sur une base raisonnable.
- Il est possible que l’émetteur assujetti ait comptabilisé la totalité, ou la quasi-totalité, de la contrepartie transférée à titre d’immobilisations incorporelles ou de goodwill sur la base d’hypothèses déraisonnables ou non justifiées, et ait déprécié la quasi-totalité de la valeur attribuée à ces immobilisations incorporelles ou à ce goodwill dans un court laps de temps après l’acquisition.
- Les campagnes promotionnelles concernant l’acquisition peuvent ne pas véhiculer des informations vraies et impartiales.
- Il se peut que la valeur attribuée ne repose pas sur des évaluations raisonnables et justifiables.
Du point de vue des états financiers, le fait que l’entité émette de nombreux titres et comptabilise une perte de valeur au titre du goodwill ou des immobilisations incorporelles peu de temps après le regroupement d’entreprises ou l’acquisition d’actifs est source de préoccupations. Cela soulève en effet des questions quant à la substance économique de ces types d’opérations et à la façon appropriée d’appliquer les normes comptables pertinentes. L’avis du personnel précise que les Normes IFRS de comptabilité qui s’appliquent généralement le plus à ces types d’opérations sont IFRS 2 Paiement fondé sur des actions, IFRS 3 Regroupements d’entreprises, IAS 36 Dépréciation d’actifs et IAS 38 Immobilisations incorporelles. On peut aussi y lire que les émetteurs assujettis devraient veiller à fournir, dans leurs états financiers, toutes les informations exigées par les Normes IFRS de comptabilité concernant ces types d’opérations.
Le rapport de gestion devrait permettre de disposer d’une analyse suffisante de la nature du goodwill ou des immobilisations incorporelles, ainsi que de toute perte de valeur associée. Pour satisfaire aux exigences de l’Annexe 51-102A1 et garantir que les informations fournies ne sont pas trompeuses, l’entité publiante devrait inclure dans le rapport de gestion suffisamment d’informations pour aider les lecteurs à comprendre la nature de l’opération et l’incidence de cette dernière sur ses activités poursuivies. Si une importante perte de valeur est comptabilisée peu de temps après l’opération, le rapport de gestion devrait inclure une analyse de la perte de valeur en guise de complément aux informations fournies dans les états financiers. Il peut s’agir, par exemple, de changements par rapport aux méthodes, aux principales données d’entrée ou aux hypothèses utilisées pour la répartition du prix d’achat ou le test de dépréciation à la date d’acquisition.
Bien que cet avis du personnel s’applique aux émetteurs assujettis, la question demeure pertinente pour les non-inscrits qui effectuent ces types d’opérations.
Considérations relatives à l’information financière
Le paragraphe 37 d’IFRS 3 stipule ce qui suit : « La contrepartie transférée à l’occasion d’un regroupement d’entreprises doit être évaluée à la juste valeur, qui doit être calculée comme étant la somme des justes valeurs, à la date d’acquisition, des actifs transférés par l’acquéreur, des dettes contractées par l’acquéreur à l’égard des détenteurs antérieurs de l’entreprise acquise et des titres de capitaux propres émis par l’acquéreur. » Lors de regroupements d’entreprises ou d’acquisitions d’actifs présentant les caractéristiques mentionnées dans l’avis du personnel (par exemple, lorsque les instruments de capitaux propres ne sont pas cotés sur un marché actif), la détermination de la juste valeur des titres de capitaux propres émis peut être une question de jugement.
À l’avenant, dans le cas d’une acquisition d’actifs qui ne constitue pas un regroupement d’entreprises, certaines considérations relatives à la détermination de la juste valeur des actifs acquis, notamment les hypothèses utilisées, peuvent entrer en ligne de compte. L’entité pourrait avoir à évaluer l’actif acquis par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués si elle ne peut raisonnablement estimer la juste valeur de l’actif acquis (paragraphe 10 d’IFRS 2).
Les acquéreurs sont tenus d’évaluer si l’assistance d’experts est nécessaire dans la détermination de la juste valeur de la contrepartie transférée et celle des actifs acquis, notamment les immobilisations incorporelles identifiées.
Le paragraphe 12 d’IAS 36 énumère les indices que les entités sont tenues de considérer lorsqu’elles évaluent s’il existe un quelconque indice qu’un actif a pu se déprécier. Ces indices s’appliquent aux immobilisations incorporelles identifiables comptabilisées. En ce qui concerne les sources d’informations externes, l’un des indices est que la valeur comptable de l’actif net de l’entité est supérieure à sa capitalisation boursière (paragraphe 12(d)). Un test de dépréciation annuel est également requis pour le goodwill et les immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée. Après avoir exercé un jugement approprié et pris en considération les éléments pertinents lors de la comptabilisation initiale de tels regroupements d’entreprises ou de telles acquisitions d’actifs, les émetteurs assujettis ont à examiner attentivement les indices de dépréciation éventuels, compte tenu des caractéristiques de ces types d’opérations.
Considérations relatives aux informations à fournir
Les entités pourraient avoir à envisager de fournir les informations suivantes lorsqu’elles acquièrent des entreprises ou des actifs :
- Une description qualitative des facteurs constituant le goodwill comptabilisé (paragraphe B64(e) d’IFRS 3);
- La juste valeur à la date d’acquisition de la contrepartie émise dans ces types de regroupements d’entreprises (paragraphe B64(f) d’IFRS 3) et, lorsque des jugements importants sont portés par la direction (par exemple, lorsque l’entité émet des instruments de capitaux propres qui ne sont pas cotés sur un marché actif), une mention de ces derniers;
- Des considérations sur les informations à fournir concernant l’estimation de la valeur (IFRS 13 Évaluation de la juste valeur et IFRS 2).
Discussion du Groupe
Le Groupe appuie cette analyse. Quelques membres soulignent que le fait de déterminer si une opération constitue un regroupement d’entreprises ou une acquisition d’actifs est une première étape essentielle qui exige souvent de l’entité qu’elle exerce son jugement, ajoutant que cette détermination est importante, puisque des dispositions comptables distinctes s’appliquent aux regroupements d’entreprises et aux acquisitions d’actifs.
Une personne fait remarquer que, dans le cas d’une acquisition d’actifs, lorsque l’acquéreur émet des actions en guise de paiement, l’entité devrait appliquer les dispositions d’IFRS 2 pour comptabiliser et évaluer l’opération. Conformément à cette norme, l’acquéreur devrait évaluer les actifs reçus et l’augmentation correspondante des capitaux propres à la juste valeur des actifs reçus, sur la base de la présomption réfutable selon laquelle la juste valeur des biens ou services reçus peut être estimée de façon fiable. L’entité qui réfute cette présomption (donc qui ne peut pas estimer de façon fiable la juste valeur des actifs reçus) devrait évaluer les actifs reçus, et l’augmentation correspondante des capitaux propres, par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués1. Le paragraphe 49 d’IFRS 2 lui impose par ailleurs d’indiquer ce fait et d’expliquer pourquoi elle a réfuté la présomption.
Des membres du Groupe précisent en outre que les entités devraient examiner attentivement si les indices de dépréciation identifiés peu de temps après un regroupement d’entreprises ou une acquisition d’actifs contribuent à confirmer des situations qui existaient à la date d’acquisition. Une personne souligne que le paragraphe 45 d’IFRS 3 impose à l’acquéreur dans un regroupement d’entreprises d’ajuster, de manière rétrospective, les montants provisoires comptabilisés à la date d’acquisition afin de refléter les nouvelles informations obtenues à propos des faits et des circonstances qui prévalaient à la date d’acquisition, et ce, pendant une période pouvant aller jusqu’à un an à compter de la date d’acquisition.
Question 2 : Mise à jour fiscale
Analyse
Droits de douane
Tout au long de 2025, le président américain Donald Trump y est allé d’un train de décrets imposant des droits de douane (ou en modifiant les taux) sur certains biens importés du Canada, élan qui n’a pas faibli depuis. Le gouvernement fédéral canadien a pris plusieurs mesures de rétorsion, qu’il a adaptées en fonction de l’évolution de la situation, en plus d’apporter son soutien à certains secteurs d’activité du pays.
En raison des droits de douane, les entités pourraient avoir à prendre en compte les considérations relatives à l’information financière qui suivent :
- De nouveaux contrôles et des mises à jour de systèmes pourraient être nécessaires pour suivre les paiements de droits de douane exigibles et les changements apportés à ces droits.
- Il peut y avoir de nouveaux indices de dépréciation pour les actifs non financiers.
- L’incertitude entourant les données utilisées pour déterminer la juste valeur pourrait se répercuter sur l’évaluation de cette valeur.
- L’instabilité liée aux droits de douane accroît le risque d’une inflation élevée et d’une récession généralisée. Il est crucial de déterminer les taux d’actualisation, et la méthode employée auparavant pourrait ne plus être appropriée. Les dispositions en matière d’évaluation et d’informations à fournir de nombreuses Normes IFRS de comptabilité prévoient des taux d’actualisation (par exemple, IFRS 2, IFRS 16 Contrats de location, IAS 19 Avantages du personnel, IAS 36 et IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels).
- Il existe un risque accru lié à la continuité de l’exploitation en raison d’une détérioration possible de la conjoncture économique.
Le Groupe traite des considérations relatives aux informations à fournir dans le cadre de sa discussion sur la question 4 ci-dessous, qui porte sur les informations à fournir sur les incertitudes dans les états financiers.
Impôts découlant des règles du Pilier 2
Les impôts découlant des règles du Pilier 2, qui s’appliquent aux entreprises multinationales (EMN), ont été quasi adoptés au Canada en juin 2024 pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023. Est ainsi introduit un impôt complémentaire susceptible de s’appliquer dans les pays où les EMN exercent leurs activités avec un taux d’imposition inférieur à 15 %.
En mai 2023, l’IASB a modifié IAS 12 Impôts sur le résultat pour y ajouter le paragraphe 4A, qui s’applique uniquement à l’impôt complémentaire minimum national admissible. Ce paragraphe se lit comme suit :
La présente norme s’applique aux impôts sur le résultat qui découlent d’une loi fiscale adoptée ou quasi adoptée dans le but de mettre en œuvre le modèle de règles du Pilier 2 (ci-après appelée « loi Pilier 2 »), publié par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Il peut notamment s’agir d’une loi instaurant un impôt complémentaire minimum national qui est admissible selon ces règles. À titre d’exception aux dispositions de la présente norme, l’entité ne doit pas comptabiliser les actifs et passifs d’impôt différé rattachés aux impôts sur le résultat découlant des règles du Pilier 2 ni fournir d’informations à leur sujet.
Parallèlement, l’IASB a instauré des obligations d’information pour les périodes où la loi Pilier 2 est adoptée ou quasi adoptée, mais n’est pas encore entrée en vigueur, et pour les périodes où elle est adoptée et en vigueur. Ces obligations d’information sont les suivantes :
Réforme fiscale internationale – Modèle de règles du Pilier 2
88A L’entité doit indiquer qu’elle a appliqué l’exception concernant la comptabilisation des actifs et passifs d’impôt différé rattachés aux impôts sur le résultat découlant des règles du Pilier 2 ainsi que la communication d’informations à leur sujet (voir paragraphe 4A).
88B L’entité doit fournir séparément les informations concernant la charge (le produit) d’impôt exigible découlant des règles du Pilier 2.
88C Si une loi Pilier 2 a été adoptée ou quasi adoptée, mais qu’elle n’est pas encore entrée en vigueur, l’entité doit mentionner les informations connues ou pouvant raisonnablement être estimées qui aideraient les utilisateurs des états financiers à comprendre l’exposition de l’entité à l’impôt sur le résultat découlant de cette loi.
Lors de sa réunion du 21 septembre 2022, le Groupe s’est entretenu des incidences, sur l’information financière, des impôts découlant des règles du Pilier 2, lesquelles ont également fait l’objet d’un exposé général. Puis, le 14 mai 2024, lors de sa réunion, il a discuté des répercussions des règles du Pilier 2 sur la comptabilisation des actifs d’impôt différé. Il y a notamment été question des considérations comptables préliminaires au sujet des impôts différés découlant des règles GloBE et des considérations préliminaires relatives aux informations à fournir.
Le compte rendu de la réunion du 14 mai 2024 mentionne certaines considérations associées aux règles du Pilier 2 qui se répercuteront sur l’information financière :
- Les EMN auront à suivre de près l’adoption ou la quasi-adoption des règles du Pilier 2 dans tous les pays où elles exercent leurs activités, y compris par le biais de filiales en propriété exclusive ou partielle, de coentreprises, d’entités intermédiaires et d’établissements stables.
- Il leur faudra évaluer si des règles transitoires (c’est-à-dire des dispositions d’exonération), selon lesquelles les impôts complémentaires seraient réputés nuls pour les pays qui remplissent certaines conditions, s’appliquent.
Le compte rendu de la réunion fournit également un exemple et une analyse d’une mise en situation concernant une EMN. L’analyse, qui présente divers points de vue, porte sur la question de savoir si l’incidence d’une loi Pilier 2 devrait être prise en compte dans l’appréciation de la recouvrabilité des actifs d’impôt différé liés aux pertes fiscales reportées en avant dans une filiale située dans un pays où cette loi a été adoptée et est en vigueur au cours de l’année considérée. La discussion vise ainsi à faire prendre conscience de la question de savoir si les entités tiennent compte des règles du Pilier 2 lorsqu’elles apprécient la recouvrabilité des actifs d’impôt différé. Il s’agit d’un domaine en constante évolution, de nombreux pays étant encore en voie d’adopter ou de quasi adopter la loi. Le Groupe recommande au CNC de continuer à surveiller l’évolution de la situation, notamment en discutant avec d’autres normalisateurs.
Mise à jour 2025
Le 28 juin 2025, le G7 a annoncé dans un communiqué de presse que les membres sont parvenus, dans le dossier de l’impôt minimum mondial (c’est-à-dire les règles du Pilier 2 de l’OCDE), à une compréhension commune en ce qui a trait aux impôts découlant des règles du Pilier 2 aux États-Unis. En conséquence, deux mesures seraient prises par ces derniers.
D’abord, un système dit juxtaposé, dans lequel les lois fiscales des États-Unis coexisteraient avec les règles du Pilier 2 que les autres pays membres du G7 ont mises en œuvre, serait instauré. Ce système exempterait complètement les groupes ayant une société mère américaine de la règle d’inclusion du revenu et de la règle relative aux profits insuffisamment imposés (RPII) pour leurs bénéfices nationaux et étrangers. Il serait ainsi reconnu que ces groupes sont assujettis aux règles d’impôt minimum américaines.
Ensuite, l’article 899 de la législation fiscale des États-Unis serait retiré de la One Big Beautiful Bill Act (OBBBA). Ce projet d’article de rétorsion vise à contrecarrer ce que les États-Unis considèrent comme des impôts étrangers « injustes » par une hausse des impôts (par exemple, une augmentation progressive des taux de retenue à la source) pour les contribuables liés à un pays étranger ayant adopté des impôts jugés « extraterritoriaux » (par exemple, la RPII) ou « discriminatoires » (par exemple, la taxe sur les services numériques). Cet article pourrait avoir des répercussions considérables sur les contribuables étrangers ayant des activités ou des investissements aux États-Unis. L’article 899 a été supprimé lors de l’adoption du projet de loi définitif, le 4 juillet 2025.
Considérations relatives à l’information financière
Il faut que les processus et les contrôles que les entités ont mis en place prennent en charge les complexités supplémentaires liées aux règles du Pilier 2 pour ce qui est de la comptabilisation de l’impôt sur le revenu. Ainsi, lorsqu’il s’agit de déterminer « où l’entité exerce ses activités » (par exemple, par l’identification des filiales partiellement détenues, des coentreprises ou des établissements stables), quel est le statut du régime d’impôt découlant du Pilier 2 dans les pays concernés, où s’appliqueraient les impôts complémentaires et quelle serait l’incidence sur le processus de consolidation, les entités pourraient avoir à réexaminer leurs processus et leurs contrôles.
Le tout aura une incidence sur l’information financière des filiales étrangères dans les états financiers consolidés. Les entités pourraient avoir à envisager des contrôles et des mises à jour de systèmes afin de gérer les calculs relatifs aux règles du Pilier 2 ainsi que les répercussions sur le processus de consolidation.
Considérations relatives aux informations à fournir
L’entité qui applique l’exception prévue au paragraphe 4A d’IAS 12 est tenue de l’indiquer dans ses états financiers. Les EMN ayant des filiales là où une loi Pilier 2 est adoptée ou quasi adoptée, mais n’est pas encore entrée en vigueur, auront à mettre en place des processus et des contrôles afin de recueillir les informations – qualitatives et quantitatives – requises pour se conformer au paragraphe 88C d’IAS 12. Les informations qualitatives indiquent comment l’entité est touchée par une loi Pilier 2 ainsi que les principaux pays dans lesquels elle pourrait être exposée à des impôts sur le résultat découlant d’une telle loi. Les informations quantitatives indiquent quant à elles la fraction des bénéfices de l’entité qui risque d’être assujettie à des impôts sur le résultat découlant d’une loi Pilier 2 et le taux d’impôt effectif moyen applicable à ces bénéfices, ou encore la façon dont la loi Pilier 2, si elle était en vigueur, aurait modifié le taux d’impôt effectif de l’entité.
One Big Beautiful Bill Act
Le 4 juillet 2025, le président Donald Trump a promulgué l’OBBBA, qui prévoit environ 3,7 billions USD de réductions d’impôts sur une période de 10 ans.
Plus important encore, l’OBBBA rétablira et reconduira de façon permanente trois dispositions clés de la Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) :
- Amortissement accéléré : rétablissement de l’amortissement bonifié de 100 % pour les biens admissibles acquis et mis en service après le 19 janvier 2025, et ajout d’une déduction pour amortissement de 100 % la première année pour des biens immobiliers utilisés dans le cadre d’une activité de production;
- Passation en charges immédiate des dépenses nationales de recherche et d’expérimentation (R&E) : annulation de l’exigence de 2022 prévue dans l’article 174 de l’Internal Revenue Code des États-Unis concernant la capitalisation et l’amortissement des dépenses de R&E;
- Inclusion de l’amortissement dans le calcul de la limite des déductions d’intérêts commerciaux : rétablissement de la réintégration de l’amortissement et de l’épuisement dans le calcul du revenu imposable rajusté aux fins de la déductibilité des intérêts pour les années d’imposition commençant après le 31 décembre 2024.
De plus, l’OBBBA abroge ou supprime progressivement les crédits d’impôt sur l’énergie introduits par l’Inflation Reduction Act. Le projet de loi définitif a été adopté après la suppression de l’article 899, comme il a été mentionné ci-dessus.
L’OBBBA ne modifie fondamentalement ni la définition des paiements au titre de l’érosion de la base d’imposition, ni le pourcentage d’érosion de la base d’imposition, ni le seuil des recettes brutes dans le cadre de l’impôt anti-abus contre l’érosion de l’assiette fiscale (Base Erosion and Anti-Abuse Tax ou BEAT). Le BEAT établit un nouvel impôt minimum de 10,5 % à l’égard des grandes sociétés qui effectuent des paiements déductibles à des parties étrangères liées.
Les dispositions clés de la TCJA qui ont été rétablies offriront aux entreprises canadiennes ayant des activités, des investissements ou des dettes aux États-Unis des possibilités de planification fiscale. Le taux d’imposition minimum bonifié en vertu du BEAT accroît l’exposition à l’impôt minimum et peut entraîner une double imposition ainsi qu’une hausse des coûts fiscaux aux États-Unis, en particulier pour les groupes qui effectuent d’importants paiements intragroupe.
Considérations relatives à l’information financière
L’OBBBA pourrait modifier de manière importante les montants comptabilisés au titre des impôts différés et l’appréciation de la recouvrabilité des actifs d’impôt différé. Les différences temporaires et la recouvrabilité des actifs d’impôt différé devraient être estimées à la date d’entrée en vigueur du 4 juillet 2025 (par exemple, une réduction future des crédits d’impôt pourrait faciliter l’utilisation des actifs d’impôt différé existants à l’avenir). Les dates d’entrée en vigueur des dispositions de l’OBBBA devraient être reflétées avec précision dans les analyses d’impôts différés préparées pour les périodes de déclaration se terminant à partir du 4 juillet 2025.
Considérations relatives aux informations à fournir
Les entités pourraient avoir à indiquer les jugements importants portés par la direction dans l’appréciation de la recouvrabilité des actifs d’impôt différé. Elles pourraient également être tenues de fournir des informations sur les incertitudes concernant les actifs ou passifs d’impôt différé résultant d’une planification fiscale prévue ou possible.
Budget fédéral de 2025
Le budget fédéral du 4 novembre 2025 prévoit plusieurs améliorations fiscales, notamment des mesures permettant :
- la passation en charges immédiate pour les bâtiments servant à la fabrication ou à la transformation;
- l’augmentation du plafond des dépenses dans le cadre du Programme d’encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE) (plafond d’admissibilité au crédit d’impôt remboursable de 35 % porté à 6 M$ pour les années d’imposition commençant le 16 décembre 2024 ou après);
- la bonification de plusieurs crédits de taxe sur les intrants pour l’économie propre.
De plus, le budget prévoit des modifications d’envergure visant à moderniser les règles canadiennes sur les prix de transfert afin de mieux les faire correspondre aux modèles internationaux, qui reposent davantage sur le principe de pleine concurrence. Aucune modification n’a été proposée pour les taux d’imposition des sociétés.
Le budget a été approuvé par la Chambre des communes le 17 novembre 2025. Toutefois, à la date de préparation du présent compte rendu de réunion, les mesures proposées n’étaient pas encore adoptées ou quasi adoptées. Étant donné que le budget fédéral introduit des modifications applicables aux entreprises concernant la déduction pour amortissement, la RS&DE, certains crédits d’impôt à l’investissement et certaines actions accréditives, une fois qu’il deviendra un projet de loi quasi adopté, il conviendra d’examiner attentivement les possibilités de planification fiscale ainsi que leur incidence sur les impôts différés et les positions fiscales incertaines des entités.
Autres considérations relatives à la fiscalité pour 2025
Au 31 mars 2025, les modifications proposées en 2024 concernant le taux d’inclusion des gains en capital ne seront finalement pas mises en œuvre. Étant donné qu’elles n’ont jamais été considérées comme quasi adoptées, elles n’entraînent aucune incidence comptable.
Le 15 août 2025, le ministère des Finances a publié des propositions législatives préliminaires visant la mise en œuvre de plusieurs des mesures et modifications techniques prévues dans l’Énoncé économique de l’automne 2024 et le budget fédéral de 2024. Il est notamment proposé d’améliorer considérablement le Programme d’encouragements fiscaux pour la RS&DE, de mettre en place certaines exemptions facultatives dans le cadre du régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF), et d’apporter des modifications techniques à ce régime. Au 30 septembre 2025, les propositions préliminaires n’ont pas été déposées en tant que projet de loi à la Chambre des communes et, par conséquent, ne sont pas considérées comme quasi adoptées aux fins de l’application des Normes IFRS de comptabilité.
Discussion du Groupe
Le Groupe appuie cette analyse. Une personne souligne que le Groupe a discuté des considérations relatives à l’information financière en ce qui a trait aux droits de douane lors de sa réunion du 14 mai 2025, et elle encourage les entités ayant des activités transfrontalières importantes à en consulter le compte rendu pour une analyse plus approfondie du sujet.
Question 3 : IFRS 8 Secteurs opérationnels – Informations à fournir pour chaque secteur à présenter
Analyse
En mai 2025, l’Autorité des marchés financiers a publié le Sommaire des activités de surveillance et de réglementation. Ce document comporte des rappels sur certains éléments présentés dans l’Avis 51-365 du personnel des ACVM, Activités du programme d’examen de l’information continue pour les exercices terminés les 31 mars 2024 et 31 mars 2023, publié le 7 novembre 2024, y compris les critères de regroupement des secteurs opérationnels.
L’avis du personnel comprend des observations sur la ventilation des produits des activités ordinaires et indique que les critères de regroupement des secteurs opérationnels, dont l’application pourrait se traduire par un secteur à présenter unique, n’exemptent pas les entreprises de la fourniture des informations sur la ventilation des produits exigées par IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients.
Le 29 juillet 2024, l’IFRS Interpretations Committee a publié une décision concernant son programme de travail intitulée « Informations à fournir sur les produits et les charges des secteurs à présenter ». Celle-ci porte sur l’application du paragraphe 23 d’IFRS 8 Secteurs opérationnels. Le Groupe a discuté de cette question en détail en décembre 2024, dans les rappels concernant les rapports financiers de fin d’exercice. Cette décision souligne l’obligation de fournir, pour chaque secteur à présenter, les « éléments significatifs de produits et de charges », même ceux qui ne sont pas de nature inhabituelle.
Identification des secteurs
Le paragraphe 5 d’IFRS 8 énonce trois critères à remplir par une composante d’une entité pour être considérée comme un secteur opérationnel. Le paragraphe 5(b) indique qu’un secteur opérationnel est une composante d’une entité dont les résultats d’exploitation sont régulièrement examinés par le principal décideur opérationnel de l’entité en vue de prendre des décisions sur les ressources à affecter au secteur et d’évaluer la performance de celui-ci. Le paragraphe 5(c) précise, lui, qu’il faut que des informations financières distinctes sur la composante soient disponibles.
L’application de ces dispositions peut faire largement appel au jugement. Par exemple, les entités devraient tenir compte des informations que leur conseil d’administration examine régulièrement, de leur organigramme (c’est-à-dire qui relève du principal décideur opérationnel et quelles sont ses responsabilités), du niveau auquel les budgets sont préparés et examinés, ainsi que de la base de détermination de la rémunération des dirigeants.
Il devrait y avoir une cohérence dans la façon dont l’entreprise est décrite dans le rapport de gestion, les dépôts réglementaires, les rapports d’analystes, le site Web, les communiqués de presse, les conférences téléphoniques concernant les résultats et les présentations à l’intention des investisseurs.
IFRS 8 ne définit pas ce qu’on entend par « informations financières distinctes ». Les entreprises devraient se demander quelles informations existent au regard des produits des activités ordinaires et du bénéfice. Il ne faut pas que des informations soient disponibles dans le bilan pour le secteur, et il n’est pas non plus nécessaire que les coûts soient affectés au secteur comme si la composante fonctionnait séparément.
Application des critères de regroupement ou de l’évaluation des seuils quantitatifs pour identifier les secteurs à présenter dans le bon ordre
L’ordre des étapes de l’application d’IFRS 8 peut être complexe et nuancé. En général, l’entité comptable identifie d’abord ses « secteurs opérationnels », détermine ensuite s’il est possible de regrouper ces secteurs et examine enfin s’ils atteignent les seuils quantitatifs de « secteurs à présenter ». Il est recommandé à l’entité de tenir compte de l’organigramme figurant au paragraphe IG7 du guide de mise en œuvre qui accompagne IFRS 8.
Conformément au paragraphe 12 d’IFRS 8, les entités peuvent regrouper plusieurs secteurs opérationnels pour former un secteur opérationnel unique si ce regroupement est conforme au principe fondamental de cette norme, si les secteurs présentent des caractéristiques économiques similaires et s’ils sont similaires en ce qui concerne chacun des points suivants :
- la nature des produits et services;
- la nature des procédés de fabrication;
- le type ou la catégorie de clients auxquels sont destinés leurs produits et services;
- les méthodes utilisées pour distribuer leurs produits ou fournir leurs services;
- s’il y a lieu, la nature de l’environnement réglementaire, par exemple dans le cas des banques, des compagnies d’assurance ou des services publics.
Le paragraphe 13 d’IFRS 8 indique que l’entité devrait présenter séparément les informations relatives à un secteur opérationnel qui atteint l’un des seuils quantitatifs suivants :
- les produits des activités ordinaires présentés pour le secteur, comprenant à la fois les ventes à des clients externes et les ventes ou transferts intersectoriels, représentent au moins 10 % des produits des activités ordinaires cumulés, de sources internes et externes, de tous les secteurs opérationnels;
- la valeur absolue du résultat net présenté pour le secteur représente au moins 10 % du plus élevé, en valeur absolue, du bénéfice cumulé présenté pour tous les secteurs opérationnels n’ayant pas présenté de perte ou de la perte cumulée présentée pour tous les secteurs opérationnels ayant présenté une perte;
- les actifs du secteur représentent au moins 10 % des actifs cumulés de tous les secteurs opérationnels.
L’évaluation visant à déterminer si les secteurs présentent des « caractéristiques économiques similaires » nécessite de faire appel au jugement. Le paragraphe 12 d’IFRS 8 précise que, par exemple, l’on peut s’attendre à ce que deux secteurs opérationnels aient des marges brutes moyennes à long terme similaires si leurs caractéristiques économiques sont similaires.
D’autres mesures de la performance (comme la croissance des ventes, les flux de trésorerie d’exploitation, le rendement des actifs, le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements, le ratio de rotation des stocks; ou d’autres mesures sectorielles standard) peuvent également constituer des facteurs permettant d’évaluer l’existence de caractéristiques économiques similaires. Les entités devraient évaluer ces facteurs en fonction des perspectives actuelles, historiques et de performance future attendue. Elles devraient également tenir compte des risques concurrentiels, opérationnels et financiers liés à chaque type d’entreprise ou de secteur afin de déterminer s’il existe des caractéristiques économiques similaires. Si des secteurs opérationnels se trouvent dans des zones géographiques différentes, les entités pourraient avoir à évaluer des facteurs tels que la conjoncture économique ou politique, les risques de change et la réglementation en matière de contrôle des changes. L’incidence prévue des changements climatiques est un indicateur qui montre que les secteurs pourraient ne pas présenter des caractéristiques économiques similaires à long terme. Par exemple, lorsque les activités d’un secteur concernent la construction d’infrastructures pour l’extraction de combustibles fossiles et que celles d’un autre secteur sont liées à la construction d’infrastructures destinées aux sources d’énergie renouvelable, l’entité peut s’attendre à ce que ces secteurs présentent des caractéristiques économiques différentes à long terme, puisque les entreprises s’attendent à abandonner les combustibles fossiles en raison de leur incidence sur les changements climatiques.
Les entreprises pourraient envisager de combiner plusieurs secteurs opérationnels qui n’atteignent pas l’un des seuils quantitatifs en appliquant l’évaluation des caractéristiques économiques similaires, conformément aux critères du paragraphe 12 d’IFRS 8.
Ces évaluations peuvent faire largement appel au jugement.
Identification des éléments significatifs de produits et de charges
Le paragraphe 23(f) d’IFRS 8 stipule que l’entité est tenue de fournir des informations sur les éléments significatifs de produits et de charges communiqués conformément au paragraphe 97 d’IAS 1 Présentation des états financiers. Il lui faut fournir ces informations pour chaque secteur à présenter si le montant est inclus dans l’indicateur du résultat net sectoriel examiné par le principal décideur opérationnel, ou s’il est, par ailleurs, fourni régulièrement au principal décideur opérationnel, sans toutefois être inclus dans cet indicateur du résultat net sectoriel. La détermination des « éléments significatifs de produits et de charges » relève du jugement, et dépend des faits et des circonstances propres à l’entité ainsi que de la question de savoir si on peut raisonnablement s’attendre à ce que l’information influence les décisions des principaux utilisateurs des états financiers.
Réévaluation des secteurs opérationnels
Lorsqu’une entreprise change sa structure (par exemple, lorsqu’elle fait l’objet d’une réorganisation, crée une nouvelle branche d’activité ou acquiert une entreprise), la manière dont elle communique des informations (par exemple, au moyen d’un nouveau progiciel de gestion intégré) ou son principal décideur opérationnel, elle est tenue de réévaluer ses secteurs opérationnels.
Si les secteurs à présenter changent, ce changement est reflété dans la période au cours de laquelle il se produit, avec un retraitement des périodes antérieures, sauf s’il respecte les conditions d’application de l’exception prévue au paragraphe 29 d’IFRS 8 (c’est-à-dire si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration est excessif).
Informations à fournir sur l’organisation de l’entreprise et sur la question de savoir si les secteurs opérationnels ont été regroupés
Le paragraphe 32 d’IFRS 8 stipule que l’entité « doit présenter les produits d’activités ordinaires provenant de clients externes pour chaque produit et service, ou pour chaque groupe de produits et de services similaires ». Le paragraphe 33 précise quant à lui que l’entité « doit présenter […] les produits d’activités ordinaires provenant de clients externes (i) affectés au pays où est situé le siège social de l’entité et (ii) affectés à l’ensemble de tous les pays étrangers dont l’entité tire des produits d’activités ordinaires ». Il faut que les informations fournies soient claires et expliquent comment l’entreprise est organisée, en plus d’indiquer si les secteurs opérationnels ont été regroupés. Les entités devraient évaluer le caractère approprié des informations à fournir sur la ventilation des produits des activités ordinaires afin de s’assurer que les investisseurs sont en mesure de comprendre comment la nature, le montant, le calendrier et le degré d’incertitude des produits des activités ordinaires et des flux de trésorerie sont touchés par les facteurs économiques. Elles devraient également veiller à traiter toutes les informations qu’il faut fournir dans les états financiers et à examiner si les éléments d’information se rattachant aux informations à fournir pour l’ensemble de l’entité (c’est-à-dire les produits et services, les zones géographiques et les principaux clients) sont exhaustifs.
Incidence
Les entités devraient se demander s’il faut apporter des changements aux processus ou aux contrôles pour obtenir les informations nécessaires à la réalisation des évaluations appropriées conformément à IFRS 8. Parmi ces informations figurent toutes les informations pertinentes reçues par le principal décideur opérationnel, la définition des informations financières distinctes pour l’entreprise, ainsi que l’évaluation de la question de savoir si les secteurs présentent des caractéristiques économiques similaires, y compris un processus de réévaluation des changements au sein de l’entreprise susceptibles de modifier les évaluations.
Les entités devaient également examiner s’il est nécessaire d’apporter des changements aux processus ou aux contrôles pour s’assurer que les informations à fournir dans les états financiers sont saisies de manière exacte et exhaustive.
L’application des critères de regroupement afin d’identifier de manière appropriée les secteurs à présenter peut faire largement appel au jugement. Ce jugement est à mentionner dans les états financiers (voir paragraphe 22(aa) d’IFRS 8).
Discussion du Groupe
Le Groupe appuie cette analyse. Plusieurs membres soulignent l’importance pour une entité d’examiner régulièrement ses secteurs opérationnels afin de s’assurer qu’ils continuent de refléter la manière dont le principal décideur opérationnel gère l’entreprise. Une personne indique qu’un changement de principal décideur opérationnel entraîne souvent un changement dans la manière dont l’entreprise est gérée, et que cela devrait inciter l’entité à examiner ses secteurs opérationnels. Elle précise également que les utilisateurs des états financiers examinent régulièrement les informations fournies par les entités sur les secteurs opérationnels afin d’obtenir des informations clés pour leur analyse. Une autre personne fait remarquer que les autorités de réglementation des valeurs mobilières font souvent rapport des lacunes qu’elles observent dans ces informations, et encourage les entités à consulter ces rapports.
Une personne précise que le paragraphe 12 d’IFRS 8 contient des indications sur les critères de regroupement des secteurs opérationnels. Il y est mentionné que plusieurs secteurs opérationnels peuvent être regroupés en un secteur opérationnel unique si ce regroupement est conforme au principe fondamental d’IFRS 8, si les secteurs présentent des caractéristiques économiques similaires et s’ils sont similaires en ce qui concerne chacun des points suivants :
- la nature des produits et services;
- la nature des procédés de fabrication;
- le type ou la catégorie de clients auxquels sont destinés leurs produits et services;
- les méthodes utilisées pour distribuer leurs produits ou fournir leurs services;
- s’il y a lieu, la nature de l’environnement réglementaire (par exemple dans le cas des banques, des compagnies d’assurance ou des services publics).
Cette personne ajoute que l’évaluation de la question de savoir si le regroupement est conforme au principe fondamental d’IFRS 8 et si les secteurs présentent des caractéristiques économiques similaires sont des éléments clés de l’analyse que les entités omettent souvent (c’est-à-dire qu’elles appliquent les critères a) à e) de façon restreinte, sans tenir compte des autres éléments de l’analyse).
Une personne précise également que la définition que donne l’entité de ses secteurs opérationnels a une incidence directe sur la manière dont elle devrait effectuer un test de dépréciation du goodwill, car celui-ci est à tester au niveau auquel il fait l’objet d’un suivi, lequel ne peut pas dépasser celui d’un secteur opérationnel avant le regroupement.
Question 4 : Informations à fournir sur les incertitudes dans les états financiers
Analyse
Le 28 novembre 2025, l’IASB a publié Modifications des exemples illustratifs d’IFRS 7, d’IFRS 18, d’IAS 1, d’IAS 8, d’IAS 36 et d’IAS 37 — Informations à fournir sur les incertitudes dans les états financiers. Les mises en situation illustrées sont suffisamment générales pour que les exemples puissent s’appliquer à diverses entités exerçant leurs activités dans des secteurs divers. Bien que les exemples utilisent les changements climatiques comme un type d’incertitude pouvant donner lieu à des informations supplémentaires à fournir dans les états financiers, ils peuvent être utiles pour porter des jugements sur d’autres incertitudes.
Il n’y a pas de date d’entrée en vigueur ni de dispositions transitoires, car les exemples illustratifs accompagnent le texte faisant autorité des Normes IFRS de comptabilité, mais ils ne s’ajoutent pas à ces dispositions ni ne les modifient. Les entités ont droit à « suffisamment de temps » pour mettre en œuvre les changements nécessaires. Dans un article de mars 2019, Sue Llyod, la vice-présidente de l’IASB, indiquait que le caractère suffisant du temps alloué est fonction du changement de méthode comptable et de l’entité comptable, et que, de manière générale, l’IASB envisage un délai de quelques mois plutôt que de plusieurs années2.
Bien que ces exemples illustratifs n’ajoutent ni ne modifient des dispositions des Normes IFRS de comptabilité, ils peuvent amener les entités à revoir leur approche en ce qui concerne la présentation des questions liées aux changements climatiques et des autres incertitudes, et les informations à fournir à leur sujet, dans les états financiers.
Six exemples liés aux changements climatiques
Les six exemples liés aux changements climatiques illustrent les obligations d’information suivantes :
Exemple 1 : Dans les jugements portés quant à savoir si des informations supplémentaires seraient des informations significatives, l’entité devrait tenir compte de facteurs quantitatifs et qualitatifs tant propres à elle qu’externes.
Exemple 2 : Il peut être nécessaire de fournir des informations sur les hypothèses clés utilisées dans la préparation des états financiers pour permettre aux utilisateurs de ces derniers de comprendre la façon dont les incertitudes liées aux changements climatiques influent sur la comptabilisation et l’évaluation des actifs et des passifs.
Exemple 3 : L’entité pourrait être tenue de fournir des informations sur les hypothèses qu’elle formule pour l’avenir, même si les obligations d’information spécifiques d’autres Normes IFRS de comptabilité ne l’exigent pas. L’exemple met l’accent sur les informations à fournir sur la dépréciation dans des « cas limites ».
Exemple 4 : L’entité pourrait être tenue d’indiquer les incidences des risques liés aux changements climatiques sur ses expositions au risque de crédit et sur ses pratiques en matière de gestion du risque de crédit, ainsi que les facteurs à utiliser pour apprécier le caractère significatif des informations.
Exemple 5 : L’entité pourrait fournir des informations sur les obligations de démantèlement d’une usine et de remise en état d’un site, même si leur incidence sur la valeur comptable des provisions correspondantes est non significative.
Exemple 6 : L’entité pourrait appliquer les principes de regroupement et de ventilation énoncés dans IFRS 18 États financiers : Présentation et informations à fournir, notamment en ce qui concerne la ventilation des informations sur une catégorie d’immobilisations corporelles en fonction de caractéristiques de risque dissemblables, si cela est nécessaire pour fournir des informations significatives.
Incidence sur les incertitudes non liées aux changements climatiques
L’IASB a constaté que ces exemples peuvent s’appliquer aux incertitudes en général et que leur généralisation garantirait que divers types d’incertitudes, y compris celles qui n’ont pas encore été soulevées, soient pris en compte.
Il faut que les entités tiennent compte des difficultés relatives à l’information financière découlant de perturbations économiques et d’autres incertitudes, car celles-ci peuvent avoir plusieurs effets, prévus ou non (par exemple, des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement vu l’incertitude géopolitique, la hausse des coûts, les fluctuations des prix et l’évolution de la demande du marché).
Parmi les exemples non liés aux changements climatiques figurent :
- les effets changeants des droits de douane, y compris les contre-mesures tarifaires;
- la réduction des dépenses de consommation en raison des incertitudes réglementaires et fiscales;
- les incertitudes liées à la technologie et à la chaîne d’approvisionnement;
- l’évolution du comportement des consommateurs;
- les crises géopolitiques, comme les conflits armés;
- l’évolution des lois et règlements;
- les nouvelles technologies, comme l’intelligence artificielle.
Discussion du Groupe
Le Groupe appuie cette analyse. Plusieurs membres soulignent que les exemples illustrent la façon d’appliquer les indications du paragraphe 31 d’IAS 1, qui stipule que « [l]’entité doit également se demander s’il convient de fournir des informations supplémentaires lorsque le simple respect des dispositions particulières des IFRS ne permet pas aux utilisateurs des états financiers de comprendre l’incidence de transactions particulières, d’autres événements ou conditions sur la situation financière de l’entité et sur sa performance financière ». Ces personnes mentionnent que les exemples illustrent la manière de se demander si des informations supplémentaires fourniraient des informations significatives aux utilisateurs des états financiers au-delà de celles explicitement exigées par les Normes IFRS de comptabilité.
Une personne indique que certains exemples montrent que des informations pourraient avoir à être fournies pour les hypothèses utilisées lors de la préparation des états financiers qui ont une incidence minime sur la période considérée, mais dont les répercussions sur la performance future de l’entité pourraient être importantes. Elle mentionne également que les entités devraient tenir compte de la cohérence entre les informations fournies dans leurs états financiers et celles fournies dans d’autres rapports publics, tels que les rapports de gestion.
Une autre personne fait remarquer que l’exemple 6 concerne l’application des dispositions en matière de regroupement et de ventilation d’IFRS 18, qui entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027. Par conséquent, les entités n’auraient à prendre en compte que cinq des exemples lors de la préparation de leurs états financiers de fin d’exercice 2025. Toutefois, cette personne recommande aux entités de prendre connaissance de l’exemple 6 lorsqu’elles se préparent à adopter IFRS 18.
Selon ce à quoi s’attendent plusieurs membres du Groupe, après la publication de ces exemples illustratifs, la plupart des entités devraient commencer à examiner les informations fournies dans leurs états financiers pour la fin de l’exercice 2025 et se demander si des informations supplémentaires sont requises. Ces personnes pensent que les entités devraient, pour la plupart, être en mesure de mettre en œuvre certains des changements nécessaires pour 2025, car les exemples illustratifs démontrent l’application de Normes IFRS de comptabilité existantes, plutôt que de fournir de nouvelles dispositions. Elles soulignent par ailleurs que les permanents de l’IASB ont publié, en juillet 2025, une version quasi définitive des exemples illustratifs afin de donner aux entités un peu de temps pour les examiner avant leur publication finale. D’autres estiment toutefois que, les exemples définitifs ayant été publiés peu avant la fin de l’exercice, certaines entités pourraient avoir besoin de plus de temps pour mettre en œuvre les changements nécessaires, jugeant cela cohérent avec le point de vue de l’IASB selon lequel les entités ont droit à suffisamment de temps pour mettre en œuvre les changements.
Plusieurs membres du Groupe soulèvent d’autres considérations relatives à l’information financière dans le contexte de la préparation des états financiers de fin d’exercice 2025 des entités :
- Les entités devraient envisager d’indiquer où elles en sont dans l’adoption de Modifications touchant le classement et l’évaluation des instruments financiers (modifications d’IFRS 9 et IFRS 7) et d’IFRS 18. Une personne souligne que le Groupe a tenu de nombreuses discussions sur ces deux sujets, encourageant la consultation des comptes rendus correspondants dans le cadre de l’adoption de ces dispositions (IFRS 9 : décembre 2021, septembre 2022, septembre 2024 et septembre 2025; IFRS 18 : septembre 2024, mai 2025 et septembre 2025).
- Les entités devraient prendre en considération les questions d’application liées au tableau des flux de trésorerie que le Groupe a examinées lors de sa réunion de septembre 2025.
- Compte tenu de la volatilité récente des prix de plusieurs matières premières (par exemple, la hausse des prix de l’or et de l’argent), les entités du secteur de l’extraction ou d’autres entreprises connexes devraient envisager la disposition d’IAS 36 concernant la reprise d’une perte de valeur comptabilisée au cours d’une période antérieure s’il existe un quelconque indice que la perte de valeur comptabilisée est susceptible de ne plus exister ou d’avoir diminué.
- L’IASB étudie la possibilité d’apporter des modifications de portée limitée afin d’élargir le champ des participations dans une entreprise associée ou une coentreprise qui peuvent être évaluées à l’aide de l’option de la juste valeur. Les entités devraient tenir compte de cet élargissement potentiel lors de l’adoption d’IFRS 18, car les dispositions transitoires de cette norme leur permettent de modifier leur choix concernant l’évaluation d’une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise, en passant de la méthode de la mise en équivalence à celle de la juste valeur par le biais du résultat net.
De façon générale, la discussion du Groupe rappelle aux entités de vérifier si des éléments sont à prendre en considération lors de la préparation des rapports financiers de fin d’exercice. Aucune autre mesure n’est recommandée au CNC.
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IFRS 18 : classement des produits et des charges liés à des passifs
Contexte
La norme IFRS 18 États financiers : Présentation et informations à fournir s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027, avec application rétrospective à la période comparative. Elle exige de l’entité qu’elle classe les produits et les charges dans l’une des cinq catégories de l’état du résultat net : exploitation, investissement, financement, impôts sur le résultat et activités abandonnées.
Selon le paragraphe 59 d’IFRS 18, pour déterminer les produits et les charges à classer dans la catégorie « financement », l’entité est tenue de faire la distinction entre les passifs résultant de transactions qui ont uniquement trait à l’obtention de financement (ci-après, les passifs de « type 1 ») et les passifs autres que ceux-là (ci-après, les passifs de « type 2 »). Le paragraphe B50 d’IFRS 18 explique comment identifier les passifs de type 1 :
Dans le cas de telles transactions, l’entité :
- obtient un financement sous la forme de trésorerie, de l’extinction d’un passif financier, ou de la réception de ses propres instruments de capitaux propres ;
- versera en contrepartie un montant en trésorerie ou ses propres instruments de capitaux propres à une date ultérieure.
IFRS 18 exige de distinguer les passifs de type 1 et de type 2, car le classement des produits et des charges liés à ces passifs peut varier. L’entité qui n’a pas pour activité principale spécifiée l’octroi de financement à des clients classe tous les produits et toutes les charges liés à un passif de type 1 dans la catégorie « financement », y compris les produits et les charges découlant de la comptabilisation initiale de l’instrument, dont les coûts de transaction. Sont également visés tous les produits et toutes les charges découlant de l’évaluation ultérieure ou de la décomptabilisation du passif (par exemple, les charges d’intérêts, les profits et les pertes liés à une modification ou à une extinction, les variations de juste valeur ou un changement de base d’évaluation).
En revanche, dans le cas de passifs de type 2, l’entité comptabilise uniquement certains produits et certaines charges dans la catégorie « financement », notamment les produits et les charges liés à des intérêts ou à des variations de taux d’intérêt, mais seulement lorsque l’entité les identifie en application d’autres dispositions des Normes IFRS de comptabilité (paragraphe 61 d’IFRS 18). Le paragraphe B54 d’IFRS 18 présente des exemples de produits et de charges liés à de tels passifs que l’entité est tenue de classer dans la catégorie « financement ». L’entité devrait comptabiliser tous les autres produits et toutes les autres charges liés à un passif de type 2 dans la catégorie « exploitation ». Le paragraphe B55 présente des exemples de produits et de charges résultant de transactions qui n’ont pas uniquement trait à l’obtention de financement, mais qui n’entrent pas dans le champ d’application du paragraphe 61.
Les paragraphes B70 à B76 d’IFRS 18 contiennent des indications précises pour les passifs qui sont des dérivés, et le paragraphe B56, pour les produits et les charges liés à un « contrat hybride ». Il se peut que les préparateurs aient également à tenir compte de ces indications pour classer les produits et les charges selon IFRS 18. Toutefois, elles n’entrent pas dans le cadre de la présente discussion.
Le paragraphe B58 d’IFRS 18 contient également des indications particulières pour les passifs découlant de contrats d’investissement avec participation émis. Il exige que l’entité classe tous les produits et toutes les charges liés à ces types de contrats dans la catégorie « exploitation ».
L’entité qui octroie du financement à des clients à titre d’activité principale est également tenue de classer les passifs selon qu’ils sont de type 1 ou de type 2. Le paragraphe 65 d’IFRS 18 fournit des indications différentes concernant le classement des passifs selon qu’ils résultent de transactions qui ont uniquement trait à l’obtention de financement (paragraphe 65(a)) ou de transactions qui n’ont pas uniquement trait à l’obtention de financement (paragraphe 65(b)). Plus précisément, certaines dispositions, y compris des choix de méthodes comptables, s’appliquent aux passifs de type 1 et exigent ou permettent le classement des produits et des charges dans la catégorie « exploitation ». En revanche, ces dispositions et ces choix de méthodes comptables ne s’appliquent pas dans le cas de passifs de type 2. Plutôt, l’entité est tenue de classer les intérêts ainsi que les produits et les charges liés aux intérêts dans la catégorie « financement », et les autres produits et les autres charges dans la catégorie « exploitation ».
Situation 1 – Passifs émis pour l’acquisition de parts constituant un actif :
- L’entité A est une fiducie de placement immobilier (FPI) à capital variable.
- Une société en commandite, filiale de l’entité A, émet des parts de société en commandite (parts de SC) en contrepartie de l’achat d’un immeuble de placement.
- Les parts de SC sont échangeables à tout moment contre des parts de la FPI, à raison d’une pour une.
- Les parts de la FPI sont assorties d’une clause de rachat, mais sont comptabilisées en capitaux propres en application de l’exception pour les instruments financiers remboursables au gré du porteur d’IAS 32 Instruments financiers : Présentation, car elles représentent un intérêt résiduel dans la FPI.
- Les détenteurs de parts de SC recevront des distributions d’une valeur égale à celle de toute distribution déclarée sur les parts de la FPI.
- Toutes les activités de la FPI sont menées par l’intermédiaire de la société en commandite.
- Dans les états financiers de l’entité A, les parts de SC sont classées comme un passif selon IAS 32 et sont évaluées à la juste valeur par le biais du résultat net.
Question 1 : Comment l’entité A devrait-elle classer les produits et les charges liés aux parts de la FPI?
Analyse
Point de vue 1A – Les parts de SC sont des contrats avec participation. L’entité A devrait donc comptabiliser tous les produits et toutes les charges dans la catégorie « exploitation »; il n’est pas nécessaire de déterminer s’il s’agit de passifs de type 1 ou de type 2.
Selon le paragraphe 64 d’IFRS 18, l’entité est tenue de classer dans la catégorie « exploitation » les produits et les charges liés à des contrats d’investissement avec participation émis. Bien qu’IFRS 18 ne décrive ni ne définisse davantage le concept, elle donne un exemple de contrat d’investissement avec participation émis par une entité d’investissement. Les tenants de ce point de vue mentionnent que les parts de SC présentent les caractéristiques d’une participation, puisqu’elles sont conçues pour être l’équivalent économique de parts de la FPI, qui représentent chacune une quote-part d’intérêt résiduel dans la totalité de l’actif net de la FPI. Ces personnes font les observations suivantes :
- Le contrat de société en commandite en vertu duquel les parts ont été émises représente un « contrat d’investissement », puisque le détenteur de parts de SC détient un placement assujetti aux modalités du contrat de société en commandite.
- Le détenteur de parts de SC a le droit de recevoir des distributions d’une valeur égale à toute distribution déclarée sur les parts de la FPI, et les parts de SC sont échangeables contre ces dernières. Par conséquent, le détenteur de parts de SC a une participation au rendement de l’actif et du passif de la société en commandite de la même manière qu’un détenteur de parts de FPI.
Les tenants de ce point de vue considèrent donc que les parts de SC sont des contrats avec participation qui entrent dans le champ d’application du paragraphe 64 d’IFRS 18.
Selon le paragraphe 64 d’IFRS 18, l’entité devrait classer dans la catégorie « exploitation » tous les produits et toutes les charges liés à des contrats d’investissement avec participation émis, comptabilisés selon IFRS 9 Instruments financiers, que ces contrats résultent ou non de transactions qui ont uniquement trait à l’obtention de financement.
Ce point de vue peut également s’appliquer à d’autres situations dans lesquelles des instruments classés en tant que passifs selon IAS 32 participent à l’actif net de l’entité ou d’une de ses filiales et résultent d’une transaction sans effet de trésorerie. Les fonds négociés en bourse (FNB), où de nouvelles actions classées en tant que passifs sont créées par l’apport d’une liste prédéterminée de titres ou d’actifs précis, en sont un exemple courant.
Point de vue 1B – Les parts de SC ne sont pas des contrats avec participation. Toutefois, comme elles ne résultent pas d’une transaction qui a uniquement trait à l’obtention de financement, elles constituent des passifs de type 2.
Le paragraphe 64 d’IFRS 18 s’applique aux « contrats d’investissement avec participation émis qui sont comptabilisés selon IFRS 9 Instruments financiers », mais le champ d’application n’est pas défini plus précisément. Les seules indications supplémentaires d’IFRS 18 sont deux exemples de tels contrats, l’un émis par un assureur et l’autre, par une entité d’investissement, donnés au paragraphe B58. Les parts de SC ne correspondent à aucun de ces exemples. L’émission de ces parts ne peut pas être considérée comme un « contrat d’investissement » typique, puisque le vendeur n’avait pas pour objectif, par cette transaction, d’acquérir une participation dans la FPI contre de la trésorerie. Étant donné l’absence d’indications sur ce qu’est un contrat avec participation, l’entité peut déterminer que les parts de SC ne constituent pas des contrats avec participation visés par le paragraphe 64. L’entité ne classerait donc pas automatiquement les produits et les charges liés à ces parts dans la catégorie « exploitation ». L’entité A devrait déterminer si les parts de SC sont des passifs de type 1 ou de type 2.
Type 1 ou type 2
Les parts émises au bénéfice du vendeur du bien immobilier ne répondent pas à la définition, énoncée au paragraphe B50 d’IFRS 18, de passifs résultant de transactions qui ont uniquement trait à l’obtention de financement. En effet, ces passifs résultent d’une transaction dans laquelle l’acquéreur a obtenu un actif (en l’occurrence, un immeuble de placement), mais non un financement sous la forme de trésorerie, de ses propres instruments de capitaux propres ou de l’extinction d’un passif financier. Il se peut que l’IASB ait intentionnellement restreint au paragraphe B50 la définition de ce qu’est une transaction ayant « uniquement trait à l’obtention de financement » pour exclure certaines transactions qui, tout en étant de nature financière, n’ont pas uniquement trait à l’obtention de financement. La transaction peut être considérée comme étant similaire à l’exemple des obligations locatives du paragraphe B53(c) d’IFRS 18, où le passif financier résulte d’une transaction par laquelle l’entité obtient un actif au titre du droit d’utilisation, plutôt que de la trésorerie, ses propres instruments de capitaux propres ou l’extinction d’un passif.
Comme les parts de SC répondent à la définition d’un passif de type 2, l’entité A ne devrait classer que les produits et les charges spécifiés au paragraphe 61 d’IFRS 18 dans la catégorie « financement ». L’entité A devrait donc déterminer si des produits ou des charges liés aux parts de SC seraient considérés comme de l’intérêt ou comme liés à des variations de taux d’intérêt « en application d’autres dispositions des Normes IFRS de comptabilité ».
L’entité A devrait comptabiliser dans la catégorie « exploitation » toutes les autres variations, y compris les variations dues à la réévaluation à la juste valeur des parts ou à l’incidence des distributions qui ne constituent pas des intérêts (en application d’autres dispositions des Normes IFRS de comptabilité). Ce n’est pas parce qu’il s’agit d’éléments relevant de l’exploitation de la FPI, mais parce que la catégorie « exploitation » est la catégorie résiduelle où classer les produits et les charges qui n’entrent pas dans les catégories « investissement » ni « financement ».
IFRS 18 est appliquée de manière rétrospective. Par conséquent, pour classer correctement les passifs au bilan comme étant de « type 1 » ou de « type 2 », l’entité devrait tenir compte de la transaction qui a donné lieu au passif (c’est-à-dire la comptabilisation initiale du passif), même si celle-ci a eu lieu au cours d’une période antérieure à l’adoption d’IFRS 18. Il convient de noter que, pour les passifs en cours depuis de nombreuses années, le passage à IFRS 18 pourrait nécessiter des efforts significatifs, à moins que la nature de la transaction initiale ne soit évidente.
L’analyse et les incidences mentionnées ci-dessus s’appliqueraient également à toute transaction où une entité émet un passif en contrepartie de l’acquisition d’un actif. Voici une liste, non exhaustive, d’exemples de ces types de transaction :
- le financement hypothécaire par le vendeur et d’autres formes de financement comportant des modalités de paiement différé, même lorsque le report est considéré comme une forme de financement de la transaction;
- les passifs dont les paiements sont conditionnels au rendement de l’actif acquis (par exemple au chiffre d’affaires ou à l’utilisation de l’actif);
- les parts émises au bénéficie de détenteurs de parts en échange de l’apport en nature de titres à un fonds négocié en bourse ou encore à un fonds commun de placement, si ces parts ne sont pas considérées comme des contrats participatifs.
L’incidence d’un classement de type 1 ou de type 2 dépendra, pour chacune des transactions ci-dessus, des modalités contractuelles, des faits et circonstances ainsi que du modèle comptable appliqué. Par exemple, dans le cas d’un financement hypothécaire par le vendeur portant intérêt à taux fixe, évalué au coût amorti selon IFRS 9 et détenu jusqu’à l’échéance, il n’y aurait généralement pas de produits ni de charges à comptabiliser, à l’exception de ceux qui se rapportent aux intérêts. Dans ce cas, les intérêts continueraient à être comptabilisés dans la catégorie « financement ». Toutefois, si cet instrument est modifié ou éteint et que les produits ou les charges qui en résultent sont comptabilisés en résultat net, ces changements seront comptabilisés dans la catégorie « exploitation », sauf si l’on considère que les changements sont liés à des intérêts ou à des variations de taux d’intérêt.
Discussion du Groupe
Le Groupe mentionne qu’il est difficile de déterminer si un contrat répond à la définition d’un contrat avec participation en raison du manque d’indications à cet égard dans IFRS 18. Quelques membres témoignent d’un possible appui au point de vue 1A en raison du parallèle avec la définition d’un contrat d’assurance avec participation dans IFRS 17 Contrats d’assurance. Toutefois, la plupart des membres du Groupe sont en faveur du point de vue 1B, car les parts de SC dans la situation décrite ne ressemblent pas aux exemples fournis dans IFRS 18. Une personne relève que le paragraphe BC192 de la base des conclusions mentionne les entités d’investissement et les assureurs comme des entités qui émettent des contrats d’investissement avec participation, ce qui pourrait indiquer que l’IASB avait l’intention de définir étroitement le champ des contrats avec participation pour n’y inclure que ceux émis par ces types d’entités.
Les tenants du point de vue 1B indiquent que les parts de société en commandite sont des passifs de type 2 parce qu’elles ont été émises en échange d’un immeuble de placement (c’est-à-dire qu’elles ne résultent pas d’une transaction qui a uniquement trait à l’obtention de financement), ajoutant que tant les distributions que les variations de juste valeur devraient être présentées dans la catégorie « exploitation », car ni les unes ni les autres ne constituent des charges liées à des intérêts. Par contre, ces personnes font observer que la situation analysée était simple. Dans des cas plus compliqués impliquant l’émission de parts présentant des caractéristiques plus complexes, telles que des dérivés incorporés, l’entité pourrait parvenir à des conclusions différentes sur la manière de classer les produits et les charges. En outre, le Groupe fait remarquer que, bien que ce cas de figure concerne une FPI, des problèmes similaires se posent également pour d’autres types d’entités. Par conséquent, les entités auront à tenir compte de tous les faits et circonstances pour déterminer comment classer les produits et les charges liés à des passifs émis en contrepartie de l’acquisition d’un actif. Des différences de situation peuvent avoir une incidence sur le caractère participatif ou non du contrat et sur le classement du passif comme type 1 ou type 2.
Situation 2A – Dette reprise dans le cadre d’un regroupement d’entreprises :
- L’entité B est une société minière.
- L’entité B acquiert une entité qui exploite une mine d’or (l’entreprise Y) en contrepartie de trésorerie.
- L’acquisition est un regroupement d’entreprises au sens d’IFRS 3 Regroupements d’entreprises et, par conséquent, l’entité B comptabilise tous les actifs identifiables acquis et les passifs repris à leur juste valeur à la date à laquelle elle obtient le contrôle.
- L’un des passifs repris est un emprunt bancaire à taux variable d’un montant significatif, contracté à l’origine par l’entreprise Y pour obtenir de la trésorerie destinée à la construction de la mine.
- L’on suppose que l’emprunt bancaire sera remboursé ultérieurement en trésorerie. Par conséquent, l’on considère que les critères du paragraphe B50(b) d’IFRS 18 sont atteints et que le passif est de type 1.
Situation 2B – Dette reprise dans le cadre d’un regroupement d’entreprises, quand l’octroi de financement à des clients constitue une activité principale :
- L’entité C est une entreprise dont l’activité consiste à louer à ses clients de la machinerie et des équipements dans le cadre de contrats de location-financement.
- L’entité C a déterminé que l’octroi de financement par le biais de ces contrats constitue pour elle une activité principale.
- L’entité C acquiert un concurrent (l’entreprise Z) exerçant la même activité et comptabilise l’acquisition comme un regroupement d’entreprises.
- L’un des passifs repris dans le cadre du regroupement d’entreprises consiste en un montant significatif tiré par l’entreprise Z sur une ligne de crédit accordée par une banque, et garantie par les créances de location-financement de l’entreprise Z.
- L’on suppose que la dette sera remboursée ultérieurement en trésorerie. Par conséquent, l’on considère que les critères du paragraphe B50(b) d’IFRS 18 sont atteints et que le passif est de type 1.
Question 2 : L’emprunt bancaire repris dans le cadre du regroupement d’entreprises est-il un passif résultant d’une transaction qui a uniquement trait à l’obtention de financement?
Analyse
Point de vue 2A – Lors de la comptabilisation initiale par l’entité B et l’entité C, l’emprunt bancaire de l’entreprise Y et la facilité d’emprunt de l’entreprise Z (respectivement) ne résultent pas d’une transaction qui a uniquement trait à l’obtention de financement, puisqu’elles résultent d’un regroupement d’entreprises.
Du point de vue de l’entité B, la comptabilisation initiale de l’emprunt bancaire intervient lors du regroupement d’entreprises avec l’entreprise Y. Dans cette transaction, l’entité B n’a pas obtenu de trésorerie, de ses propres capitaux propres ni l’extinction d’un passif financier lorsqu’elle a repris l’emprunt bancaire. Au contraire, la transaction donnant lieu à la dette bancaire dans les états financiers consolidés de l’entité B est un regroupement d’entreprises, soit une transaction qui n’a pas uniquement trait à l’obtention de financement. Par conséquent, les tenants de ce point de vue estiment que l’emprunt bancaire n’est pas un passif de type 1 dans les états financiers de l’entité B, car cette dette ne résulte pas d’une transaction qui réponde à la définition d’un passif de type 1 selon IFRS 18. Cette analyse s’appliquerait également à la comptabilisation par l’entité C de la facilité d’emprunt qu’elle a reprise de l’entreprise Z.
Le paragraphe B50 d’IFRS 18 fournit des critères permettant à une entité de déterminer si un passif résulte d’une transaction qui a uniquement trait à l’obtention de financement. Ces critères exigent explicitement que l’entité obtienne un financement sous forme de trésorerie, de l’extinction d’un passif financier ou de la réception de ses propres instruments de capitaux propres dans le cadre de la transaction.
Le paragraphe B51 d’IFRS 18 donne des exemples de transactions qui ont uniquement trait à l’obtention de financement et explique comment chacune d’entre elles répond aux critères du paragraphe B50. Par exemple, le paragraphe B51(a) fournit l’exemple suivant : « un instrument d’emprunt qui sera réglé en trésorerie, comme les obligations (garanties ou non), les billets et les emprunts hypothécaires — l’entité reçoit un montant en trésorerie et versera en contrepartie un montant en trésorerie ». Les tenants de ce point de vue font observer que l’entité B n’a pas reçu de trésorerie en contrepartie de la prise en charge du passif et que l’exemple donné au paragraphe B51(a) ne s’applique pas.
Le paragraphe B55 d’IFRS 18 donne des exemples de produits et de charges liés à d’autres sortes de passifs et indique clairement que la contrepartie éventuelle d’un regroupement d’entreprises est un passif de type 2. Un regroupement d’entreprises ne représente pas en soi une transaction où l’entité « obtient un financement sous la forme de trésorerie, de l’extinction d’un passif financier, ou de la réception de ses propres instruments de capitaux propres » (voir paragraphe B50). Par conséquent, les autres passifs qui découlent d’un regroupement d’entreprises ne résultent pas d’une transaction qui ait uniquement trait à l’obtention de financement.
Incidences du point de vue 2A sur les états financiers de l’acquéreur
Si les passifs repris sont de type 2, conformément à la discussion sur la question 1 ci-dessus, l’entité B et l’entité C devraient classer seulement les produits et les charges spécifiés au paragraphe 61 d’IFRS 18 dans la catégorie « financement ». Pour l’entité B, il s’agirait des intérêts sur l’emprunt bancaire de l’entreprise Y et de tout changement lié à des variations du taux d’intérêt de l’emprunt à taux variable. Pour l’entité B, il se peut qu’il n’y ait pas d’autre produit ni d’autre charge à comptabiliser en résultat net sur la durée de vie de l’instrument, si celui-ci est comptabilisé au coût amorti et détenu jusqu’à l’échéance. Toutefois, si ce passif est modifié ou éteint et que les produits ou les charges qui en résultent sont comptabilisés dans l’état des résultats, ces changements seraient comptabilisés dans la catégorie « exploitation », à moins que les changements ne soient considérés comme liés aux « intérêts » ou à des « variations des taux d’intérêt ». Ainsi, compte tenu du caractère significatif, il pourrait être important pour l’entité B d’identifier les passifs qui ont été repris dans le cadre d’un regroupement d’entreprises, soit lors de l’adoption d’IFRS 18, soit lorsqu’un passif est modifié ou éteint, pour déterminer comment elle devrait classer les produits ou les charges.
L’entité C, dont l’activité principale consiste en l’octroi de financement à ses clients, devrait également classer les intérêts sur les passifs de type 2 dans la catégorie « financement », selon le paragraphe 65(b) d’IFRS 18, et ce, indépendamment du fait que les passifs repris soient liés à l’octroi de financement aux clients, comme c’est le cas de la dette reprise dans la situation 2B. La disposition du paragraphe 65(a) d’IFRS 18, qui impose à l’entité de présenter les intérêts sur ses passifs qui se rattachent à l’octroi de financement à des clients dans la catégorie « exploitation », ou d’appliquer un choix de méthode comptable pour les intérêts sur les passifs qui ne se rattachent pas à l’octroi de financement à des clients, ne s’applique qu’aux passifs de type 1 (c’est-à-dire ceux résultant de transactions qui ont uniquement trait à l’obtention de financement). Selon ce point de vue, les passifs repris sont de type 2 et les choix offerts au paragraphe 65(a) ne s’appliquent donc pas. Plutôt, s’il s’agit de produits et de charges spécifiés au paragraphe 61 d’IFRS 18, ils sont classés dans la catégorie « financement »; autrement, ils sont classés dans la catégorie « exploitation ». Si l’entité C obtenait directement une facilité de crédit similaire (c’est-à-dire une facilité de crédit rattachée à l’octroi de financement à des clients qui n’aurait pas été acquise dans le cadre d’un regroupement d’entreprises), elle devrait la classer comme un passif de type 1, puisqu’elle a uniquement trait à l’obtention de financement. Selon le paragraphe 65(a)(i), l’entité devrait classer les intérêts liés à cette facilité de crédit dans la catégorie « exploitation ». Ainsi, les intérêts liés à deux passifs similaires seraient classés dans des catégories différentes (c’est-à-dire « financement » et « exploitation ») pour la même entité comptable.
En général, une entité devrait appliquer IFRS 18 au niveau de l’entité comptable, soit le groupe consolidé dans la présente situation. Si l’entreprise Y ou l’entreprise Z continue de préparer des états financiers individuels, il pourrait en résulter des écarts lors de la consolidation. Du point de vue de l’entreprise Y ou de l’entreprise Z, comme celles-ci reçoivent de la trésorerie lors de la comptabilisation initiale de ces passifs, il leur faudrait les classer comme étant de type 1 dans leurs états financiers.
Point de vue 2B – Lors de la comptabilisation initiale par l’entité B et l’entité C, l’emprunt bancaire de l’entreprise Y et la facilité d’emprunt de l’entreprise Z (respectivement) résultent d’une transaction qui a uniquement trait à l’obtention de financement.
Les tenants de ce point de vue font valoir que, bien que la transaction donnant lieu à la comptabilisation de l’emprunt bancaire par l’entité B soit un regroupement d’entreprises et ne comporte pas directement l’obtention de trésorerie, de ses propres instruments de capitaux propres ou l’extinction d’un passif financier, la transaction initiale de l’entreprise Y impliquait l’obtention de trésorerie. Ces personnes estiment donc qu’elle répond aux critères d’une transaction qui a uniquement trait à l’obtention de financement, en faisant remarquer que l’objectif et la nature de la transaction sous-jacente n’ont pas changé du fait de l’acquisition. Parce que le passif envers la banque naît d’une transaction qui a uniquement trait à l’obtention de financement, c’est un passif de type 1. Ensuite, l’entité B hérite de cette caractéristique en acquérant l’entreprise Y.
Ce point de vue donne aux concepts de « transaction » et d’« entité » une interprétation plus large que ce qui est dit dans le paragraphe B50 d’IFRS 18. Les tenants de ce point de vue soulignent que cette interprétation est conforme à l’intention de l’IASB, énoncée au paragraphe BC159(a) de la base des conclusions d’IFRS 18, qui consiste à distinguer les passifs selon qu’ils résultent ou non de « transactions qui ont uniquement trait à l’obtention de financement, comme les obligations de sociétés, les emprunts bancaires et les emprunts hypothécaires ». Puisque ces transactions ont trait uniquement à l’obtention de financement pour les activités d’exploitation et d’investissement de l’entité, les produits et les charges liés à ces passifs sont classés dans la catégorie « financement ».
L’objectif fondamental de ces passifs repris demeure uniquement le financement des activités d’exploitation et d’investissement de la filiale, ce qui justifie de classer les produits et les charges provenant de ces passifs dans la catégorie « financement ».
Selon ce point de vue, l’entité B et l’entité C seraient en mesure de classer les produits et les charges, tels que les profits et pertes sur extinction, liés à l’emprunt bancaire ou à la facilité d’emprunt (respectivement) dans les états consolidés de la même manière que le font la filiale Y ou la filiale Z (respectivement), et de la même manière que le reste de ses propres emprunts bancaires de type 1. Ce point de vue est cohérent avec l’objectif, visé par IFRS 18, d’assurer l’uniformité du classement des types de charges similaires. À l’inverse, comptabiliser des réévaluations ou des profits et pertes sur l’extinction de certaines dettes bancaires dans la catégorie « exploitation » et d’autres dettes bancaires similaires dans la catégorie « financement » ne correspond pas à l’objectif visé par IFRS 18 d’assurer l’uniformité du classement des produits et des charges dans l’état des résultats.
Discussion du Groupe
La plupart des membres du Groupe appuient le point de vue 2B, car il correspondrait davantage à l’objectif d’IFRS 18 visant à ce que les informations figurant dans les états financiers soient pertinentes et donnent une image fidèle des produits et des charges de l’entité. En outre, ce point de vue aboutit au classement le plus cohérent des produits et des charges qui découlent de passifs, que ceux-ci aient été contractés par l’entité mère ou repris lors d’un regroupement d’entreprises.
En faveur du point de vue 2B, une personne indique que le mot « résultant » du paragraphe B50 pourrait être interprété comme signifiant la constitution d’un passif au sein de la filiale, plutôt que sa reprise par l’acquéreur. Une autre fait remarquer que le paragraphe B53 donne des exemples de passifs découlant de transactions qui n’ont pas uniquement trait à l’obtention de financement et que les regroupements d’entreprises n’en font pas partie.
Quelques membres mentionnent aussi des paragraphes de la base des conclusions donnant un aperçu des intentions et du processus de réflexion qui ont guidé l’IASB dans sa décision d’imposer un certain classement des produits et des charges résultant de passifs. Une personne met l’accent sur le paragraphe BC155, selon lequel l’IASB a opté pour l’approche qui répond le mieux aux besoins d’information des utilisateurs des états financiers et selon lequel les dispositions d’IFRS 18 fournissent une base uniforme pour le classement des produits et des charges dans la catégorie « financement ». À son avis, le point de vue 2B correspond le mieux à cette approche. Une autre personne met l’accent sur le paragraphe BC159, qui indique que l’IASB a plutôt élaboré une approche pratique s’appliquant de façon générale aux produits et aux charges de nature financière. Elle estime qu’un regroupement d’entreprises ne change pas la nature sous-jacente d’un passif et que le classement des produits et des charges résultant de passifs devrait être cohérent, que ces passifs découlent ou non d’un regroupement d’entreprises. Quelques membres du Groupe mentionnent également que la discussion porte sur deux situations impliquant l’acquisition d’une entité et que leur analyse et leur point de vue pourraient changer dans d’autres cas de figure. Par exemple, un regroupement d’entreprises impliquant au contraire l’acquisition d’actifs et de passifs constituant une entreprise pourrait donner lieu à une analyse différente. Bien que le Groupe n’ait pas discuté en détail d’autres situations, il rappelle que les entités devraient comprendre parfaitement les faits et les circonstances pour pouvoir déterminer comment classer les produits et les charges qui découlent des passifs.
Quelques membres du Groupe mentionnent également que la discussion porte sur deux cas de figure impliquant l’acquisition d’une entité et que leur analyse et leur point de vue pourraient changer dans d’autres situations. Par exemple, un regroupement d’entreprises impliquant au contraire l’acquisition d’actifs et de passifs constituant une entreprise pourrait donner lieu à une analyse différente. Bien que le Groupe n’ait pas discuté en détail d’autres cas de figure, il rappelle que les entités devraient comprendre parfaitement les faits et les circonstances pour pouvoir déterminer comment classer les produits et les charges qui découlent des passifs.
Dans les situations 2A et 2B, le Groupe soutient le point de vue 2B. Toutefois, plusieurs de ses membres indiquent ne pas pouvoir exclure le point de vue 2A, en se fondant sur une interprétation étroite du libellé du paragraphe B50.
Il ressort de la discussion que, bien que le Groupe appuie le point de vue 2B, le point de vue 2A est également justifiable. En effet, une interprétation étroite du libellé du paragraphe B50 justifie le point de vue 2A, tandis qu’une interprétation large du libellé et une analyse de la base des conclusions pourraient justifier le point de vue 2B. Compte tenu de cette discussion, le Groupe recommande que le CNC soit informé de cette problématique et qu’il examine la nécessité d’entreprendre des démarches en complément (par exemple, des discussions avec les permanents de l’IASB).
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Autres points
Modifications récentes apportées aux Normes IFRS de comptabilité
Conversion dans une monnaie de présentation qui est celle d’une économie hyperinflationniste – Modifications d’IAS 21
Le 13 novembre 2025, l’IASB a publié des modifications qui précisent la manière dont les entreprises devraient convertir leurs états financiers dans une monnaie de présentation qui est celle d’une économie hyperinflationniste. Ces modifications de portée limitée visent à améliorer l’utilité des informations d’une façon simple et économique en réduisant le foisonnement des pratiques, en plus de fournir des règles plus claires pour la présentation de l’information dans une monnaie qui est celle d’une économie hyperinflationniste. Les modifications s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027. Une application anticipée est permise.
Informations à fournir sur les incertitudes dans les états financiers – Modifications des exemples illustratifs d’IFRS 7, d’IFRS 18, d’IAS 1, d’IAS 8, d’IAS 36 et d’IAS 37
Le 28 novembre 2025, l’IASB a publié des exemples illustratifs qui expliquent comment les entreprises peuvent appliquer les Normes IFRS de comptabilité pour communiquer, dans leurs états financiers, les incidences des incertitudes. Des scénarios climatiques sont utilisés à titre d’exemples pratiques, mais les principes sous-jacents s’appliquent plus largement à tout type d’incertitude. L’IASB a conçu ces exemples afin d’améliorer l’application des obligations d’information à fournir existantes, après avoir été informé que les informations fournies par les entreprises sur les incidences des incertitudes sont parfois insuffisantes ou semblent incohérentes avec les informations fournies en dehors des états financiers. Une version quasi définitive des exemples illustratifs a été publiée en juillet 2025. Seules de légères modifications de forme ont été apportées aux exemples publiés par rapport à la version quasi définitive. Comme il s’agit de documents accompagnant les Normes IFRS de comptabilité, ces exemples n’ont pas de date d’entrée en vigueur. Toutefois, on s’attend à ce que les entreprises mettent en œuvre les changements en temps utile.
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1 Pour plus de détails, voir les paragraphes 10 à 13A d’IFRS 2. Voir aussi le compte rendu de la réunion du 25 septembre 2019 du Groupe de discussion sur les Normes IFRS de comptabilité, IFRS 2 : Paiements fondés sur des actions en contrepartie de l’acquisition d’actifs. ↑
2 Cet article traite du caractère suffisant du temps alloué à la mise en œuvre des changements de méthodes comptables qui découlent des décisions publiées par l’IFRS Interpretations Committee concernant son programme de travail. Toutefois, ce concept pourrait également s’appliquer à d’autres indications (comme les exemples illustratifs) qui précisent l’application de dispositions existantes. ↑