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CNC

Compte rendu de la réunion du Comité consultatif sur les entreprises à capital fermé – Le 27 octobre 2021

Le Comité consultatif sur les entreprises à capital fermé aide le Conseil des normes comptables (CNC) à tenir à jour et à améliorer les Normes comptables pour les entreprises à capital fermé (NCECF) de la Partie II du Manuel de CPA Canada – Comptabilité, et à déterminer la nécessité de compléter ces normes par des indications ne faisant pas autorité. Le Comité fait des recommandations au CNC, mais n’est pas habilité à interpréter les NCECF ni à fournir à leur sujet des indications faisant autorité.

Le présent document a été préparé par les permanents du CNC, d’après les discussions tenues lors de la réunion du Comité. Le compte rendu de la réunion ne représente pas nécessairement les points de vue du CNC, et rien dans son contenu ne constitue des indications faisant autorité concernant les applications acceptables ou inacceptables des NCECF. Seul le CNC peut prendre ce genre de décisions.

Autres sujets

Le Comité consultatif sur les entreprises à capital fermé discute des difficultés d’application exposées ci-dessous.

  1. Chapitre 3056, « Intérêts dans des partenariats » – Le Comité se penche sur la définition d’une entreprise sous contrôle conjoint et sur la question de savoir si l’existence d’une fiducie simple permet à elle seule de conclure que l’on est en présence d’une telle entité. Il convient que l’évaluation qui permet de déterminer si un partenariat constitue ou non une entreprise sous contrôle conjoint repose sur les faits et circonstances propres à chaque partenariat et relève du jugement professionnel. Selon lui, l’existence d’une fiducie simple n’est pas une condition suffisante en soi. Le Comité ne recommande pas d’intervenir sur le plan normatif.
  2. Chapitre 3856, « Instruments financiers » – Le Comité discute de l’application des indications relatives aux actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale dans trois cas particuliers tirés de la pratique.

    Dans les deux premiers cas, qui concernent des actions privilégiées obligatoirement rachetables au décès du porteur, le produit d’assurance vie est pris en compte dans la valeur de rachat des actions privilégiées. Le Comité cherche à établir si de telles actions entrent dans le champ d’application du paragraphe 3856.23. Selon lui, les indications fournies dans la norme permettent de déterminer que l’opération de planification fiscale est effectivement visée par ce paragraphe. Le Comité discute aussi du classement de ces actions (s’agit-il d’actifs ou de passifs?) et des indications qu’il convient d’appliquer pour déterminer la valeur de rachat de celles qui sont classées comme passifs. Il est d’avis que le chapitre 3856 contient suffisamment d’indications sur la détermination du classement des actions. En ce qui concerne les actions classées comme passifs, les membres du Comité font remarquer que l’évaluation du passif nécessite l’exercice du jugement et la prise en compte de normes autres que le chapitre 3856. Selon le Comité, les indications fournies dans le chapitre 3856 et dans d’autres normes sont suffisantes. Il ne recommande donc pas d’intervenir sur le plan normatif.

    L’autre cas à l’étude concerne des actions privilégiées obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale où il y a soit une participation indirecte dans l’entreprise qui émet les actions, soit un contrôle indirect exercé sur celle-ci. Le Comité discute de l’application de l’alinéa 3856.23 a), selon lequel le contrôle doit être conservé par l’actionnaire qui reçoit les actions dans l’opération, et note qu’on y renvoie au chapitre 1591, « Filiales », qui traite entre autres de l’appréciation du contrôle. Il souligne que la série de balados et le webinaire du CNC sont utiles pour l’exercice du jugement dans ce genre de situation. Il recommande au CNC de produire une publication pour orienter ses parties prenantes vers ces ressources.