Passer au contenu principal

CNC

Compte rendu de la réunion du Groupe de discussion sur les IFRS® – Le 5 décembre 2022

Le Groupe de discussion sur les IFRS est appelé à jouer un rôle consultatif pour aider le Conseil des normes comptables (CNC) à encadrer l’application des normes IFRS® de comptabilité au Canada. Le Groupe offre une tribune publique pour discuter des questions que soulève l’application actuelle ou à venir des normes IFRS de comptabilité publiées et pour suggérer au CNC des questions à soumettre à l’International Accounting Standards Board (IASB) ou à l’IFRS Interpretations Committee. Il conseille aussi le CNC au sujet d’améliorations qui pourraient être apportées aux normes IFRS de comptabilité, dont il discute généralement à huis clos.

Les membres du Groupe proviennent d’horizons diversifiés. Ils participent aux discussions à titre individuel, et les opinions qu’ils expriment en réunion publique ne représentent pas nécessairement celles de l’organisation à laquelle ils appartiennent ni celles du CNC.

Le contenu des discussions du Groupe ne constitue pas des prises de position officielles ni des indications faisant autorité. Le présent document a été préparé par les permanents du CNC d’après les discussions tenues lors de la réunion du Groupe.

Les commentaires formulés sur l’application des normes IFRS de comptabilité ne sont pas censés constituer des conclusions concernant les applications acceptables ou inacceptables des normes IFRS de comptabilité. Seuls l’IASB ou l’IFRS Interpretations Committee peuvent prendre ce genre de décisions.

Sujets déjà traités

Faites une recherche dans notre base de données pour savoir si le Groupe de discussion sur les IFRS a déjà traité d’un sujet qui vous intéresse.

Lancer la recherche

Soumettre une question

Saviez-vous que vous pouvez nous suggérer des questions à traiter lors d'une prochaine réunion?

Suggérer une question

QUESTIONS PRÉSENTÉES ET TRAITÉES LORS DE LA RÉUNION DU 5 DÉCEMBRE 2022

Incidence des risques liés aux changements climatiques sur les états financiers

Depuis quelques années, les exigences à l’égard de l’information sur la durabilité se sont accrues. Dans ce contexte, l’IFRS Foundation® a annoncé en 2021 la création de l’International Sustainability Standards Board (ISSB). L’objectif de l’ISSB, comme l’indique son site Web, est d’« établir un ensemble complet de normes d’information sur la durabilité afin de fournir aux investisseurs et aux autres intervenants du marché des informations sur les risques et les possibilités liés à la durabilité qui se présentent aux entreprises, de façon à les aider à prendre des décisions éclairées ».

En mars 2022, l’ISSB a publié deux exposés-sondages : IFRS S1 Obligations générales en matière d’informations financières liées à la durabilité (IFRS S1) et IFRS S2 Informations à fournir en lien avec les changements climatiques (IFRS S2). Selon les normes proposées, une entité serait tenue de fournir des informations financières sur la durabilité dans son information financière à usage général, qui comprend notamment ses états financiers à usage général. L’ISSB soumet actuellement à de nouvelles délibérations certains aspects des normes proposées.

En ce qui concerne les états financiers préparés conformément aux normes IFRS de comptabilité, il n’existe pas, pour l’instant, de norme explicite universelle sur les questions liées aux changements climatiques. Toutefois, les risques et les possibilités liés aux changements climatiques sont susceptibles d’influer sur plusieurs aspects des états financiers d’une entité. Bien que l’incidence immédiate sur les états financiers ne soit pas nécessairement importante sur le plan quantitatif, de plus en plus de parties prenantes s’attendent à ce que les entités décrivent de façon qualitative leur prise en compte des questions liées aux changements climatiques, dans la mesure où elles sont significatives, lors de la préparation de leurs états financiers.

Le Groupe discute de certaines incidences des risques et des possibilités liés aux changements climatiques sur les états financiers d’une entité préparés conformément aux normes IFRS de comptabilité.

Question : Selon les normes IFRS de comptabilité actuelles, comment les risques et les possibilités liés aux changements climatiques sont-ils intégrés aux états financiers, y compris les informations à fournir?

Analyse

Comme les investisseurs accordent de plus en plus d’importance aux questions liées aux changements climatiques, les entités devraient évaluer l’incidence de ces changements, ainsi que des engagements et mesures qu’elles prennent à leur égard, sur leurs états financiers et leurs autres obligations d’information. Une entité pourrait par exemple s’engager à atteindre la carboneutralité ou d’autres cibles liées aux changements climatiques, et élaborer une stratégie et un plan de transition à cet égard. Cette stratégie et ces cibles pourraient avoir une incidence directe sur les états financiers de l’entité.

Discussion du Groupe

Quelques-uns des membres du Groupe font remarquer qu’il s’agit d’un secteur de l’information en évolution dans plusieurs pays et que les entités devront continuer à en suivre les développements pour en évaluer l’effet sur leurs états financiers. Ils soulignent que l’incidence des changements climatiques sur les états financiers variera en fonction des initiatives politiques et des mesures prises par les autorités gouvernementales et réglementaires, et qu’elle pourrait donc différer d’un pays à un autre.

Le Groupe est appelé à examiner plusieurs questions liées aux changements climatiques et leur incidence possible sur les états financiers d’une entité. La liste qui suit n’est pas exhaustive.

Informations à fournir

Les utilisateurs des états financiers s’attendent à ce que les entreprises présentent des informations claires et transparentes en lien avec les changements climatiques. Pour répondre à ces attentes, les entités doivent tenir compte des obligations d’information particulières énoncées dans chacune des normes IFRS de comptabilité, ainsi que des dispositions générales d’IAS 1 Présentation des états financiers1.

En ce qui concerne les dispositions générales, les entités doivent prendre en considération les définitions d’IAS 1 relatives aux informations significatives afin de déterminer quelles informations supplémentaires elles doivent fournir, le cas échéant, pour remédier aux éventuelles lacunes par rapport aux attentes des utilisateurs. Le caractère significatif fait intervenir à la fois des critères quantitatifs et qualitatifs. Ainsi, une information pourrait ne pas être significative par le montant en jeu, et l’être néanmoins en raison de sa nature.

Les entités peuvent aussi s’inspirer du paragraphe 112 d’IAS 1 et présenter des informations qui ne sont pas nécessairement exigées par les normes IFRS de comptabilité ni présentées ailleurs dans les états financiers, mais qui sont néanmoins utiles à la compréhension de ceux-ci. En outre, selon le paragraphe 17(c) d’IAS 1, les entités doivent, dans certaines circonstances, fournir des informations supplémentaires pour que leurs états financiers donnent une « image fidèle ».

Lorsqu’elles comptabilisent et évaluent la durée d’utilité ou la juste valeur d’un actif, les entités ont parfois recours à des estimations et à des jugements importants afin que leurs analyses reflètent les risques et les possibilités liés aux changements climatiques. Une entité devrait indiquer de quelle façon les changements climatiques et les objectifs qui s’y rapportent ont été pris en compte dans ses hypothèses, si une telle information est significative, lorsqu’il existe des sources majeures d’incertitude relative aux estimations. Ou encore, les entités pourraient devoir indiquer pourquoi elles n’en ont pas tenu compte, surtout dans les secteurs d’activité où les parties prenantes peuvent s’attendre à ce que les risques liés aux changements climatiques aient une incidence significative sur les estimations et jugements importants. Étant donné que leurs analyses peuvent comprendre de multiples scénarios assortis d’un large éventail de résultats possibles, les entités pourraient devoir fournir des analyses de sensibilité pour divers scénarios, accompagnées d’informations sur la façon dont les incertitudes sont prises en compte dans les estimations et les sensibilités présentées.

Discussion du Groupe

Plusieurs membres du Groupe font remarquer que les dispositions d’IAS 1 ne traitent pas spécifiquement des informations à fournir sur les risques liés aux changements climatiques. Ils sont par ailleurs d’avis que l’IASB, en collaboration avec l’ISSB, pourrait utilement donner des indications sur la façon d’intégrer ces informations aux états financiers. Quelques-uns des membres du Groupe disent craindre que, faute d’indications claires, les entités d’un même secteur d’activité fournissent des informations qui ne soient pas comparables en raison du point de vue de chaque entité sur les répercussions des changements climatiques. Un autre membre du Groupe fait observer que toutes les entités n’ont pas atteint le même niveau de maturité en ce qui concerne leur évaluation des risques liés aux changements climatiques et de leur effet sur les états financiers. Par conséquent, l’omission de telles informations n’est peut-être pas intentionnelle, mais résulte du fait que les préparateurs n’ont pas encore effectué une analyse suffisante pour que les informations fournies soient pertinentes. De plus, si elles n’ont pas réalisé d’analyse porteuse de sens, les entités arriveront difficilement à fournir des informations qui leur sont propres et ne reproduisent pas simplement un modèle standard. Un autre membre du Groupe fait remarquer que, dans l’état actuel des choses, il arrive que les informations sur les risques liés aux changements climatiques soient présentées dans le rapport de gestion.

Un membre du Groupe fait remarquer que nombre d’éléments des évaluations sont associés à des risques liés aux changements climatiques et que les évaluations peuvent faire largement appel au jugement. Lorsqu’elle dresse ses états financiers, une entité est tenue de présenter les jugements qui ont le plus d’incidence sur les montants comptabilisés dans ses états financiers, et séparément de ceux qui impliquent des estimations.

Actifs à long terme

Les entités doivent réexaminer la valeur résiduelle et la durée d’utilité de leurs actifs à long terme amortissables au moins à la clôture de chaque exercice. Un plan de transition climatique prévoyant le remplacement des actifs à fortes émissions de carbone influera sans doute sur les durées d’utilité et les valeurs résiduelles estimatives attribuées à ces actifs, ainsi que, par conséquent, sur la dotation aux amortissements. D’autres risques liés aux changements climatiques sont susceptibles d’avoir une incidence sur la durée d’utilité d’un actif à long terme : ce serait le cas par exemple de nouveaux règlements restreignant l’utilisation de certains actifs tels que les permis de prospection de minéraux ou des limites imposées sur les actifs à émissions de carbone.

Un changement dans la durée d’utilité ou dans la valeur résiduelle d’un actif à long terme nécessite la communication de la nature et de l’ampleur du changement d’estimation. Les entités devraient également se demander si ces estimations comportent un degré plus élevé d’incertitude, ce qui les obligerait à fournir des informations conformément au paragraphe 125 d’IAS 1.

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie cette analyse.

Un membre du Groupe fait remarquer que la modification d’un actif pour des raisons liées à l’environnement peut remplir les conditions de comptabilisation selon le paragraphe 11 d’IAS 16 Immobilisations corporelles. Il observe également que les engagements contractuels d’acquérir de nouvelles immobilisations corporelles pour remplacer des actifs à fortes émissions de carbone ou polluants devraient être présentés conformément au paragraphe 74(c) d’IAS 16.

Dépréciation

Une diminution de la durée d’utilité ou de la valeur résiduelle d’un actif à long terme peut constituer un indice de dépréciation. La sensibilisation accrue des parties prenantes aux questions environnementales pourrait aussi être un indice de dépréciation, si elle entraîne un affaiblissement de la performance d’une unité génératrice de trésorerie (UGT) en raison :

  • de l’évolution des préférences de la clientèle, portées vers des biens ou des services plus durables;
  • de l’augmentation des prix pratiqués par les fournisseurs par suite de leur propre stratégie de transition climatique;
  • du relèvement des taux d’intérêt ou d’actualisation à cause du risque propre aux actifs des UGT à forte incidence sur le climat;
  • de nouvelles exigences réglementaires entraînant une augmentation des coûts de conformité;
  • de la hausse des frais d’assurance ou de maintenance à cause des répercussions physiques des changements climatiques (comme l’augmentation de la fréquence et de la gravité des phénomènes météorologiques extrêmes).

Divers facteurs se rapportant aux risques et aux possibilités liés aux changements climatiques entrent en ligne de compte dans la détermination de la valeur recouvrable d’un actif ou d’une UGT en fonction de sa valeur d’utilité ou de sa juste valeur diminuée des coûts de sortie (JVDCS). Ces facteurs peuvent varier selon l’emplacement de l’actif ou de l’UGT, la nature des restrictions particulières dont il est frappé et le secteur d’activité concerné. L’effet éventuel sur l’actif ou l’UGT des risques et des possibilités liés aux changements climatiques doit donc être étudié avec le plus grand soin. Les aspects que l’entité peut devoir prendre en considération dans la détermination de la valeur recouvrable d’un actif ou d’une UGT comprennent notamment les suivants :

  • Flux de trésorerie prévisionnels – Un changement environnemental peut influer sur le calendrier ou le montant des flux de trésorerie projetés.
  • Analyses de scénarios – Étant donné l’incertitude inhérente aux flux de trésorerie, les entités pourraient devoir prendre en compte des scénarios fondés sur des pondérations probabilistes et différentes courbes de prix pour déterminer leurs flux de trésorerie (par exemple, l’augmentation prévue des prix pratiqués par les fournisseurs en raison de la hausse des coûts du carburant et la possibilité de transférer cette augmentation aux clients).
  • Dépenses en immobilisations – Les entités pourraient devoir consentir des dépenses en immobilisations pour répondre à l’évolution des exigences réglementaires ou réduire leur empreinte carbone. Si elles utilisent un modèle axé sur la valeur d’utilité, elles doivent déterminer si les investissements consentis sont nécessaires à la poursuite de l’exploitation des actifs (comme des coûts d’entretien) ou s’il s’agit d’améliorations. Si elles utilisent un modèle axé sur la JVDCS, elles doivent se demander si un intervenant du marché ferait lui aussi de tels investissements.
  • Taux d’actualisation – Les entités pourraient envisager d’intégrer dans leur taux d’actualisation l’incertitude associée aux risques et aux possibilités liés aux changements climatiques qui est inhérente à la prime de risque qui leur est propre. Ces risques pourraient aussi devoir être pris en compte dans la prime de risque propre au secteur qui est intégrée au taux d’actualisation.
  • Valeur finale – Le taux de croissance pour la période finale devrait tenir compte de l’incidence à long terme des questions liées aux changements climatiques sur l’entité. Les entités pourraient devoir envisager des taux de croissance négatifs, selon la nature de l’actif ou de l’UGT.

Discussion du Groupe

Le Groupe convient que les risques liés aux changements climatiques peuvent avoir une incidence sur la valeur recouvrable d’un actif ou d’une UGT.

Quelques-uns des membres du Groupe font remarquer que les risques liés aux changements climatiques pourraient avoir un effet positif sur une entité. Par exemple, les consommateurs pourraient modifier leurs habitudes pour faire affaire avec des entreprises dont les produits sont plus respectueux de l’environnement. Ces clients pourraient même être disposés à payer plus cher des produits provenant de sources durables ou fabriqués selon des procédés durables. En outre, les fabricants peuvent y trouver leur compte si leurs pratiques favorisant la durabilité leur permettent de réduire les coûts d’emballage et autres.

Évaluation à la juste valeur

Pour évaluer la juste valeur selon IFRS 13 Évaluation de la juste valeur, une entité se base sur le prix qu’elle recevrait si elle vendait un actif ou sur celui qu’elle paierait pour transférer un passif lors d’une transaction normale sur le marché principal à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché. L’entité doit examiner attentivement dans quelle mesure, le cas échéant, les changements climatiques peuvent influer sur les hypothèses servant à cette évaluation.

Les changements climatiques peuvent avoir une incidence concrète, immédiate ou à venir, sur les actifs et les passifs d’une entité. La réaction d’un gouvernement ou d’une entité aux changements climatiques peut être connue ou seulement prévue. Ces effets des changements climatiques sont susceptibles d’influencer les hypothèses des intervenants du marché sous-tendant la détermination de la juste valeur, que les risques et les possibilités soient réels ou perçus. Toutefois, l’intégration de facteurs liés aux changements climatiques dans l’évaluation de la juste valeur n’est pas simple, malgré l’attention grandissante qui y est accordée, car il n’existe pas nécessairement de données d’entrée observables à l’heure actuelle. Dans certains cas, il se peut même qu’il n’existe pas de cadre de référence pour mesurer et valider les risques et les possibilités liés aux changements climatiques. Dans d’autres cas, des changements peuvent avoir fait l’objet d’un accord de principe, sans que leur calendrier soit connu ou arrêté de manière définitive. Même s’il est possible de quantifier le risque et d’en estimer le calendrier, le ou les marchés et les intervenants ne savent peut-être pas encore comment ajuster le prix de l’actif ou du passif en conséquence.

Les entités doivent donc déterminer comment intégrer, si elles le jugent approprié, les risques et les possibilités liés aux changements climatiques dans leurs évaluations de la juste valeur. La capacité des intervenants du marché à intégrer de façon fiable des variables liées aux changements climatiques dans leurs propres évaluations s’améliorera vraisemblablement avec le temps.

Lorsque les risques et les possibilités liés aux changements climatiques sont significatifs pour une évaluation de la juste valeur, les entités devront fournir des informations pertinentes, en particulier pour les justes valeurs classées au niveau 3 de la hiérarchie (voir les paragraphes 72 à 99 d’IFRS 13). Au cours de la période de transition, tandis que les intervenants du marché ajustent progressivement leurs évaluations en fonction de ces risques et possibilités, les entités pourraient devoir poser des jugements importants pour choisir des hypothèses appropriées, et ces hypothèses pourraient aussi devoir être communiquées.

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie cette analyse.

Pour l’un des membres du Groupe, il peut être difficile de déterminer la juste valeur d’un actif ou d’une UGT parce qu’il n’existe pas de marché observable qui illustre l’escompte ou la prime associé aux activités environnementales d’une entité. Cependant, un autre membre du Groupe signale qu’on observe des transactions effectuées à une valeur supérieure ou inférieure en raison de l’incidence des risques liés aux changements climatiques et de la durabilité, et que, à mesure que le nombre de transactions observables augmentera, il sera peut-être plus facile d’intégrer ces questions dans les évaluations de la juste valeur.

Provisions

En ce qui a trait aux obligations environnementales et de démantèlement, une diminution de la durée d’utilité d’une immobilisation corporelle en cause est susceptible de donner lieu à une mise hors service anticipée par rapport à l’estimation effectuée antérieurement, ce qui accroîtrait la provision et la valeur de l’actif à long terme connexe. De nouvelles lois – par exemple, la modification des exigences en matière de recyclage des produits parvenus en fin de vie ou l’imposition de nouvelles lois sur la décontamination – pourraient donner lieu à de nouvelles obligations.

L’engagement public d’une entité à l’égard de ses objectifs liés aux changements climatiques ou de ses plans de transition peut créer une obligation implicite. L’entité doit déterminer s’il faut qu’elle comptabilise une provision conformément au paragraphe 14 d’IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels.

Par ailleurs, les coûts liés à la prestation d’un service ou à la fabrication d’un bien à l’aide de matériaux ou de procédés plus écologiques peuvent être plus élevés que prévu. Cette augmentation des coûts peut faire en sorte qu’un contrat rentable devienne déficitaire. En pareil cas, il peut être nécessaire de comptabiliser une provision au titre de ce contrat.

Discussion du Groupe

Plusieurs membres du Groupe font remarquer que, généralement, aucune provision n’est comptabilisée par suite d’un engagement public d’une entité à l’égard de plans ou de cibles liés aux changements climatiques, parce qu’un tel engagement ne satisfait souvent pas aux critères d’IAS 37. Un membre du Groupe fait observer que les entités doivent revoir l’évaluation de leurs provisions existantes pour tenir compte des nouvelles estimations éventuelles des dépenses nécessaires à l’extinction de l’obligation. Ces estimations peuvent varier à cause d’une intervention du gouvernement et pourraient nécessiter des mises à jour plus fréquentes à mesure que les initiatives liées aux changements climatiques s’accélèrent.

Réorganisation d’entreprises

Si une entité s’engage à vendre ou à céder certains actifs à fortes émissions de carbone, ou encore un groupe d’actifs ou une branche d’activité principale qui ne cadre pas avec sa stratégie climatique, il se peut qu’elle doive appliquer IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées. L’entité doit alors comptabiliser l’actif à long terme ou le groupe destiné à être cédé au plus faible de sa valeur comptable et de sa juste valeur diminuée des coûts de la vente. Elle doit présenter le résultat net après impôt des activités abandonnées en tant que montant unique dans l’état du résultat global.

Dans le cadre de son plan de transition climatique, il se peut qu’une entité décide par ailleurs de cesser certaines de ses activités et doive comptabiliser une provision pour restructuration. À la lumière des informations fournies relativement à son plan de transition, elle doit exercer son jugement pour déterminer si elle a créé des attentes fondées chez les parties concernées par le plan. Cette décision constitue probablement un indice potentiel de dépréciation des actifs à long terme en question.

Taxes sur les émissions de carbone et mécanismes d’échange de droits d’émission

Étant donné que les organismes de réglementation et les gouvernements peuvent imposer des taxes et des pénalités à l’égard des activités à fortes émissions de carbone, chaque entité devra déterminer, en fonction du régime particulier auquel elle est assujettie, si ces taxes et pénalités doivent être comptabilisées conformément à IAS 12 Impôts sur le résultat ou à IFRIC 21 Droits ou taxes.

Les normes IFRS de comptabilité ne traitent pas expressément des mécanismes d’échange de droits d’émission. Selon la nature des activités de l’entité, il peut être nécessaire de prendre en considération IAS 2 Stocks, IAS 38 Immobilisations incorporelles, IFRS 13, IAS 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique et IAS 37.

Modifications de contrat

Dans le cadre de son plan de transition, une entité est susceptible de renégocier des contrats avec ses parties prenantes (clients, fournisseurs, employés), ce qui peut avoir des incidences sur le plan financier. À titre d’exemples :

  • Contrats de location – Une entité peut modifier ou résilier certains contrats de location dans le but de réduire son empreinte physique.
  • Produits – Une entité peut modifier des contrats déjà conclus avec des clients (par exemple, pour modifier le prix de transaction afin de transférer ses hausses de coûts).
  • Avantages du personnel et paiements fondés sur des actions – Une entité peut modifier ses régimes de rémunération pour y intégrer des conditions d’acquisition des droits rattachées à des questions climatiques.

Les entités doivent envisager de fournir des indications spécifiques sur la comptabilisation des modifications de contrat exposées dans diverses normes IFRS de comptabilité. Elles pourraient devoir fournir des informations permettant aux utilisateurs des états financiers de comprendre l’effet des modifications apportées.

Instruments financiers

Les emprunts liés à la durabilité (ou obligations vertes) sont structurés de telle sorte que les paiements d’intérêts varient en fonction de cibles ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) prédéfinies. Par exemple, le taux d’intérêt contractuel est réduit si l’emprunteur atteint certaines cibles de réduction des émissions de carbone et augmente dans le cas contraire. Ces ajustements des flux de trésorerie contractuels en fonction de critères de durabilité incitent généralement l’emprunteur à contribuer à l’élaboration de projets écologiques et à réduire l’empreinte environnementale de ses activités. Le Groupe a discuté de la comptabilisation de ces obligations du point de vue de l’émetteur lors de sa réunion de septembre 2021. Du point de vue du porteur, les entités devront déterminer si les caractéristiques ESG satisfont au critère des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts énoncé au paragraphe 4.1.2 d’IFRS 9 Instruments financiers, et comptabiliser dans ce cas les obligations au coût amorti.

En outre, le paragraphe 5.5.1 d’IFRS 9 impose le recours à des informations prospectives pour la comptabilisation des pertes de crédit attendues. Les entités devraient évaluer les risques physiques susceptibles de réduire la solvabilité d’un emprunteur en raison d’une interruption des activités, d’une baisse de la valeur des actifs ou du chômage. Les risques liés à la transition pourraient aussi entraîner une détérioration brusque de la qualité du crédit dans les secteurs ou les pays touchés, surtout si de nouvelles politiques sont rapidement mises en œuvre.

Le paragraphe 31 d’IFRS 7 Instruments financiers : Informations à fournir exige que l’entité fournisse « des informations qui permettent aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer la nature et l’ampleur des risques découlant des instruments financiers auxquels elle est exposée à la date de clôture ». Le paragraphe 32 de la même norme indique en outre que ces risques ne se limitent pas au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de marché. Par conséquent, les risques liés aux changements climatiques qui découlent des instruments financiers d’une entité doivent être mentionnés et quantifiés s’ils sont significatifs.

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie l’analyse ci-dessus.

Autres aspects pouvant être pris en considération

D’autres aspects des états financiers sont susceptibles d’être touchés par les risques et les possibilités liés aux changements climatiques :

  • IAS 1 – Évaluation de la continuité de l’exploitation;
  • IFRS 17 Contrats d’assurance – Évaluation des contrats d’assurance;
  • IAS 2 – Valeur nette de réalisation des stocks;
  • IAS 12 – Comptabilisation d’actifs d’impôt différé;
  • IAS 20 – Comptabilisation des subventions publiques;
  • IFRS 15 – Limitation supplémentaire relative à la contrepartie variable ou à la contrepartie payable au client pour des incitatifs liés aux changements climatiques aux fins de la comptabilisation des produits des activités ordinaires;
  • IFRS 8 Secteurs opérationnels – Modification des secteurs opérationnels en raison d’une nouvelle stratégie climatique;
  • IAS 34 Information financière intermédiaire – Informations à fournir sur le caractère saisonnier ou cyclique des activités de la période intermédiaire en raison des changements climatiques (p. ex., accroissement des risques durant certains mois selon l’emplacement géographique des activités d’une entité).

Discussion du Groupe

Le Groupe souscrit à cette analyse et encourage les entités à examiner les répercussions des risques liés aux changements climatiques sur leurs contrats d’assurance et leurs contrats générateurs de produits. Quelques-uns des membres du Groupe soulignent l’importance de prendre en considération la façon dont les risques liés aux changements climatiques influent sur les participations dans des entreprises associées et des coentreprises, parce que ces risques pourraient avoir une incidence sur le traitement comptable des investissements comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence par l’entité qui est l’investisseur. Un membre du Groupe souligne l’importance de suivre les avancées d’autres pays relativement aux nouvelles obligations d’information dans ce domaine, notamment les pays de l’Union européenne. Les multinationales canadiennes devront délimiter l’étendue de leurs obligations d’information dans chacun des pays où elles exercent des activités.

Un membre du Groupe fait remarquer que les parties prenantes canadiennes devraient se tenir au courant des travaux du Conseil canadien des normes d’information sur la durabilité (CCNID) et prendre en considération les types d’entités visés par son mandat. Il souligne par ailleurs que le Groupe de discussion sur la comptabilité dans le secteur public a récemment émis des points de vue intéressants sur l’incidence des risques liés aux changements climatiques sur les états financiers. Selon ce membre du Groupe, les parties prenantes pourraient trouver ces points de vue utiles pour mieux comprendre le sujet, même si les délibérations portaient sur un référentiel différent.

Dans l’ensemble, les discussions du Groupe attirent l’attention sur l’incidence généralisée des risques liés aux changements climatiques sur l’application de diverses normes IFRS de comptabilité. Aucune autre mesure n’est recommandée au CNC.


1 Les références au Manuel de CPA Canada sont seulement accessibles aux abonnés. Le présent compte rendu contient cependant toutes les informations pertinentes.

 

Retour en haut

 

Sociétés d’acquisition à vocation spécifique (SAVS) : Traitement comptable des bons de souscription au moment de l’acquisition

En octobre 2022, l’IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) a publié une décision concernant son programme de travail sur le traitement comptable des bons de souscription au moment de l’acquisition d’une société d’acquisition à vocation spécifique (SAVS) (la « décision d’octobre 2022 »). Dans cette décision, l’IFRS IC a analysé une mise en situation dans laquelle une SAVS mobilise des fonds au moyen d’un premier appel public à l’épargne. Par une série de transactions, la SAVS devient la filiale entièrement détenue d’une entité qui était à capital fermé avant l’acquisition. L’acquisition de la SAVS permet à l’entité auparavant à capital fermé d’obtenir les fonds mobilisés par la SAVS ainsi qu’un service d’inscription en bourse. La SAVS ne répond pas à la définition d’une entreprise selon IFRS 3 Regroupements d’entreprises et avait sa trésorerie pour seul actif à la date de l’acquisition. L’acquisition de la SAVS est réalisée au moyen de l’émission par l’entité de nouvelles actions et de nouveaux bons de souscription (les « instruments de remplacement ») en remplacement des actions et des bons de souscription détenus par les actionnaires d’origine de la SAVS. La juste valeur des instruments de remplacement excède la juste valeur de l’actif net identifiable de la SAVS.

Parmi les diverses questions relatives au traitement comptable de l’acquisition, l’IFRS IC s’est demandé quelle norme IFRS de comptabilité s’applique aux instruments émis. L’IFRS IC a noté ce qui suit :

  • IFRS 2 Paiement fondé sur des actions s’applique aux instruments émis pour acquérir le service d’inscription en bourse, parce que l’inscription obtenue constitue un « bien ou service » acquis dans le cadre d’une transaction dont le paiement est fondé sur des actions.
  • IAS 32 Instruments financiers : Présentation s’applique aux instruments émis pour acquérir la trésorerie détenue par la SAVS, parce que cette norme s’applique à l’émission d’instruments financiers, sous réserve de certaines exceptions – par exemple dans les cas où IFRS 2 s’applique. IFRS 2 ne s’applique pas ici, puisque son champ d’application exclut les instruments de capitaux propres émis pour acquérir des actifs financiers (autrement dit, la trésorerie n’est pas considérée comme un « bien ou service »).

Pour obtenir plus de précisions sur la mise en situation et l’analyse qu’en a faite l’IFRS IC, consulter la décision d’octobre 2022.

Le Groupe a discuté de la même mise en situation lors de sa réunion de mai 2022. Lors de cette réunion, le Groupe a également commenté l’analyse d’une mise en situation dans laquelle l’acquisition de la SAVS était structurée comme une acquisition inversée, qui était incluse dans le document d’accompagnement de mars 2022 de l’IFRS IC. Toutefois, l’IFRS IC a par la suite retiré cette analyse de sa décision concernant son programme de travail, puisque l’auteur de la question initialement soumise n’avait pas demandé de précisions sur la comptabilisation d’une opération d’acquisition inversée. Il n’empêche que l’analyse figurant dans la décision pourrait influer indirectement sur la façon dont une entité comptabilise une opération d’acquisition inversée (ou l’a déjà comptabilisée).

Le Groupe se penche en premier lieu sur l’interaction entre la décision d’octobre 2022 de l’IFRS IC et sa décision sur son programme de travail précédente, Accounting for reverse acquisitions that do not constitute a business, publiée en mars 2013 (la « décision de mars 2013 »).

Contexte de la décision de mars 2013

La décision de mars 2013 concluait l’analyse d’une transaction dans le cadre de laquelle les anciens actionnaires d’une entité en exploitation non cotée devenaient les actionnaires majoritaires de l’entité issue du regroupement en échangeant leurs actions contre de nouvelles actions d’une société inactive cotée. Dans la transaction analysée ici, la société inactive cotée acquiert plutôt la totalité du capital-actions de l’entité en exploitation non cotée.

Selon la décision de mars 2013, l’acquéreur sur le plan juridique serait identifié comme étant l’entreprise acquise sur le plan comptable en application des indications des paragraphes B19 à B27 d’IFRS 3 sur les acquisitions inversées, par analogie. L’entité en exploitation non cotée se trouve donc identifiée comme l’acquéreur sur le plan comptable, et elle est réputée avoir émis des actions pour obtenir le contrôle de la société inactive cotée. Toutefois, comme la société inactive cotée ne répond pas à la définition d’une entreprise, le reste de la transaction n’entre pas dans le champ d’application d’IFRS 3. C’est pourquoi l’IFRS IC a noté qu’il s’agissait d’une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qu’elle serait donc comptabilisée conformément à IFRS 2.

L’IFRS IC a fait remarquer que, sur la base des indications énoncées au paragraphe 13A d’IFRS 2, toute différence entre la juste valeur des actions réputées avoir été émises par l’acquéreur sur le plan comptable et la juste valeur des actifs nets identifiables de la société acquise sur le plan comptable représente un service reçu par l’acquéreur sur le plan comptable. L’IFRS IC a conclu que cette différence représente un service d’inscription en bourse reçu en échange des actions réputées et qu’elle doit être comptabilisée en résultat net, car elle ne satisfait pas aux critères de comptabilisation d’IAS 38 Immobilisations incorporelles.

Question 1 : La décision d’octobre 2022 est-elle cohérente avec la décision de mars 2013?

Analyse

Les deux décisions concernant le programme de travail peuvent paraître contradictoires : la décision d’octobre 2022 indique que deux normes IFRS de comptabilité s’appliquent aux instruments émis, alors que la décision de mars 2013 conclut que seule IFRS 2 s’applique. Cependant, il convient d’étudier l’énoncé exact des deux mises en situation et les différences qui les distinguent.

La décision de mars 2013 ne décrit pas les actifs ou les passifs détenus par la société inactive cotée; elle précise seulement qu’il ne s’agit pas d’une entreprise au sens d’IFRS 3 et que la société est cotée en bourse. De plus, la décision de mars 2013 rappelle qu’IFRS 2 ne s’applique qu’à la différence entre la juste valeur des instruments réputés et celle des actifs identifiables acquis. Elle ne conclut pas qu’IFRS 2 s’applique à tous les instruments réputés avoir été émis par l’entité en exploitation non cotée. Enfin, la décision de mars 2013 n’analyse pas le traitement comptable des actions émises pour acquérir d’autres actifs ou passifs identifiables de l’entité cotée.

Pour sa part, la décision d’octobre 2022 indique expressément que la SAVS détenait de la trésorerie et qu’elle était inscrite en bourse avant d’être acquise. Elle visait donc à déterminer quelles normes IFRS de comptabilité s’appliquent à l’acquisition de ces deux éléments.

Étant donné les différences entre les deux mises en situation sur lesquelles s’est penché l’IFRS IC, la décision d’octobre 2022 et la décision de mars 2013 ne sont donc pas contradictoires.

Discussion du Groupe

Dans l’ensemble, le Groupe convient que la décision d’octobre 2022 de l’IFRS IC concernant son programme de travail n’est pas en contradiction avec sa décision de mars 2013 pour les raisons fournies dans l’analyse. Deux membres du Groupe estiment que la décision de mars 2013 pourrait être clarifiée pour que soit reflété le fait que la transaction entrait dans le champ d’application d’IFRS 2 parce que la société inactive cotée faisant l’objet de l’acquisition ne constitue pas une entreprise et que la transaction ne comporte pas d’élément monétaire. Selon un membre du Groupe, il est peu probable que ce type de transaction ne comporte pas d’actif ou de passif monétaire.

Le Groupe est appelé à examiner ensuite les effets potentiels de la décision concernant le programme de travail d’octobre 2022 sur les deux opérations d’acquisition inversée qui suivent.

Mise en situation 2A

  • Une société fermée en exploitation (la société A) est acquise par le biais d’un échange d’actions par une petite société cotée en bourse sans actifs ni passifs (la société B).
  • La société B devient la société mère sur le plan juridique de la société A; toutefois, c’est la société A qui est identifiée comme l’acquéreur sur le plan comptable. Il s’agit donc d’une opération d’acquisition inversée.

Mise en situation 2B

  • Les données sont les mêmes que dans la mise en situation 2A, sauf que la société B détient 500 000 $ en trésorerie mobilisée en tant que société de capital de démarrage (SCD)®. Selon le site Web de la Bourse de Toronto, « [p]ropre au Canada, le programme des SCD aide les sociétés fermées à réaliser leur introduction en bourse. Une opération admissible est dans les faits une prise de contrôle inversée d’une SCD par une société en exploitation qui accédera dès lors au capital de la SCD, ainsi qu’à l’actionnariat et à l’expertise de celle-ci, en vue de réaliser son inscription » à la cote d’une bourse. Les SCD sont assujetties à une réglementation particulière.

Question 2 : Dans les deux mises en situation, quelles normes IFRS de comptabilité s’appliquent aux instruments réputés avoir été émis par la société A?

Analyse

La mise en situation 2A n’est pas concernée par la décision d’octobre 2022 parce que la société B ne détient aucun actif ni passif. Selon la décision de mars 2013, la société A devrait comptabiliser les instruments émis pour acquérir le service d’inscription en bourse conformément au paragraphe 13A d’IFRS 2.

La mise en situation 2B est visée par la décision d’octobre 2022, car la société B détient de la trésorerie et elle est inscrite en bourse. La société A devrait donc comptabiliser les instruments émis pour acquérir la trésorerie conformément à IAS 32 et ceux émis pour acquérir le service d’inscription en bourse, conformément à IFRS 2.

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie l’analyse ci-dessus. Certains de ses membres font remarquer que la mise en situation 2A est rarement observée dans la pratique, puisqu’il y a généralement de la trésorerie et des passifs en jeu et qu’une société inscrite en bourse présente parfois un passif net. Deux membres du Groupe pensent que le traitement comptable proposé dans la mise en situation 2B ne correspond probablement pas à la façon dont les entités canadiennes ont comptabilisé ce type de transaction jusqu’ici. Par conséquent, les entités devront analyser les transactions passées et déterminer si la décision d’octobre 2022 a une incidence significative sur leurs états financiers.

Question 3 : Répercussions de la décision d’octobre 2022 sur les pratiques comptables

Analyse

De façon générale, les entités canadiennes comptabilisaient jusqu’ici l’acquisition d’une entité cotée qui ne répond pas à la définition d’une entreprise conformément à IFRS 2, ce qui cadre avec la décision de mars 2013. Toutefois, par suite de la publication de la décision d’octobre 2022, les entités pourraient devoir appliquer IAS 32 et IFRS 2 aux deux sous-ensembles d’actions réputées avoir été émises par l’acquéreur sur le plan comptable, ce qui risque d’avoir plusieurs conséquences sur la communication de l’information financière.

Classement des instruments émis

Les dispositions d’IAS 32 et d’IFRS 2 divergent en ce qui a trait au classement des instruments financiers. Selon le paragraphe 16(b)(ii) d’IAS 32, par exemple, les dérivés qui satisfont au critère du « montant déterminé contre un nombre déterminé » doivent être classés dans les capitaux propres. IFRS 2 ne comporte pas de disposition de ce type. C’est pourquoi deux instruments contractuellement identiques peuvent être classés différemment selon qu’ils entrent dans le champ d’application d’IAS 32 ou dans celui d’IFRS 2.

Par conséquent, une erreur de classement causée par un choix erroné de l’application d’IAS 32 ou d’IFRS 2 pourrait entraîner des écarts importants dans l’évaluation ultérieure d’un passif dérivé. En effet, le passif dérivé qui ne remplit pas le critère du « montant déterminé contre un nombre déterminé » doit être réévalué à la juste valeur par le biais du résultat net selon IAS 32, mais ne doit pas l’être selon IFRS 2. Par conséquent, si trop peu d’instruments sont classés conformément aux dispositions d’IAS 32 et que leur juste valeur a varié de façon importante après la comptabilisation initiale, l’évaluation de ces instruments pourrait comporter des anomalies significatives. Certaines entités pourraient trouver difficile l’appréciation du seuil de signification à cet égard, en particulier celles qui envisagent un retraitement rétrospectif.

Coûts de transaction

Les coûts de transaction liés aux instruments de capitaux propres émis dans le cadre d’une opération admissible et entrant dans le champ d’application d’IAS 32 sont portés en déduction des capitaux propres, conformément au paragraphe 37 d’IAS 32.

Les coûts de transaction engagés relativement à l’émission d’instruments entrant dans le champ d’application d’IFRS 2 sont comptabilisés en résultat net, sauf s’ils satisfont aux critères de comptabilisation d’une autre norme IFRS de comptabilité. Par exemple, les coûts de transaction engagés dans le cadre d’une transaction dont le paiement est fondé sur des actions pour acquérir une immobilisation corporelle sont incorporés dans le coût de cette immobilisation si, selon IAS 16 Immobilisations corporelles, ils peuvent être inscrits à l’actif.

Retraitement rétrospectif

La décision d’octobre 2022 s’applique aux états financiers des périodes closes à compter du 24 octobre 2022, sous réserve que les entités disposent de suffisamment de temps pour la mettre en œuvre. Les entités doivent se reporter à l’article de l’IASB intitulé « Agenda decisions – time is of the essence » et aux articles 8.2 à 8.7 de son manuel de procédures pour obtenir des indications sur la mise en œuvre des décisions concernant le programme de travail en temps voulu.

Si une entité estime qu’il lui faut changer ses méthodes comptables pour se conformer à l’analyse présentée dans la décision d’octobre 2022, elle devra le faire de façon rétrospective, comme le stipulent les paragraphes 19 à 21 d’IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs.

Étant donné le calendrier d’application de la décision d’octobre 2022 et le grand nombre d’opérations d’acquisition inversée qui ont eu lieu au Canada au cours des 12 à 18 derniers mois, une entité qui applique cette décision à une transaction d’acquisition inversée dans la période comparative pourrait devoir faire l’une des deux choses suivantes, voire les deux :

  • retraiter les chiffres comparatifs (à l’égard de la présentation des coûts de transaction);
  • reclasser les instruments financiers qui continuent d’être comptabilisés en 2022 et retraiter la comptabilisation de tout écart observé dans leur évaluation ultérieure en raison de leur reclassement.

Discussion du Groupe

Le Groupe approuve l’analyse et les éventuelles répercussions comptables de l’application de la décision d’octobre 2022 aux transactions de l’exercice considéré et des périodes passées. Un membre du Groupe fait remarquer que le retraitement rétrospectif de ces transactions sera sans doute négligeable, dans la mesure où les instruments émis seraient classés en capitaux propres aussi bien selon IFRS 2 que selon IAS 32. Un autre membre du Groupe encourage les parties prenantes à déterminer si la décision d’octobre 2022 pourrait s’appliquer plus largement à d’autres transactions, y compris les acquisitions d’actifs, dans le cadre desquelles des éléments monétaires sont acquis.

Question 4 : Analyse de la répartition entre IAS 32 et IFRS 2

Analyse

La décision d’octobre 2022 expose deux approches qu’une entité peut suivre pour déterminer dans quelle proportion les instruments réputés émis entrent dans le champ d’application respectif d’IAS 32 et d’IFRS 2. Une entité pourrait :

  • répartir les actions et les nouveaux bons de souscription à l’acquisition de la trésorerie et du service d’inscription en bourse en fonction des justes valeurs relatives des instruments émis (c’est-à-dire dans la même proportion que la juste valeur de chaque type d’instrument par rapport à la juste valeur totale de l’ensemble des instruments émis);
  • utiliser d’autres méthodes de répartition si elles satisfont aux dispositions des paragraphes 10 et 11 d’IAS 8. Une méthode comptable selon laquelle l’entité affecterait la totalité des nouveaux bons de souscription émis à l’acquisition du service d’inscription en bourse dans le seul but d’éviter leur classement en tant que passifs financiers en application d’IAS 32 ne satisferait pas à ces exigences.

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie cette analyse.

L’objectif de la discussion était de mettre en lumière l’interaction entre la décision d’octobre 2022 de l’IFRS IC concernant son programme de travail et sa décision de mars 2013, d’illustrer l’application de ces deux décisions à différentes mises en situation et de cerner les répercussions de la décision d’octobre 2022 sur les pratiques comptables. Un membre du Groupe fait remarquer qu’à cause des différences de classement et d’évaluation entre IFRS 2 et IAS 32 pour un même instrument financier, les informations risquent de ne pas être comparables ou pertinentes; ce membre remet en question l’utilité de séparer des instruments dont les modalités sont semblables pour les comptabiliser selon deux normes différentes et aboutir éventuellement à deux classements comptables différents. Le président du CNC par intérim répond qu’il n’y a pas grand-chose à faire relativement à la récente décision de l’IFRS IC, mais que le CNC pourrait tenir compte de cette question dans ses commentaires sur le projet à venir de l’IASB sur les instruments financiers présentant des caractéristiques de capitaux propres. Aucune autre mesure n’est recommandée au CNC.

 

Retour en haut

 

Réforme des taux d’intérêt de référence au Canada : Abandon du taux CDOR

Le 26 mai 2022, Refinitiv Benchmark Services (UK) Limited, l’administrateur réglementé du Canadian Dollar Offered Rate (CDOR), a annoncé que le CDOR ne serait plus publié après le 28 juin 2024. Cette annonce a déclenché le calendrier de transition établi par le Groupe de travail sur le taux de référence complémentaire pour le marché canadien (Groupe de travail sur le TARCOM)2 pour encadrer le remplacement du taux CDOR par le taux des opérations de pension à un jour (CORRA) à titre de principal taux d’intérêt de référence sans risque au Canada.

Le 7 octobre 2022, le Groupe de travail sur le TARCOM a publié un avis exposant son intention d’amorcer l’élaboration d’un taux CORRA à terme. Dans cet avis, le Groupe de travail fait remarquer que l’utilisation du taux CORRA à terme sera probablement limitée aux prêts et aux produits connexes. Il est donc possible que les emprunteurs aient des emprunts ou des facilités de crédit fondés sur le taux CORRA à terme alors que les dérivés utilisés pour couvrir le risque de taux d’intérêt feraient référence au taux CORRA à un jour. Les emprunteurs qui appliquent la comptabilité de couverture conformément aux dispositions d’IFRS 9 Instruments financiers pourraient devoir s’en préoccuper lorsque leurs relations de couverture migreront du taux CDOR vers le taux CORRA.

Le Groupe se penche sur la mise en situation qui suit et discute des éventuelles répercussions du passage du taux CDOR au taux CORRA sur les relations de couverture admissibles.

Mise en situation

  • Après que le taux CDOR a cessé d’être publié, l’entité A octroie un prêt à terme de cinq ans assorti de paiements d’intérêts trimestriels fondés sur le taux CORRA à trois mois.
  • L’entité A souhaite réduire le risque de taux d’intérêt lié aux flux de trésorerie découlant de ce prêt. Elle conclut un swap de taux d’intérêt de cinq ans, payeur trimestriellement d’un taux fixe de 2 % et receveur d’un taux variable fondé sur le taux CORRA à un jour.
  • L’entité A souhaite désigner le swap de taux comme instrument de couverture selon IFRS 9.

Question 1 : Quels facteurs l’entité A doit-elle prendre en considération pour déterminer si le dérivé fondé sur le taux CORRA à un jour est admissible à titre d’instrument de couverture du risque de taux d’intérêt lié aux flux de trésorerie auquel l’expose le prêt fondé sur le taux CORRA à terme?

Analyse

Pour appliquer la comptabilité de couverture, l’entité A doit d’abord veiller à la désignation formelle du swap de taux en tant qu’instrument de couverture et à sa documentation structurée.

Elle doit également tenir compte d’autres critères d’applicabilité de la comptabilité de couverture, notamment :

  • les effets du risque de crédit;
  • le ratio de couverture de la relation;
  • l’existence ou non d’un lien économique entre l’élément couvert (le prêt fondé sur le taux CORRA à terme) et l’instrument de couverture (le swap de taux d’intérêt).

Comme le swap de taux d’intérêt est fondé sur un taux CORRA à un jour qui ne correspond pas au taux CORRA à trois mois sur lequel est fondé le prêt, l’entité A pourrait devoir réaliser une appréciation quantitative pour démontrer l’existence d’un lien économique prévu entre les deux taux CORRA pendant toute la durée de la relation de couverture.

Discussion du Groupe

Le Groupe convient que l’entité A pourrait devoir recourir à une appréciation quantitative pour démontrer l’existence d’un lien économique prévu entre l’élément couvert (le prêt fondé sur le taux CORRA à terme) et l’instrument de couverture (le dérivé fondé sur le taux CORRA à un jour).

Question 2 : Une telle relation de couverture procurera-t-elle une efficacité parfaite à l’entité A?

Analyse

La non-correspondance entre les deux taux CORRA risque de créer une inefficacité de la relation de couverture qu’il sera nécessaire de comptabiliser en résultat net. L’entité A devra calculer et comptabiliser les parties efficace et inefficace de la relation de couverture conformément au paragraphe 6.5.11 d’IFRS 9.

L’entité A peut utiliser un dérivé hypothétique qui correspond exactement au risque couvert et fait référence au taux CORRA à terme pour mesurer l’efficacité de la relation, même si ce dérivé n’existe pas. Dans ce cas, l’entité A devrait cependant établir le prix de ce dérivé hypothétique, avec la complexité que cela implique. L’excédent de la variation cumulative de la valeur du dérivé réel sur la variation de la valeur du dérivé hypothétique créera une inefficacité qu’il faudra comptabiliser en résultat.

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie cette analyse. Un membre du Groupe fait observer que le marché des dérivés fondés sur les taux CORRA n’est pas encore arrivé à maturité; il invite les entités à en suivre l’évolution et à prendre en compte son effet sur les relations de couverture. Ce membre rappelle de plus qu’IFRS 9 prévoit un allégement comptable lorsqu’une entité doit adopter des taux de référence alternatifs, y compris en ce qui concerne la comptabilité de couverture.

Question 3 : L’entité A pourrait-elle plutôt déterminer que le taux CORRA à un jour est une composante admissible du risque lié aux flux de trésorerie découlant du prêt octroyé?

Analyse

Comme le stipule le paragraphe B6.3.8 d’IFRS 9, une « composante de risque » peut être désignée comme élément couvert si elle constitue une composante isolable d’un élément financier et que les variations des flux de trésorerie ou de la juste valeur de l’élément qui sont attribuables aux variations de cette composante de risque peuvent être évaluées de façon fiable.

Il est peu probable que le taux CORRA à terme soit calculé à l’aide d’une formule qui ferait explicitement référence au taux CORRA à un jour. Par conséquent, l’entité doit aussi tenir compte des dispositions du paragraphe B6.3.9 d’IFRS 9 et déterminer si la composante de risque est isolable dans le contexte de la structure de marché particulière à laquelle le ou les risques se rattachent. On ne sait pas encore si la structure de marché du taux CORRA à terme considérera le taux CORRA à un jour comme une composante de risque. Il n’est cependant pas courant, dans la pratique, que des taux de financement à un jour soient considérés comme des composantes de risque d’autres taux à terme.

Discussion du Groupe

Le Groupe est d’avis qu’il est peu probable que le taux CORRA à terme soit calculé à l’aide d’une formule qui ferait explicitement référence au taux CORRA à un jour. Un membre du Groupe fait remarquer que cette question ne se pose pas uniquement pour les relations de couverture comme celle de la mise en situation et qu’elle peut être pertinente pour d’autres conventions de prêt dans lesquelles le taux de référence n’est pas le même pour l’élément couvert et l’élément de couverture.

L’objectif de cette discussion était de mettre en lumière les récents développements de la réforme des taux d’intérêt de référence au Canada et ses éventuelles répercussions sur les relations de couverture. Les parties prenantes sont invitées à se tenir au courant de l’évolution de cette réforme. Aucune autre mesure n’est recommandée au CNC.


2 Le Groupe de travail sur le taux de référence complémentaire pour le marché canadien, qui rassemble des entreprises du secteur financier et des institutions du secteur public au Canada, est chargé de coordonner la réforme des taux d’intérêt de référence canadiens.

 

Retour en haut

 

AUTRES QUESTIONS

Modifications récentes apportées aux normes IFRS de comptabilité

Obligation locative découlant d’une cession-bail (modifications d’IFRS 16)

Une modification apportée à IFRS 16 Contrats de location précise de quelle façon le vendeur-preneur doit appliquer les exigences d’évaluation ultérieure de cette norme à l’obligation locative découlant d’une transaction de cession-bail. La modification entre en vigueur le 1er janvier 2024, et son application anticipée est permise.

Passifs non courants assortis de clauses restrictives (modifications d’IAS 1)

Les modifications apportées à IAS 1 Présentation des états financiers visent à améliorer l’information que l’entité doit fournir lorsque son droit de différer le règlement d’un passif pour au moins 12 mois dépend du respect de clauses restrictives. Elles répondent également aux préoccupations des parties prenantes concernant le classement d’un tel passif dans les passifs courants ou non courants. Les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2024, et leur application anticipée est permise.

Décisions récemment publiées par l’IFRS Interpretations Committee

En octobre 2022, l’IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) a publié les trois décisions définitives qui suivent.

Renonciation par le bailleur à des paiements de loyers (IFRS 9 et IFRS 16)

Cette décision de l’IFRS IC fait suite à une demande à propos de l’application, par le bailleur, d’IFRS 9 Instruments financiers et d’IFRS 16 pour le traitement comptable d’un allégement de loyer en particulier. La seule modification du contrat de location découlant de cet allégement de loyer concernait la renonciation par le bailleur à des paiements de loyers que le preneur était tenu d’effectuer en vertu de ce contrat.

L’IFRS IC a conclu que le bailleur comptabilise l’allégement de loyer décrit dans la demande en appliquant :

  • les dispositions en matière de décomptabilisation d’IFRS 9 aux paiements de loyers auxquels il a renoncé et qu’il a comptabilisés en tant que créance sur contrat de location simple;
  • les dispositions en matière de modification de contrat de location d’IFRS 16 aux paiements de loyers auxquels il a renoncé et qu’il n’a pas comptabilisés en tant que créance sur contrat de location simple.

Groupes de contrats d’assurance multidevises (IFRS 17 et IAS 21)

Cette décision fait suite à une demande à propos du traitement comptable des contrats d’assurance dont les flux de trésorerie sont libellés dans plus d’une monnaie. La décision explique ce qui suit :

  • Étant donné que le paragraphe 14 d’IFRS 17 Contrats d’assurance fait référence à des « risques similaires » sans définir de types de risques particuliers, une entité est tenue de prendre en compte tous les risques – y compris les risques de change – lorsqu’elle identifie ses portefeuilles de contrats d’assurance. Toutefois, « risques similaires » ne signifie pas « risques identiques ». L’entité pourrait donc délimiter des portefeuilles de contrats comprenant des contrats exposés à des risques de change différents. Ce qu’une entité considérera comme des « risques similaires » dépendra de la nature et de l’ampleur des risques que comportent ses contrats d’assurance.
  • Lors de l’évaluation d’un groupe de contrats d’assurance multidevises, une entité :
    • applique au groupe de contrats d’assurance toutes les dispositions d’IFRS 17 en matière d’évaluation, y compris l’exigence énoncée au paragraphe 30 stipulant que le groupe, y compris la marge sur services contractuels, doit être traité comme un élément monétaire;
    • convertit à la date de clôture la valeur comptable du groupe, y compris la marge sur services contractuels, dans la monnaie fonctionnelle de l’entité au(x) cours de clôture conformément à IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères;
    • exerce son jugement pour élaborer et mettre en application une méthode comptable servant à déterminer, lors de la comptabilisation initiale, la ou les monnaies dans lesquelles le groupe, y compris la marge sur services contractuels, est libellé (le libellé en monnaie étrangère). L’entité pourrait déterminer que le groupe, y compris la marge sur services contractuels, est libellé dans une seule monnaie ou dans les diverses devises des flux de trésorerie du groupe.

SAVS : Traitement comptable des bons de souscription

Cette décision fait suite à une demande à propos du traitement comptable des bons de souscription émis lors de l’acquisition d’une SAVS. L’IFRS IC a conclu que l’entité doit comptabiliser les instruments émis pour acquérir le service d’inscription en bourse conformément à IFRS 2 Paiement fondé sur des actions. Quant aux instruments émis pour acquérir la trésorerie et reprendre les passifs liés aux bons de souscription de la SAVS, le cas échéant, ils doivent être comptabilisés conformément à IAS 32 Instruments financiers : Présentation, car ils n’ont pas été émis pour acquérir des biens ou des services et n’entrent donc pas dans le champ d’application d’IFRS 2.

 

Retour en haut

 

SÉANCE À HUIS CLOS

Il appartient au Groupe, selon son mandat, d’aider le CNC à influer sur l’élaboration des normes IFRS de comptabilité (par exemple, en fournissant des conseils sur les modifications qui pourraient être apportées aux normes IFRS de comptabilité). La discussion du Groupe sur ces questions soutient le CNC dans les diverses actions qu’il mène pour veiller à ce que les points de vue canadiens soient pris en considération au niveau international. Comme ces discussions ne visent pas à aider les parties prenantes à appliquer les normes IFRS de comptabilité existantes, cette partie de la réunion du Groupe se tient généralement à huis clos (comme dans le cas des réunions des autres comités consultatifs du CNC).

États financiers de base

Lors de sa réunion de décembre 2022, le Groupe a exposé aux permanents de l’IASB ses commentaires sur certaines décisions provisoires de l’IASB qui modifient les propositions contenues dans l’exposé-sondage de 2019 intitulé Dispositions générales en matière de présentation et d’informations à fournir.

 

Retour en haut